Aperçu de l'arrêt
ARRET N° 6 du 20/01/2016
COUR SUPREME |
ANNULATION |
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CHAMBRE ADMINISTRATIVE |
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REQUETE N° 2014-108 REP DU 06 JUIN 2014 |
ARRET N° 6 |
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MADAME DAKHLALLAH EPOUSE HAÏDAR MARIAM C/ - MADAME KONAN AKISSI - MINISTRE DE LA CONSTRUCTION, DU LOGEMENT, DE L’ASSAINISSEMENT ET DE L’URBANISME |
AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN |
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AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 20 JANVIER 2016 |
COUR SUPREME |
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MONSIEUR KOBO PIERRE CLAVER, PRESIDENT |
CHAMBRE ADMINISTRATIVE | |
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LA COUR,
Vu la requête, enregistrée le 06 juin 2014 au Secrétariat Général de la Cour Suprême sous le n° 2014-108 REP, par laquelle madame DAKHLALLAH épouse HAÏDAR Mariam, ivoirienne, demeurant à Cocody, 25 B.P 4257 Abidjan 25, laquelle a élu domicile en l’étude de Maître Sangaré Minata, Avocat à la Cour d’Appel d’Abidjan, y demeurant, Plateau immeuble le Mali, 4ème étage, porte 419, 04 B.P 428 Abidjan 04, téléphone : 20 22 28 31, sollicite de la Chambre Administrative de la Cour Suprême l’annulation pour excès de pouvoir des actes suivants : - la lettre n° 13-0032/MCLAU-CAB/DAJC/DML/KA du 18 janvier 2013 du Ministre de la Construction, du Logement, de l’Assainissement et de l’Urbanisme portant annulation de la lettre d’attribution n° 03391/MCU/SDU du 16 juillet 2003 ; - l’arrêté n°13-0007/MCLAU/DAJC/DML/CA du 13 février 2013 du Ministre de la Construction, du Logement, de l’Assainissement et de l’Urbanisme portant annulation de l’arrêté de concession provisoire n°03507/MCU/DDU /SDPAA/SAC/ND/AA du 17 décembre 2004 accordant à madame DAKHLALLAH épouse HAÏDAR Mariam, le lot n° 203, îlot n° 55, de Cocody Danga, titre foncier n° 107.505 de Bingerville ; Vu les actes attaqués ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu les réquisitions écrites du Procureur Général près la Cour Suprême, parvenues le 20 juillet 2015 au Secrétariat de la Chambre Administrative et tendant à l’annulation des actes attaqués ; Vu le mémoire en défense du Ministre de la Construction et de l’Urbanisme, parvenu le 19 janvier 2016 au Secrétariat de la Chambre Administrative et tendant au rejet de la requête ; Vu les pièces desquelles il résulte que madame KONAN Akissi, initiatrice de la procédure d’annulation contre les actes de la requérante, à qui la requête a été notifiée, le 04 novembre 2014, n’a pas produit de mémoire en défense, malgré une mise en demeure du 22 avril 2015 ; Vu les observations écrites après rapport de madame DAKHLALLAH épouse HAÏDAR Mariam, enregistrées le 11 décembre 2015 au Secrétariat de la Chambre Administrative et tendant à l’annulation des actes attaqués ; Vu les observations après rapport de madame KONAN Akissi par le canal de Maître KOUADIO Kouamé Eugène, son Avocat, déposées le 22 décembre 2015 au Secrétariat de la Chambre Administrative et tendant au rejet de la requête ; Vu le procès-verbal du 11 janvier 2016 du transport sur les lieux ; Vu la loi n° 94-440 du 16 août 1994 déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ; Ouï le rapporteur ; Considérant que, par deux (02) arrêtés n°13-0032/MCLAU-CAB/ DAJC/DML/KA du 18 janvier 2013 et n° 13-0007/MCLAU/DAJC/DML/CA du 13 février 2013, le Ministre de la Construction, du Logement, de l’Assainissement et de l’Urbanisme a annulé respectivement la lettre n° 03391/MCU/SDU du 16 juillet 2003 et l’arrêté n°03507/MCU/DDU/SDPAA/SAC/ND/AA du 17 décembre 2004 portant attribution et concession provisoire du lot n° 203, îlot n° 55, de Cocody Danga, objet du titre foncier n° 107.505 de Bingerville, à madame DAKHLALLAH épouse HAÏDAR Mariam, bénéficiaire du certificat de propriété n° 6483 du 24 juin 2005 délivré par le Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques d’Abidjan Nord I ; Considérant qu’il ressort de l’examen du dossier que, bénéficiaire de l’arrêté n° 002/MIE/cab du 27 janvier 2009 du Ministre des Infrastructures Economiques, madame KONAN Akissi occupe temporairement une parcelle de 300 m2 du domaine public, incluse dans la parcelle, identifiée comme le lot n° 203, îlot n° 55, d’une superficie de quatre mille trois cent quarante et un mètres carrés (4341 m2), sur laquelle madame DAKHLALLAH épouse HAÏDAR Mariam détient la lettre d’attribution, l’arrêté de concession provisoire et le certificat de propriété susvisés ; Que, saisi par madame KONAN Akissi qui soutient que l’espace qu’elle occupe fait partie du domaine