Aperçu de l'arrêt
ARRET N° 3 du 20/01/2016
COUR SUPREME |
ANNULATION |
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CHAMBRE ADMINISTRATIVE |
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REQUETE N° 2014-237REP DU 19 DECEMBRE 2014 |
ARRET N° 3 |
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STANDARD CHARTERED BANK COTE D’IVOIRE C/ CONSERVATEUR DE LA PROPRIETE FONCIERE ET DES HYPOTHEQUES D’ABIDJAN NORD IV |
AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN |
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AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 20 JANVIER 2016 |
COUR SUPREME |
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MONSIEUR KOBO PIERRE CLAVER, PRESIDENT |
CHAMBRE ADMINISTRATIVE | |
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LA COUR,
Vu la requête, enregistrée le 19 décembre 2014 au Secrétariat Général de la Cour Suprême sous le numéro 2014-237 REP, par laquelle la Standard Chartered Bank Côte d’Ivoire, société anonyme, agissant aux poursuites et diligences de monsieur Achille ABANET, Directeur Général par intérim, demeurant à Abidjan et ayant élu domicile en l’étude de maître OBENG-KOFI FIAN, Avocat, demeurant à Abidjan-Cocody, Canebière, route du Lycée Technique, rue B7, résidence Hollando, 01 BP 6514 Abidjan 01, sollicite, de la Chambre Administrative, l’annulation pour excès de pouvoir du certificat de propriété n° 04000186 délivré le 28 août 2009 à la Société SOTRAPIM par le Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques d’Abidjan Nord IV ; Vu l’acte attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu les pièces desquelles il résulte que, la requête, le 23 mars 2015 et le rapport, le 20 novembre 2015, ont été transmis au Procureur Général près la Cour Suprême qui n’a pas produit d’écritures ; Vu les observations écrites du 21 avril 2015 de la Société SOTRAPIM, bénéficiaire de l’acte attaqué, tendant au rejet de la requête ; Vu le mémoire additif du 17 novembre 2015 de la Standard Chartered Bank Côte d’Ivoire, tendant à déclarer inexistant l’acte attaqué ; Vu le mémoire en défense du 19 août 2015 du Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques, transmis par le canal de son conseil, Maître TRAORE Bakary et tendant à l’annulation de l’acte attaqué ; Vu les pièces desquelles il résulte que le Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques d’Abidjan Nord IV, à qui le rapport a été notifié le 26 novembre 2015, n’a pas déposé d’observations écrites ; Vu les pièces desquelles il résulte que monsieur Jack SCHMIDT, Directeur Général de la CAPIM, ancien attributaire du terrain, à qui la requête, le 23 mars 2015 et le rapport, le 25 novembre 2015, ont été notifiés, n’a pas produit d’écritures ; Vu les observations après rapport de la SOTRAPIM, parvenues les 02 et 07 décembre 2015 au Secrétariat de la Chambre Administrative et tendant principalement à l’irrecevabilité de la requête et subsidiairement à son rejet ; Vu les observations après rapport de la Standard Chartered Bank Côte d’Ivoire, parvenues le 15 décembre 2015 à la Chambre Administrative et tendant à confirmer les conclusions de ses écritures précédentes ; Vu le jugement civil n° 2021/CIV2C du 24 juillet 2006 du Tribunal de Première Instance d’Abidjan portant adjudication de la parcelle de terrain de 79 100 m², sise à Anonkoua-kouté, objet du titre foncier n° 100 082 de la circonscription foncière de Bingerville, à la Standard Chartered Bank Côte d’Ivoire ; Vu l’arrêt civil contradictoire n° 424/09 du 17 juillet 2009 de la Cour d’Appel d’Abidjan, confirmant le jugement civil n° 10127 du 14 avril 2008 du Tribunal de Première Instance d’Abidjan qui a déclaré irrecevable la tierce opposition de la SOTRAPIM contre le jugement d’adjudication n° 2021/CIV2C du 24 juillet 2006 ; Vu la loi n° 94-440 du 16 août 1994 déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n°97-243 