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Aperçu de l'arrêt

ARRET N° 10 du 20/01/2016

COUR SUPREME

 

SANS OBJET

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

   

REQUETE N° 2012-069 REP DU 21 AOUT 2012

 

ARRET N° 10

SAHOUET BIZIE ET AUTRES C/ MINISTRE DE LA CONSTRUCTION, DU LOGEMENT, DE L’ASSAINISSEMENT ET DE L’URBANISME

 

AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN

AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 20 JANVIER 2016

 

COUR SUPREME

MONSIEUR KOBO PIERRE CLAVER, PRESIDENT

 

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

     

LA COUR,

 

Vu la requête, enregistrée le 21 août 2012 au Secrétariat Général de la Cour Suprême sous le n° 2012-069 REP, par laquelle monsieur SAHOUET Bizié, Administrateur des Services Financiers, 22 B.P 1328 Abidjan 22, et madame KEI Boguinard Isabelle épouse SAHOUET, Enseignante, lesquels ont élu domicile en l’étude de Maître Goba Olga, Avocate à la Cour, demeurant à Cocody les Deux-Plateaux, 7ème tranche, à l’opposé de la CITELCOM, rue L183, rez-de-chaussée immeuble « Stephy », 08 B.P 2306 Abidjan 08, téléphone : 22 42 69 75, cellulaire : 08 86 48 70, sollicitent de la Chambre Administrative l’annulation pour excès de pouvoir :

- de la lettre n° 09/MCUH/CAB du 13 mars 2009 du Ministre de Construction, de l’Urbanisme et de l’Habitat portant attribution du lot n° 61, îlot n° 04, du lotissement de Riviera IV Extension Golf Complémentaire dénommé « Opération Liberté », Commune de Cocody, objet du titre foncier n° 125560 de Bingerville, à madame CISSE Myriame ;

- de l’arrêté n° 09-0721/MCUH/DGUF/DDU/SDPAA/SAC du 31 juillet 2009 du Ministre de la Construction, de l’Urbanisme et de l’Habitat, concédant provisoirement le lot susvisé, d’une superficie de 2000 m2, à madame CISSE Myriame ;

- du certificat de propriété n° 05002979 du 09 février 2010 délivré par le Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques d’Abidjan Nord III, à madame CISSE Myriame ;

Vu les actes attaqués ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu   les réquisitions écrites du Ministère Public, parvenues le 21 février 2013 au Secrétariat de la Chambre Administrative et tendant à faire procéder à la mise en état de l’affaire ;

 Vu   les pièces desquelles il résulte que le Ministre de la Construction, du Logement, de l’Assainissement et de l’Urbanisme et madame CISSE Myriame à qui la requête, le 08 octobre 2015 et le rapport, le 07 janvier 2016, ont été notifiés, n’ont pas produit d’écritures ;

Vu  le procès-verbal des audiences de mise en état des 14 octobre, 23 octobre et 11 novembre 2015 ;

Vu   le rapport du Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Riviera, déposé le 28 octobre 2015 au Secrétariat de la Chambre Administrative et mettant en exergue des erreurs matérielles dans le traitement de l’affaire en cause dues à l’existence de similitudes dans la numérotation du lot des requérants et de celui de madame CISSE Myriame ;

Vu      les pièces desquelles il résulte que  le rapport a été communiqué le 07 janvier 2016 au Procureur Général près la Cour Suprême, au Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Riviera, à monsieur SAHOUET Bizié et madame KEI Boguinard Isabelle épouse SAHOUET, qui n’ont pas produit d’écritures ;

Vu       la loi n° 94-440 du 16 août 1994 déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement  de la Cour suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ;

Ouï   le rapporteur ;

        Considérant que,  par acte administratif portant concession provisoire d’un terrain domanial du 23 décembre 2002, le Ministre de la Construction et de l’Urbanisme a concédé le lot n° 61, îlot n° 04, d’une superficie de 2600 m2, du lotissement de Riviera IV Golf, à monsieur SAHOUET Bizié et madame KEI Boguinard Isabelle épouse SAHOUET, acquis par ces derniers auprès de l’Agence de Gestion Foncière (AGEF), le 19 mars 2002, au prix de quatorze millions trois cent mille (14 300 000) francs ;