public routier de l’Etat qui ne peut faire l’objet d’une attribution privative, le Ministre en charge de la Construction, faisant droit à sa demande, a procédé à l’annulation de la lettre d’attribution et de l’arrêté de concession provisoire de madame DAKHLALLAH épouse HAÏDAR Mariam ; Qu’estimant que les arrêtés des 18 janvier et 13 février 2013 ont été pris en méconnaissance de ses droits, madame DAKHLALLAH épouse HAÏDAR Mariam, après un recours gracieux du 06 décembre 2013 resté sans réponse, a, le 06 juin 2014, saisi la Chambre Administrative aux fins de leur annulation ; SUR LA RECEVABILITE Considérant qu’en l’absence de la preuve au dossier de la publication, de la notification ou de la connaissance acquise des arrêtés du 18 janvier et du 13 février 2013 du Ministre de la Construction, du Logement, de l’Assainissement et de l’Urbanisme, le recours gracieux exercé le 06 décembre 2013 par madame DAKHLALLAH épouse HAÏDAR Mariam doit être déclaré conforme aux dispositions de l’article 58 de la loi sur la Cour Suprême et à la jurisprudence constante de ladite Cour selon lesquelles le recours administratif préalable doit être formé dans un délai de deux (02) mois à compter de la publication, de la notification ou de la connaissance acquise de la décision attaquée ; Considérant, par ailleurs, que la saisine de la Chambre Administrative, le 06 juin 2014, suite au silence de quatre (04) mois gardé par le Ministre, est intervenue dans le délai de deux (02) mois à compter du rejet implicite du recours administratif, conformément aux dispositions des articles 59 et 60 de la loi sur la Cour Suprême ; Considérant qu’il suit de tout ce qui précède que la requête de madame DAKHLALLAH épouse HAÏDAR Mariam doit être déclarée recevable ; SUR LE FOND Considérant qu’il ressort du dossier que le Ministre de la Construction, du Logement, de l’Assainissement et de l’Urbanisme a procédé en 2013 à l’annulation de la lettre d’attribution et de l’arrêté de concession provisoire détenus par madame DAKHLALLAH épouse HAÏDAR Mariam, par ailleurs bénéficiaire sur le lot n° 203, îlot n° 55, de Cocody Danga en cause, du certificat de propriété n° 6483 du 24 juin 2005 délivré par le Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques d’Abidjan Nord I ; qu’en application de la jurisprudence constante de la Chambre Administrative de la Cour Suprême, de telles annulations, sans effet sur le certificat de propriété qui s’est substitué auxdits actes, sont irrégulières et les arrêtés qui les portent encourent annulation ; Considérant, cependant, qu’il résulte de l’instruction que la parcelle de terrain de 4341 m2, objet du certificat de propriété n° 6483 du 24 juin 2005, s’étend sur une partie du domaine public dont une portion de 300 m2 a été attribuée, à titre précaire, à madame KONAN Akissi, par le Ministre des Infrastructures Economiques ; que le domaine public, inaliénable et imprescriptible ne pouvant faire l’objet d’une attribution privative, la partie du terrain recouvrant le domaine public doit être distraite de la propriété de madame DAKHLALLAH épouse HAÏDAR Mariam ; D E C I D E Article 1er : La requête n° 2014-108 REP du 06 juin 2014 de madame DAKHLALLAH épouse HAÏDAR Mariam est recevable et bien fondée ; Article 2 : Les arrêtés n° 13-0032/MCLAU-CAB/DAJC/DML/KA du 18 janvier et n°13-0007/MCLAU/DAJC/DML/CA du 13 février 2013 du Ministre de la Construction, du Logement, de l’Assainissement et de l’Urbanisme sont annulés ; Article 3 : Il est ordonné la soustraction des 4341 m2 détenus par madame DAKHLALLAH épouse HAÏDAR Mariam de la partie correspondant au domaine public ; Article 4 : les dépens sont laissés à la charge du Trésor Public ; Article 5 : Une expédition du présent arrêt sera transmise au Procureur Général près la Cour Suprême, au Ministre de la Construction et de l’Urbanisme, au Ministre des Infrastructures Economiques et au Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques d’Abidjan Nord I et au Secrétaire Général du Gouvernement ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême, Chambre Administrative, en son audience publique ordinaire du VINGT JANVIER DEUX MIL SEIZE; Où étaient présents MM. KOBO Pierre Claver, Président de la Chambre Administrative, Président ; GAUDJI K. Joseph-Désiré, Conseiller-Rapporteur ; DEDOH Dakouri, YOH Gama, Mme DIAKITE Fatoumata, Mme NIANGO ABOKE Maria, KOBON Abé Hubert, Mme KOUASSI Angora SESS, Conseillers ; en présence de M. ZAMBLE Bi Tah Germain, Avocat Général ; avec l’assistance de Maître LANZE Denis, Greffier ; En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le Greffier. LE PRESIDENT LE RAPPORTEUR |
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