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Aperçu de l'arrêt

ARRET N° 144 du 17/06/2015

COUR SUPREME

 

REJET

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

   

REQUETE N° 2014-155 REP DU 03 SEPTEMBRE 2014

 

ARRET N° 144

YAPO DJRO MARCEL ET AUTRES C/ MINISTRE DE LA CONSTRUCTION, DU LOGEMENT, DE L’ASSAINISSEMENT ET DE L’URBANISME

 

AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN

AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 17 JUIN 2015

 

COUR SUPREME

MONSIEUR KOBO PIERRE CLAVER, PRESIDENT

 

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

     

LA COUR,

 

Vu la requête, enregistrée au Secrétariat Général de la Cour  Suprême sous le n°2014-155 REP du 03 septembre 2014, par laquelle messieurs YAPO Djro Marcel Désiré et autres , ayant élu domicile en l’étude de maître BAGUI Landry Anastase, avocat près la Cour d’Appel d’Abidjan, y demeurant, Cocody Danga, 6 B, rue Cannas Jasmin, 04 BP 1023 Abidjan 04, tél : 22 44 90 37, fax : 22 44 90 38, cel : 07 07 02 01/05 06 47 55, sollicitent, de la Chambre Administrative, l’annulation de l’arrêté n°07-0013/MCUH/DGUF/SDAF du 16 août 2007 du Ministre en charge de la Construction et de l’Urbanisme, portant approbation du plan de lotissement d’Akwé-Djemin (Adjamé-Bingerville) ;

Vu   l’acte attaqué ;

Vu  les autres pièces du dossier ;

Vu   les réquisitions écrites du Ministère Public, parvenues le 11 mai 2015 au Secrétariat de la Chambre Administrative et tendant au rejet de la requête ;

Vu   le mémoire du Président de la Commission de Gestion Foncière du Village d’Adjamé-Bingerville, parvenu le 26 mai 2015 au Secrétariat de la Chambre Administrative, indiquant qu’il n’a pas été associé à la convention liant les requérants à la société ECEETEC et n’est donc pas  en mesure de faire un point susceptible d’aider la Haute Cour, dans le traitement du dossier ;

Vu    les pièces desquelles il résulte que la requête, le 23 décembre 2014 et le rapport, le 05 mai 2015, ont été notifiés au Ministre de la Construction, du Logement, de l’Assainissement et de l’Urbanisme qui n’a pas produit de mémoire en défense ;

Vu   les pièces desquelles il résulte que la requête, le 23 décembre 2014 et le rapport, le 05 mai 2015,  ont été notifiés au Maire de la Commune de Bingerville  qui  n’a produit  aucun mémoire en défense ;

Vu    les observations après rapport de maître Baguy Landry, conseil des requérants, parvenues le 13 mai 2015 au Secrétariat de la Chambre Administrative et  tendant à faire droit à la requête de ses clients ;

Vu     le décret n°70-294 du 13 mai 1970, modifiant le décret n°67-18 du 11 janvier 1967, relatif aux lotissements privés ;

Vu     la loi n° 94-440 du 16 août 1994 déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ;

Ouï     le Rapporteur ;

          Considérant que les requérants, se disant propriétaires coutumiers de parcelles de terrains sises à Adjamé-Bingerville (Commune de Bingerville), ont confié la réalisation des travaux de lotissement de leurs parcelles à l’Entreprise de Construction, d’Entretien et d’Etudes Techniques (ECEETEC) qui, après avoir effectué les délimitations des parcelles, a remis à chacun des propriétaires terriens un extrait topographique nécessaire à la détermination des différentes superficies et la situation géographique ; qu’ils ont été, par la suite, informés par l’entreprise ECEETEC de ce que leurs parcelles avaient déjà fait  l’objet d’un lotissement approuvé par l’arrêté n°07-0013/MCUH/DGUF/DU/SDAF du 16 août 2007 du Ministre de la Construction et de l’Urbanisme ;

