Aperçu de l'arrêt
ARRET N° 8 du 20/01/2016
COUR SUPREME |
ANNULATION |
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CHAMBRE ADMINISTRATIVE |
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REQUETE N° 2015-047 REP DU 02 MARS 2015 |
ARRET N° 8 |
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MADAME PAPRE GABA ANNE-MARIE C/ PREFET DE YAMOUSSOKRO |
AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN |
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AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 20 JANVIER 2016 |
COUR SUPREME |
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MONSIEUR A. BONI, PRESIDENT |
CHAMBRE ADMINISTRATIVE | |
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LA COUR,
Vu la requête, enregistrée le 02 mars 2015 au Secrétariat Général de la Cour Suprême sous le n° 2015-047 REP, par laquelle madame PAPRE Gaba Anne-Marie, de nationalité ivoirienne, demeurant à Yamoussoukro, BP 2014 Yamoussoukro, cellulaire: 09 96 89 46, sollicite, de la Chambre Administrative de la Cour Suprême, l’annulation pour excès de pouvoir de l’arrêté n° 278/PY/CAB /DOM du 29 décembre 2006 portant transfert du lot 2852, îlot 176, de Yamoussoukro, quartier Kokrenou, à monsieur AKA N’goran Gérard ; Vu l’arrêté attaqué ; VU les autres pièces du dossier ; Vu les réquisitions écrites du Ministère Public, parvenues le 30 juillet 2015 au Secrétariat de la Chambre Administrative et tendant à l’annulation de l’arrêté attaqué ; Vu le mémoire en défense de monsieur AKA N’goran Gérard, parvenu le 15 juillet 2015 au Secrétariat de la Chambre Administrative et tendant à déclarer la requête irrecevable ; Vu la loi n° 94-440 du 16 août 1994, déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ; Ouï le Rapporteur ; Considérant que madame PAPRE Gaba Anne-Marie, attributaire du lot n° 2852, îlot 176, sis à Yamoussoukro, quartier Kokrenou, par décision n° 001/PY/CAB/DOM du 20 février 2003 du Préfet de Yamoussoukro, constatant que monsieur AKA N’GORAN Gérard habitait les lieux qu’elle a mis en valeur, l’a assigné en revendication de propriété devant la Section de Tribunal de Toumodi ; que, monsieur AKA N’goran Gérard a, le 16 juillet 2014, produit une lettre d’attribution n° 278/PY/CAB/DOM en date du 29 décembre 2006 délivrée par le Préfet de Yamoussoukro, lui transférant le lot litigieux ; Qu’estimant illégale la lettre du 29 décembre 2006, madame PAPRE Gaba Anne- Marie a, le 02 mars 2015, saisi la Chambre Administrative de la Cour Suprême aux fins de son annulation, après un recours gracieux du 04 septembre 2014 resté sans suite ; SUR LA RECEVABILITE Considérant que monsieur AKA N’goran Gérard demande de déclarer la requête irrecevable au motif que les titres de propriété de madame PAPRE Gaba Anne-Marie sont des faux ; Considérant qu’une telle allégation n’est soutenue par aucune preuve ; qu’en tout état de cause, le caractère frauduleux d’un acte n’a aucune incidence sur sa recevabilité de la requête qui tend à le voir déclarer illégal ; Considérant, par ailleurs, que la décision attaquée n’a fait l’objet ni de publication ni de notification à madame PAPRE Gaba Anne-Marie ; que celle-ci n’en a eu connaissance qu’à la faveur d’une procédure judiciaire devant la Section du Tribunal de Toumodi, le 16 juillet 2014 ; que, dès lors, le recours administratif exercé le 4 septembre 2014 n’est pas tardif ; qu’il s’ensuit que la requête doit être déclarée recevable ; SUR LE FOND Considérant que madame PAPRE Gaba Anne-Marie soutient que l’attribution du terrain litigieux à monsieur AKA N’goran Gérard, par décision n° 278/PY/CAB/DOM du 29 décembre 2006, n’a pas été précédée d’un retrait formel de sa lettre d’attribution n° 001/PY/CAB/DOM du 20 février 2003 ; Considérant qu’en l’espèce, il est constant que la lettre d’attribution délivrée le 20 février 2003 à madame PAPRE Gaba Anne-Marie sur le lot litigieux n’a jamais fait l’objet ni de retrait, ni d’annulation ; qu’ainsi, le Préfet de Yamoussoukro, en réattribuant le même lot à monsieur AKA N’goran Gérard, a opéré une double attribution entachant d’illégalité la lettre d’attribution n° 278/PY/CAB/DOM du 29 décembre 2006 qui doit, par conséquent, être annulée ; D E C I D E Article 1er : La requête n° 2015-047 REP du 2 mars 2015 de madame PAPRE Gaba Anne-Marie est recevable et bien fondée ; Article 2 : La lettre d’attribution n° 278/PY/CAB/DOM du 29 décembre 2006 du Préfet de Yamoussoukro est annulée ; Article 3 : Les dépens sont mis à la charge du Trésor Public ; Article 4 : Une expédition du présent arrêt sera transmise à Madame le Procureur Général près la Cour Suprême et au Préfet de Yamoussoukro ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême, Chambre Administrative, en son audience publique ordinaire du VINGT JANVIER DEUX MIL SEIZE; Où étaient présents MM. KOBO Pierre Claver, Président de la Chambre Administrative, Président ; Mme KOUASSI Angora SESS, Conseiller-Rapporteur ; DEDOH Dakouri, YOH Gama, Mme DIAKITE Fatoumata, Mme NIANGO ABOKE Maria, KOBON Abé, Hubert, GAUDJI K. Joseph-Désiré, Conseillers ; en présence de M. ZAMBLE Bi Tah Germain, Avocat Général ; avec l’assistance de Maître LANZE Denis, Greffier ; En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le Greffier. LE PRESIDENT LE RAPPORTEUR LE GREFFIER
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