Aperçu de l'arrêt
ARRET N° 7 du 20/01/2016
COUR SUPREME |
REJET |
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CHAMBRE ADMINISTRATIVE |
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REQUETE N° 2015-050 REP DU 07 JANVIER 2015 |
ARRET N° 7 |
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KOUASSI OUASSIA HENRIETTE C/ MINISTRE DE LA CONSTRUCTION, DU LOGEMENT, DE L’ASSAINISSEMENT ET DE L’URBANISME |
AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN |
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AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 20 JANVIER 2016 |
COUR SUPREME |
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MONSIEUR KOBO PIERRE CLAVER, PRESIDENT |
CHAMBRE ADMINISTRATIVE | |
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LA COUR,
Vu la requête, enregistrée le 7 janvier 2015 au Secrétariat Général de la Cour Suprême sous le n° 2015-003 REP, par laquelle madame KOUASSI Ouassia Henriette, commerçante, domiciliée à Abidjan Riviera II, et ayant élu domicile en l’étude de Maître TOURE KADIDIA, Avocat à la Cour, demeurant à Abidjan Cocody-Riviera-Allabra, lot 128, 02 BP 23 Abidjan 02, Téléphone 22 47 68 75, Cellulaire 07 55 20 59, sollicite, de la Chambre Administrative de la Cour Suprême l’annulation pour excès de pouvoir de : - la lettre n° 05777/MCU/SDU du 10 mars 2004 du Ministre de la Construction et de l’Urbanisme portant attribution à monsieur MELEDJE Agnero Serge du lot n° 684, îlot 74, du lotissement de la Zone 4 C, dans la commune de Marcory ; - l’arrêté n° 05366/MCU/DDU du 26 décembre 2005, concédant provisoirement à monsieur MELEDJE Agnero Serge le lot n° 684, îlot 74, Zone 4 C Bietry, commune de Marcory et objet du titre foncier n° 1115022 de Bingerville ; - le certificat de propriété n° 03000218 du 5 décembre 2006 délivré par le Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques d’Abidjan Sud à monsieur MELEDJE Agnero Serge ; Vu les actes attaqués ; Vu les autres pièces fournies au dossier ; Vu les réquisitions écrites du Ministère Public, parvenues le 17 novembre 2015 au Secrétariat de la Chambre Administrative et tendant à l’annulation des actes attaqués ; Vu les observations écrites après rapport du Ministre de la Construction, du Logement, de l’Assainissement et de l’Urbanisme, parvenues, le 18 décembre 2015 au Secrétariat de la Chambre Administrative et tendant à déclarer la requête bien fondée ; Vu les pièces desquelles il résulte que monsieur MELEDJE Agnero Serge, bénéficiaire des actes attaqués, à qui la requête, le 20 mai 2015 et le rapport, le 25 novembre 2015 ont été notifiés, n’a pas produit d’écritures malgré la mise en demeure à lui adressée par exploit du 22 septembre 2015 de Maître DEMBELE Hervé, Huissier de Justice ; Vu la loi n° 94-440 du 16 août 1994, déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ; Ouï le Rapporteur ; Considérant que, par « un acte administratif portant concession provisoire d’un terrain domanial n° F/960/13, code 52/74/684 », des 1er août 2006 et 9 juin 2013, le Directeur Général de l’Agence de Gestion Foncière (AGEF) et le Ministre de la Construction et de l’Urbanisme ont concédé, provisoirement à madame KOUASSI Ouassia Henriette le terrain n° 684, îlot 74, sis à Biétry, Zone 4 C, d’une superficie de 650 mètres carrés ; Que, ayant constaté la présence de la société civile immobilière « SCI PERLES » sur le lot, madame KOUASSI Ouassia Henriette a, le 24 juin 2014, saisi le juge des référés du Tribunal de Première Instance d’Abidjan pour demander l’arrêt des constructions ; Qu’à l’audience du 30 juillet 2014, monsieur MELEDJE Agnero Serge, qui a vendu ledit terrain à « la SCI PERLES », a produit une lettre n° 05777/MCU/SDU du 10 mars 2004 lui attribuant ledit lot, un arrêté n°05366/MCU/SDU du 26 décembre 2005 lui concédant provisoirement le même lot et un certificat de propriété foncière n°03000218 du 05 décembre 2006 à lui délivré par le Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques d’Abidjan-Sud ; Qu’estimant que ces actes portent atteinte à ses droits immobiliers, madame KOUASSI Ouassia Henriette a, le 07 janvier 2015, saisi la Chambre Administrative de la Cour Suprême aux fins de leur annulation, après un recours gracieux du 04 juillet 2014 resté sans suite ; Sans qu’il y ait lieu de statuer sur la recevabilité ; Considérant que madame KOUASSI Ouassia Henriette sollicite l’annulation de la lettre d’attribution et de l’arrêté de concession provisoire délivrés à monsieur MELEDJE Agnero Serge ; Mais considérant que monsieur MELEDJE Agnero Serge a obtenu un certificat de propriété qui s’est substitué à l’arrêté de concession provisoire ; qu’en tout état de cause, les droits de monsieur MELEDJE Agnero Serge sont antérieurs à ceux de madame KOUASSI Ouassia Henriette ; Que, dès lors, l’action de madame KOUASSI Ouassia Henriette, dirigée contre les titres de propriété délivrés à monsieur MELEDJE Agnero Serge, ne peut qu’être rejetée ; D E C I D E Article 1er : La requête n° 2015-003 DU 07 janvier 2015 de madame KOUASSI Ouassia Henriette est rejetée ; Article 2 : Les dépens sont laissés à la charge de la requérante ; Article 3 : Une expédition du présent arrêt sera transmise au Procureur Général près la Cour Suprême, au Ministre de la Construction, du Logement, de l’Assainissement et de l’Urbanisme et au Ministre de l’Economie et des Finances ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême, Chambre Administrative, en son audience publique ordinaire du VINGT JANVIER DEUX MIL SEIZE; Où étaient présents MM. KOBO Pierre Claver, Président de la Chambre Administrative, Président ; Mme KOUASSI Angora SESS, Conseiller-Rapporteur ; DEDOH Dakouri, YOH Gama, Mme DIAKITE Fatoumata, Mme NIANGO ABOKE Maria, KOBON Abé, Hubert, GAUDJI K. Joseph-Désiré, Conseillers ; en présence de M. ZAMBLE Bi Tah Germain, Avocat Général ; avec l’assistance de Maître LANZE Denis, Greffier ; En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le Greffier. LE PRESIDENT LE RAPPORTEUR
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