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Aperçu de l'arrêt

ARRET N° 8 du 20/01/2016

COUR SUPREME

 

ANNULATION

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

   

REQUETE N° 2015-047 REP DU 02 MARS 2015

 

ARRET N° 8

MADAME PAPRE GABA ANNE-MARIE C/ PREFET DE YAMOUSSOKRO

 

AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN

AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 20 JANVIER 2016

 

COUR SUPREME

MONSIEUR A. BONI, PRESIDENT

 

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

     

LA COUR,

 

Vu       la requête, enregistrée le 02 mars 2015 au Secrétariat Général de la Cour Suprême sous le n° 2015-047 REP, par laquelle  madame PAPRE Gaba Anne-Marie, de nationalité ivoirienne, demeurant à Yamoussoukro, BP 2014 Yamoussoukro,  cellulaire: 09 96 89 46, sollicite, de la Chambre Administrative de la Cour Suprême, l’annulation pour excès de pouvoir de l’arrêté n° 278/PY/CAB /DOM du 29 décembre 2006 portant transfert du lot 2852, îlot 176, de Yamoussoukro, quartier Kokrenou, à monsieur AKA N’goran Gérard ;

Vu       l’arrêté attaqué ;

VU     les autres pièces du dossier ;

Vu     les réquisitions écrites du Ministère Public, parvenues le 30 juillet 2015 au Secrétariat de la Chambre Administrative et tendant à l’annulation de l’arrêté attaqué ;

Vu       le mémoire en défense  de monsieur AKA  N’goran Gérard,  parvenu le 15 juillet 2015  au Secrétariat de la Chambre Administrative et tendant à déclarer la requête irrecevable ;

Vu       les pièces desquelles il résulte que le Préfet de Yamoussoukro, à qui la requête, le 24 juin 2015, et le rapport, le 17 novembre 2015, ont été notifiés, n’a pas produit d’écritures ;

Vu       la loi n° 94-440 du 16 août 1994, déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ;

Ouï     le Rapporteur ;

           Considérant que madame PAPRE Gaba Anne-Marie, attributaire du lot n° 2852, îlot 176, sis à Yamoussoukro, quartier Kokrenou, par décision n° 001/PY/CAB/DOM du 20 février 2003 du Préfet de Yamoussoukro, constatant que monsieur AKA N’GORAN Gérard habitait les lieux qu’elle a mis en valeur, l’a assigné en revendication de propriété devant la Section de Tribunal de Toumodi ; que, monsieur AKA N’goran Gérard a, le 16 juillet 2014, produit une lettre d’attribution n° 278/PY/CAB/DOM en date du 29 décembre 2006 délivrée par  le Préfet de Yamoussoukro, lui transférant le lot litigieux ;

           Qu’estimant illégale la lettre du 29 décembre 2006, madame PAPRE Gaba Anne- Marie a, le 02 mars 2015, saisi la Chambre Administrative de la Cour Suprême aux fins de son annulation, après un recours gracieux du 04 septembre 2014 resté sans suite ;

SUR LA RECEVABILITE

Considérant que monsieur AKA N’goran Gérard demande de déclarer la requête irrecevable  au motif que les titres de propriété de madame PAPRE Gaba Anne-Marie sont des faux ;

           Considérant qu’une telle allégation n’est soutenue par aucune preuve ; qu’en tout état de cause, le caractère  frauduleux d’un acte n’a aucune incidence sur sa recevabilité de la requête qui tend à le voir déclarer illégal ;

           Considérant, par ailleurs,  que la décision attaquée n’a fait l’objet ni de publication ni de notification à madame PAPRE Gaba Anne-Marie ; que celle-ci n’en a eu connaissance qu’à la faveur d’une procédure judiciaire devant la Section du Tribunal de Toumodi, le 16 juillet 2014 ; que, dès lors, le recours administratif exercé le 4 septembre 2014 n’est pas tardif ; qu’il s’ensuit que la requête doit être déclarée recevable ;

SUR LE FOND

           Considérant que madame PAPRE Gaba Anne-Marie soutient que  l’attribution du terrain litigieux à monsieur AKA N’goran Gérard, par décision   n° 278/PY/CAB/DOM du 29 décembre 2006, n’a pas été précédée d’un retrait formel de sa lettre d’attribution n° 001/PY/CAB/DOM du 20 février 2003 ;

           Considérant qu’en l’espèce, il est constant que la lettre d’attribution délivrée le 20 février 2003 à madame PAPRE Gaba Anne-Marie sur le lot litigieux n’a jamais fait l’objet ni de retrait, ni d’annulation ; qu’ainsi, le Préfet de Yamoussoukro, en réattribuant le même lot à  monsieur AKA N’goran Gérard, a opéré une double attribution entachant d’illégalité la lettre d’attribution n° 278/PY/CAB/DOM du 29 décembre 2006 qui doit, par conséquent, être annulée ;

D E C I D E

Article 1er :   La requête n° 2015-047 REP du 2 mars 2015 de madame PAPRE Gaba Anne-Marie est recevable et bien fondée ;

Article 2 :     La lettre d’attribution n° 278/PY/CAB/DOM du 29 décembre 2006 du Préfet de Yamoussoukro est annulée ;

Article 3 :     Les dépens sont mis à la charge du Trésor Public ;

Article 4 :     Une expédition du présent arrêt sera transmise à Madame le Procureur Général près la Cour Suprême et au Préfet de Yamoussoukro ;

           Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême, Chambre Administrative, en son audience publique ordinaire du VINGT JANVIER DEUX MIL SEIZE;

           Où étaient présents MM. KOBO Pierre Claver, Président de la Chambre Administrative, Président ; Mme KOUASSI Angora SESS, Conseiller-Rapporteur ; DEDOH Dakouri, YOH Gama, Mme DIAKITE Fatoumata, Mme NIANGO ABOKE Maria, KOBON Abé, Hubert, GAUDJI K. Joseph-Désiré, Conseillers ; en présence de M. ZAMBLE Bi Tah Germain, Avocat Général ; avec l’assistance de Maître LANZE Denis, Greffier ;

            En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le Greffier.

LE PRESIDENT                                                                                    LE RAPPORTEUR

                                                             LE GREFFIER