du 25 avril 1997 ; Ouï le Rapporteur ; Considérant que le Ministre de la Construction et de l’Urbanisme a, par arrêté n° 01170/MCU/SDU/ACP/ZP/TT du 18 mai 2001, accordé la concession provisoire de la parcelle de terrain d’une superficie de 79100 m², sise à Anonkoua-Kouté, objet du titre foncier n° 100 082, de la circonscription foncière de Bingerville, à la Compagnie Africaine de Promotion Immobilière dite CAPIM ; Considérant que la Standard Chartered Bank Côte d’Ivoire, créancière hypothécaire de la CAPIM, a été déclarée adjudicataire du terrain susvisé par jugement civil n° 2021 CIV2C du 24 juillet 2006 du Tribunal de Première Instance d’Abidjan ; Considérant que la Société SOTRAPIM, malgré le rejet de son recours en tierce opposition dirigé contre le jugement d’adjudication n° 2021 du 24 juillet 2006, a fait créer un nouveau titre foncier n° 110 001 sur le terrain litigieux et a obtenu le certificat de propriété n° 04 000186 du 28 août 2009 ; Considérant que la Standard Chartered Bank Côte d’Ivoire, jugeant ce certificat de propriété illégal, a, le 19 décembre 2014, saisi la Chambre Administrative aux fins de son annulation, après un recours gracieux du 12 novembre 2014, rejeté le 28 novembre 2014 ; Considérant que l’autorité de la chose jugée est opposable aux personnes publiques et privées ; que l’administration doit non seulement respecter les jugements et arrêts rendus contre elle, mais aussi prêter son concours à l’exécution de ceux qui ont été rendus contre des personnes privées ; Considérant qu’en délivrant le certificat de propriété n° 04 000 186 du 28 août 2009 à la Société SOTRAPIM sur la parcelle de terrain de 79 100 m², sise à Anonkoua-Kouté, objet du titre foncier n° 100 082 de la circonscription foncière de Bingerville, concédée naguère à la Société CAPIM, alors même que ladite parcelle a fait l’objet d’une adjudication au profit de la Standard Chartered Bank Côte d’Ivoire par jugement civil n° 2021 CIV2C du 24 juillet 2006 du Tribunal de Première d’Abidjan devenu définitif, le Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques, a manifestement méconnu l’autorité de la chose jugée et violé le droit de propriété de la Standard Chartered Bank Côte d’Ivoire ; Qu’il s’ensuit que le certificat de propriété du 29 août 2009, établi au profit de la Société SOTRAPIM, doit être regardé comme un acte nul et de nul effet, dont la Standard Chartered Bank Côte d’Ivoire est recevable, sans conditions de délai, à demander l’annulation ; D E C I D E Article 1er: La requête n° 2014-237 REP du 19 décembre 2014 est recevable et fondée ; Article 2 : Le certificat de propriété n° 04 000 186 délivré, le 28 août 2009, à la Société SOTRAPIM sur la parcelle de terrain de 79 100 m², sise à Anonkoua-Kouté, objet du titre foncier n° 100 082 de Bingerville, est nul et de nul effet ; Article 3 : Il est ordonné la radiation des droits conférés par le certificat n° 04 000 186 du 28 août 2009 des livres fonciers ; Article 4 : Les frais sont mis à la charge du Trésor Public ; Article 5 : Une expédition du présent arrêt sera transmise au Procureur Général près la Cour suprême et au Conservateur de la Propriété Foncière et de Hypothèques d’Abidjan Nord IV ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême, Chambre Administrative, en son audience publique ordinaire du VINGT JANVIER DEUX MIL SEIZE; Où étaient présents MM. KOBO Pierre Claver, Président de la Chambre Administrative, Président ; Mme DIAKITE Fatoumata, Conseiller-Rapporteur ; DEDOH Dakouri, YOH Gama, Mme NIANGO ABOKE Maria, KOBON Abé, Hubert, GAUDJI K. Joseph-Désiré, Mme KOUASSI Angora SESS, Conseillers ; en présence de M. ZAMBLE Bi Tah Germain, Avocat Général ; avec l’assistance de Maître LANZE Denis, Greffier ; En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le Greffier. LE PRESIDENT LE RAPPORTEUR
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