          Considérant qu’au cours des démarches administratives en vue de l’obtention du certificat de propriété, les requérants ont découvert que, par lettre n°09-0695/MCUH/CA du 13 mars 2009 et arrêté n° 09-0721/MCUH/ DGUF/DDU/SDPAA/SAC du 31 juillet 2009, le Ministre de la Construction, de l’Urbanisme et de l’Habitat a attribué et concédé provisoirement le lot n° 61, îlot n° 04, de Cocody Riviera IV Extension Golf Complémentaire dénommé « Opération Liberté », objet du titre foncier n° 125560 de Bingerville, à madame CISSE Myriame ;

          Qu’estimant que les actes pris au profit de madame CISSE Myriame méconnaissent leurs droits, les requérants ont, le 21 août 2012, saisi la Chambre Administrative aux fins de leur annulation, après un recours administratif préalable du 13 avril 2012 resté sans réponse ;

          Considérant que monsieur SAHOUET Bizié et madame KEI Boguinard Isabelle font reproche au Ministre de la Construction, de l’Urbanisme et de l’Habitat d’avoir délivré, sur leur lot, une lettre d’attribution et un arrêté de concession provisoire à madame CISSE Myriame qui, par la suite, a obtenu un certificat de propriété, en violation de leur droits ;

          Considérant qu’il résulte des pièces et de l’instruction, notamment du rapport du Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Riviera que, « madame CISSE Myriame, est détentrice du certificat de propriété n° 05002979 du 09 février 2010 portant sur le lot n° 61, îlot n° 04, de 2000 m2, sis à la Riviera IV Extension Golf Complémentaire  « Opération Liberté », objet du titre foncier n° 123988, créé par morcellement du TF n° 41327, section cadastrale KO, alors que les époux SAHOUET, détenteurs d’un acte administratif de vente portant sur le lot n° 61, îlot n° 04 de 2600 m2, sis à la Riviera IV Golf, section cadastrale BP, sont demandeurs de la création d’un titre foncier à provenir d’un morcellement du TF n° 13334 » ;

          Que la parcelle appartenant à madame CISSE Myriame, bien que portant une numérotation similaire à celle revendiquée par les requérants, s’en distingue par sa situation géographique et sa contenance ; que la non délivrance du certificat de propriété, sollicité par monsieur SAHOUET Bizié et madame KEI Boguinard Isabelle épouse SAHOUET, procède de confusions administratives   entre  la  demande  des  époux  SAHOUET  et  une  ancienne requête abandonnée de madame CISSE Myriame  demeurée dans les archives de l’Administration ; que dans ces circonstances, rien ne s’oppose à ce que l’Administration puisse leur délivrer le certificat de propriété demandé ; qu’il s’ensuit que le recours en annulation contre les actes détenus par madame CISSE Myriame qui portent sur une parcelle sans aucun rapport avec celle des époux SAHOUET est sans objet ;

D E C I D E 

Article 1er : La requête n° 2012-069 REP du 21 août 2012 de monsieur SAHOUET Bizié et madame KEI Boguinard Isabelle épouse SAHOUET est sans objet ;

Article 2 : Les frais  sont mis à la charge du Trésor Public ;

Article: Les dépens sont mis à la charge du requérant ;

Article 4 :  Une expédition du présent arrêt sera transmise au Procureur Général près la Cour Suprême, au Ministre de la Construction et de l’Urbanisme  et au Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Riviera ;

          Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême, Chambre Administrative, en son audience publique ordinaire du VINGT JANVIER DEUX MIL SEIZE;

          Où étaient présents MM. KOBO Pierre Claver, Président de la Chambre Administrative, Président ; GAUDJI K. Joseph-Désiré, Conseiller-Rapporteur ; DEDOH Dakouri, YOH Gama, Mme DIAKITE Fatoumata, Mme NIANGO ABOKE Maria, KOBON Abé Hubert, Mme KOUASSI Angora SESS, Conseillers ; en présence de M. ZAMBLE Bi Tah Germain, Avocat Général ; avec l’assistance de Maître LANZE Denis, Greffier ;

          En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le  Greffier.

LE PRESIDENT                                                                                               LE RAPPORTEUR  
                                                             LE GREFFIER