           Qu’estimant que ledit arrêté viole leurs droits de propriété sur la parcelle litigieuse, les requérants, après un recours gracieux du 03 mars 2014 demeuré sans suite, ont, le 03 septembre 2014, saisi la Chambre Administrative, en vue de son annulation ;

EN LA FORME

                 Considérant que la requête de messieurs YAPO Djro Marcel Désiré et autres satisfait aux conditions exigées par la loi sur la Cour Suprême ; qu’il convient de la déclarer recevable ;

AU FOND

            Du moyen tiré de la violation des droits des requérants sur la parcelle litigieuse

                 Considérant que pour solliciter l’annulation de l’arrêté n°07-0013/MCUH/DGUF/DU/SDAF du 16 août 2007 portant approbation du plan de lotissement d’Akwé-Djemin (Adjamé Bingerville) du Ministre de la Construction et de l’Urbanisme, les requérants invoquent la violation de leurs « droits de propriété » sur la parcelle litigieuse ;

                 Mais considérant qu’il ressort des pièces du dossier que les requérants ne disposent d’aucun droit de propriété sur la parcelle disputée ; que  le droit coutumier dont ils se prévalent sur ladite parcelle ne constitue pas un titre de propriété pouvant leur donner le droit de contester la légalité de l’arrêté attaqué ; que d’ailleurs, la protection des droits coutumiers ne peut être assurée que par le juge du plein contentieux et non par la juridiction chargée du contrôle de la légalité des actes administratifs ; qu’il convient dès lors de rejeter ce premier moyen comme non fondé ;

                 Du moyen tiré de la violation de la loi, notamment de l’article 10 du décret n°95-520 du 05 juillet 1995, portant organisation des procédures d’élaboration, d’approbation et d’application des lotissements du domaine privé de l’Etat et des Communes

                 Considérant que les requérants soutiennent que l’arrêté attaqué ne fait mention d’aucune identification du périmètre d’étude par les sommets de sa polygonale et du système des coordonnées prévues par l’article 10, alinéa 2, du décret n°95-520 du 05 juillet 1995 ; que ces mentions étant substantielles, leur défaut  a entaché d’illégalité  l’arrêté d’approbation;

                 Mais considérant que l’examen de l’arrêté d’approbation querellé ne révèle aucune irrégularité relativement à la procédure d’établissement dudit  arrêté ; que  toutes  les  formalités requises par la loi, ont été observées notamment l’autorisation de lotissement du maire de la Commune de Bingerville, la demande d’autorisation des propriétaires terriens, le rapport de vérification de l’état des lieux d’Akwé-Djemin (Bingerville) établi par la Direction de la Topographie et de la Cartographie, l’avis d’enquête de commodo et incommodo ouverte à l’initiative de la Mairie et le procès-verbal de la commission mixte de lotissement ;

                 Qu’il convient de rejeter également ce second moyen comme non fondé ;

D  E  C  I  D  E

Article 1er :     La requête  n°2014-155 REP du 03 septembre 2014 de messieurs YAPO Djro Marcel Désiré et autres est recevable  mais mal fondée ;

Article  2    :   Elle est rejetée ;

Article 3  : Les frais sont mis à la charge des requérants ;

Article 4 :   Une expédition du présent arrêt sera transmise au Procureur Général près la Cour Suprême, au Ministre de la Construction, du Logement, de l’Assainissement et de l’Urbanisme et au Maire de la Commune de Bingerville ;

            Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême, Chambre Administrative, en son audience publique ordinaire du VINGT MAI DEUX MIL QUINZE ;

            Où étaient présents MM. KOBO Pierre Claver, Président de la Chambre Administrative, Président ; YOH GAMA, Conseiller-Rapporteur ; Mme DIAKITE Fatoumata, Mme NIANGO ABOKE Maria, KOBON Abé Hubert, GAUDJI K. Joseph-Désiré, Conseillers ; en présence de M. ZAMBLE Bi Tah Germain, Avocat Général ; avec l’assistance de Maître LANZE Denis, Greffier ;

            En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le  Greffier.

LE PRESIDENT                                                                                             LE RAPPORTEUR
                                                                LE GREFFIER