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Aperçu de l'arrêt

ARRET N° 9 du 20/01/2016

COUR SUPREME

 

REJET

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

   

REQUETE N° 2015-050 REP DU 04 MARS 2015

 

ARRET N° 9

ADOM AHOUSSI HILAIRE C/ CONSERVATEUR DE LA PROPRIETE FONCIERE ET DES HYPOTHEQUES DE LA RIVIERA

 

AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN

AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 20 JANVIER 2016

 

COUR SUPREME

MONSIEUR KOBO PIERRE CLAVER, PRESIDENT

 

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

     

LA COUR,

 

Vu la requête, enregistrée le 4 mars 2015 au Secrétariat Général de la Cour Suprême sous le n° 2015-050 REP, par laquelle monsieur ADOM AHOUSSI Hilaire, professeur de médecine, demeurant à Cocody- Riviera- Attoban, ayant élu domicile en l’étude de Maître YEO Massekro, Avocat à la Cour d’Appel d’Abidjan, y demeurant au plateau, face stade Félix Houphouët Boigny, immeuble SCIA 9, 5e étage, porte 53, 04 BP 2811 Abidjan 04, Téléphone 20 21 87 29, Fax : 20 21 88 13, sollicite, de la Chambre Administrative de la Cour Suprême, l’annulation pour excès de pouvoir des certificats de propriété n° 05008589 et n° 05011045, tous deux  délivrés le 15 février 2013 à monsieur N’DA KOUASSI Alphonse et portant sur les lots n° 2994 et 2995, îlot 187, sis à Cocody- Riviera-Akouédo- Palmeraie, d’une superficie totale de mille trois cent vingt et un ( 1321)mètres carrés ;

Vu les actes attaqués ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu   les pièces desquelles il résulte que le Ministère Public à qui la requête, le 16 juin 2015 et le rapport, le 4 décembre 2015, ont été transmis qui n’a pas pris de réquisitions écrites ;

 Vu   les pièces desquelles il résulte que la requête, le 16 juin 2015 et le rapport, les 4  et 7 décembre 2015, ont été notifiés, respectivement, au Ministre de la Construction,  du Logement, de l’Assainissement et de l’Urbanisme et au Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de la Riviera qui n’ont pas produit d’écritures ;

Vu  les observations écrites de mesdames DOFFOU Monney Viviane et NGUESSAN LIA Rachel, parvenues à la Chambre Administrative le 13 juillet 2015 et tendant à déclarer, principalement à l’irrecevablité de la requête pour défaut de qualité et d’intérêt pour agir et subsidiairement  à son rejet ;

Vu   l’arrêt n° 185 du 21 octobre 2015 de la Chambre Administrative de la Cour Suprême annulant l’arrêté  n° 140032/MCLAU/DAJC/DML/CA   du 14 mai 2014 du  Ministre  en charge de la Construction qui avait annulé  l’arrêté n° 04516/DDU/SDPAA/SAC/SV du 22 juillet 2005 accordant à monsieur N’DA KOUASSI Alphonse la concession provisoire desdits lots et radiés l’arrêté en cause des registres domaniaux ;

Vu       la loi n° 94-440 du 16 août 1994, déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ;

Ouï   le rapporteur ;

         Considérant que monsieur ADOM AHOUSSI Hilaire  est détenteur d’une attestation d’attribution sur les lots 2994 et 2995, îlot 187, Cocody-Riviera-Akouedo-Palmeraie, signée  le 18 mars 2008  par la communauté villageoise ; que, sur ces lots les ayants droit de monsieur N’DA KOUASSI Alphonse ont, le 15 février 2013, obtenu un certificat de propriété foncière ; que, doutant de l’authenticité  des  actes  administratifs  des  ayants  droit de monsieur  N’DA KOUASSI Alphonse, monsieur ADOM AHOUSSI Hilaire a saisi le Ministre en charge de la Construction pour faire des vérifications ; que ce dernier lui a fait savoir que par un arrêté n° 140032/MCLAU/DAJC/DML/CA du 14 mai 2014, il a annulé l’arrêté de concession provisoire n° 04516/DDU/SDPAA/ SAC/SV du 22 juillet 2005 de monsieur N’DA KOUASSI Alphonse ;

