Aperçu de l'arrêt
ARRET N° 20 du 28/05/1997
COUR SUPREME |
REJET |
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CHAMBRE ADMINISTRATIVE |
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REQUETE N° 89-11/AD DU 02 MAI 1989 |
ARRET N° 20 |
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DR. KONAN KOUADIO C/ CONSEIL NATIONAL DE L’ORDRE DES CHIRURGIENS-DENTISTES |
AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN |
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AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 28 MAI 1997 |
COUR SUPREME |
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MONSIEUR NOUAMA PATRICE, PRESIDENT |
CHAMBRE ADMINISTRATIVE | |
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LA COUR,
Vu et enregistré au Secrétariat Général de la Cour Suprême sous le N° 89-11 AD du 2 Mai 1989, la requête présentée par le Docteur Konan Kouadio Léonard qui sollicite l'annulation pour excès de pouvoir de l'arrêté du 3 Mars 1989 de la section disciplinaire du Conseil de l'Ordre des Chirurgiens Dentistes qui lui a infligée un avertissement avec privation de faire partie du Conseil National de l'Ordre des Chirurgiens Dentistes pendant une période de trois ans; Considérant qu'il est constant comme résultant des pièces du dossier que le Docteur Konan Kouadio Léonard, Chirurgiens Dentiste de son état, a procédé au transfert de son cabinet dentaire sis antérieurement à Marcory à Cocody les Deux-Plateaux, centre commercial SICOGI, sans qu'aient été remplies les conditions prescrites par la loi pour ce transfert: Que par lettre en date du 25 Novembre 1988 du Président du Conseil de l'Ordre des Chirurgiens Dentistes, le Docteur Konan Kouadio Léonard a été déféré devant la section disciplinaire du Conseil de l'Ordre qui en son audience du 3 Mars 1989 a prononcé à son encontre la sanction sus-indiquée par l'arrêté du 3 Mars 1989, Que c'est contre cette décision que Docteur Konan Kouadio Léonard a formé un recours en annulation pour excès de pouvoir en se fondant sur les deux moyens suivants: - Nullité de la citation à comparaitre qui lui a été servie; - Violation de l'article 15 de la loi N° 76-818 relative à l'Institution d'un code de déontologie des chirurgiens dentistes; Vu la loi N° 94-440 du 16 Août 1994 modifiant la loi N° 78-663 du 5 Août 1978 portant composition, organisation, attributions et fonctionnement de la Cour Suprême notamment ses articles 54, 57, 59 et 60; Vu la loi 76-818 relative à l'Institution d'un code de déontologie des chirurgiens Dentistes; Le Président Patrice Nouama entendu en son rapport;
EN LA FORME Considérant qu'aux termes de l'article 25 alinéa 3 de la loi 76-519 du 12 Août 1976 portant création d'un Ordre National des Chirurgiens Dentistes qui dispose: « Les décisions rendues par la section discipline du Conseil National de l'Ordre ne sont susceptibles de recours que devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême»; Qu'aux termes de l'article 38 alinéa 16 du Règlement Intérieur de l'ordre des chirurgiens dentistes: « la décision du Conseil National de l'Ordre statuant en matière disciplinaire peut, dans un délai de deux mois à dater de sa notification être déférée à la Cour Suprême par voie de recours pour excès de pouvoir»; Considérant que le requérant reconnaît avoir reçu notification de l'arrêté de la section disciplinaire de l'ordre le 7 Mars 1989; qu'il a formé son recours en annulation le 3 Mai 1989; que dès lors il en résulte que son recours est recevable;
AU FOND Sur le moyen tiré de la nullité de la citation à comparaitre qui lui a été servie; considérant que le Docteur Konan Kouadio Léonard soutient que l'article 38 alinéa 9 du règlement intérieur de l'ordre des chirurgiens dentistes édicte qu'en cas de poursuite disciplinaire, le Conseil National de l'ordre doit préciser les faits reprochés qui seront énoncés dans la citation; qu'il relève que ni la convocation datée du 25 Novembre 1988 ni l'exploit de notification en date du 29 Novembre 1988 ne comporte mention des faits qui lui sont reprochés; qu'il y a donc lieu de déclarer cette citation, nulle et de nul effet et ce, en violation des droits de la défense; Considérant qu'il y a lieu de constater que le requérant n'apporte pas la preuve que les prescriptions de l'article 38 alinéa 9 sont édictées sous peine de nullité de la citation; qu'en outre, il ressort de l'examen du dossier que le requérant a comparu, par deux fois, les 9 Décembre 1988 et 3 Mars 1989 devant la section disciplinaire du Conseil de l'Ordre; sans soulever la nullité de la citation devant cette juridiction; qu'au demeurant, les mentions que le requérant dit ne pas figurer sur la citation a comparaître le sont dans la convocation qui lui a été adressée par le Président de la section disciplinaire du Conseil de l'Ordre; qu'il s'ensuit que ce moyen doit être écarté comme inopérant; Sur le moyen tiré de la violation de l'article 15 de la loi N° 76-818 relative à l'institution d'un code de Déontologie des Chirurgiens Dentistes; considérant que l'article 15 de la loi précitée stipule que: « Les communiqués concernant l'ouverture, la fermeture ou le transfert de cabinet sont obligatoirement soumis à l'agrément préalable du Conseil de l'Ordre qui apprécie leur fréquence, leur rédaction et leur présentation »; Considérant qu'il ressort de l'analyse de la loi précitée que le transfert d'un cabinet dentaire n'est soumis à aucune autorisation préalable; que toutefois si le praticien entend accompagner ledit transfert d'une certaine publicité, le communiqué qui en résulte doit obligatoirement être soumis à l'agrément préalable du Conseil de l'Ordre; Considérant que le requérant reconnait lui-même avoir omis de soumettre le communiqué paru dans le journal ''Fraternité Matin'' du 17 Novembre 1988 à l'agrément du Conseil de l'Ordre; que dès lors le moyen tiré de la violation de l'article 15 de la loi 76-818 du 26 Novembre 1978 doit être écarté comme non fondé; Considérant que le requérant succombe, qu'il doit supporter les frais.
DECIDE
ARTICLE 1ER: La requête du Docteur KONAN KOUADIO Léonard est rejetée comme mal fondée; ARTICLE 2: Les dépens sont mis à la charge du requérant.
Ainsi jugé et prononcé par la Chambre Administrative de la Cour Suprême en son audience publique du VINGT HUIT MAI MIL NEUF CENT QUATRE VINGT DIX SEPT Où étaient présents: MM. NOUAMA PATRICE, Président de la Chambre Administrative, Président-Rapporteur; AGGREY ALBERT, Conseiller; MAZOIN ANTOINETTE, Conseiller; NIBE LAMBERT, Secrétaire. En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président-Rapporteur et le Secrétaire. |
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