          Qu’estimant que l’arrêté n° 04516/DDU/SDPAA/SAC/SV du 22 juillet 2005 de monsieur N’DA KOUASSI Alphonse a été annulé, monsieur ADOM AHOUSSI Hilaire a, le 04 mars 2015, saisi la Chambre Administrative en vue de l’annulation desdits certificats de propriété foncière, après un recours gracieux du 13 octobre 2014 resté sans suite ;

SUR LA RECEVABLITE

          Considérant que la requête de monsieur ADOM AHOUSSI Hilaire est intervenue dans les forme et délais de la loi ; qu’il y a lieu de la déclarer recevable ;

SUR LE FOND

          Considérant que monsieur ADOM AHOUSSI Hilaire sollicite l’annulation du certificat de propriété foncière des ayants droit de feu NDA KOUASSI Alphonse en invoquant l’annulation, par le Ministre en charge de la Construction, de l’arrêté de concession provisoire sur la base duquel  l’acte attaqué a été obtenu ;

          Mais considérant que cette affaire a fait l’objet d’une requête n° 2014-224 REP du 28 novembre 2014 à la diligence   de mesdames DOFFOU Monney Viviane et N’GUESSAN LIA Rachel contre l’arreté n°140032/MCLAU/DAJC/ DMU/CA du Ministre de la Construction, du Logement, de l’Assainissement et de l’Urbanisme annulant l’arrêté n° 04516/DDU/SDPAA/SAC/SV du 22 juillet 2005 pour cause de falsification ;

          Que la Chambre Administrative, à travers l’arrêt rendu le 21 octobre 2015, a décidé « qu’eu égard au caractère que présentait l’annulation de l’arrêté de concession provisoire du 22 juillet 2005 et à la gravité de cette sanction, une telle mesure ne pourrait légalement intervenir sans que monsieur N’DA KOUASSI Alphonse ou ses ayants droit n’eussent été mis à même de discuter les griefs formulés contre eux ; que les requérantes, n’ayant pas été invitées à présenter leurs moyens de défense, sont fondées à soutenir que la décision attaquée a été prise dans des conditions irrégulières qui méconnaissent leurs droits de défense et est, dès lors, entachée d’excès de pouvoir » ;

          Considérant que  l’arrêt n° 185 du 21 octobre 2015 de la Chambre Administrative de la Cour Suprême a donné plein effet à l’arrêté de concession provisoire n° 04516/DDU/SDPAA/SAC/SV du 22 juillet 2005 ; que sur le fondement dudit arrêté, les ayants droit  de monsieur  N’DA KOUASSI Alphonse ont obtenu le certificat de propriété n° 05011045 du 15 février 2005 ; que, dès lors, la requête tendant à l’annulation desdits actes en violation de l’autorité de la chose jugée doit être rejetée ;

D E C I D E 

Article 1er : La requête en annulation des certificats de propriété  n° 05008589 et n° 05011045 du 15 février 2013 est recevable mais mal fondée;

Article 2 : Elle est rejetée ;

Article 3 : Les dépens sont mis à la charge du requérant ;

Article 4 :  Une expédition du présent arrêt sera transmise au Procureur Général près la Cour Suprême, au Ministre  de la Construction, du Logement, de l’Assainissement et de l’Urbanisme et au Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de la Riviera ;

          Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême, Chambre Administrative, en son audience publique ordinaire du VINGT JANVIER DEUX MIL SEIZE;

          Où étaient présents MM. KOBO Pierre Claver, Président de la Chambre Administrative, Président ; Mme KOUASSI Angora SESS, Conseiller-Rapporteur ; DEDOH Dakouri, YOH Gama, Mme DIAKITE Fatoumata, Mme NIANGO ABOKE Maria, KOBON Abé, Hubert, GAUDJI K. Joseph-Désiré, Conseillers ; en présence de M. ZAMBLE Bi Tah Germain, Avocat Général ; avec l’assistance de Maître LANZE Denis, Greffier ;

          En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le  Greffier.

LE PRESIDENT                                                                                               LE RAPPORTEUR  
                                                             LE GREFFIER