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Aperçu de l'arrêt

ARRET N° 197 du 18/11/2015

COUR SUPREME

 

IRRECEVABILITE

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

   

REQUETE N° 2011-088 BIS T-OPP DU 18 MAI 2011

 

ARRET N° 197

SOCIETE IVOIRIENNE DE PROMOTION IMMOBILIERE DITE SIPIM C/ - KY DIEUDONNE - ARRET N° 53 DU 24 JUIN 2009 DE LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE DE LA COUR SUPREME

 

AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN

AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 18 NOVEMBRE 2015

 

COUR SUPREME

MONSIEUR KOBO PIERRE CLAVER, PRESIDENT

 

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

     

LA COUR,

 

Vu la requête, enregistrée le 18 mai 2011 au Secrétariat Général de la  Cour Suprême  sous le n° 2011-088 bis T-OPP,  par laquelle la Société Ivoirienne de Promotion Immobilière dite SIPIM, SA, au capital social de cent cinquante millions (150.000.000)  de francs CFA, ayant son siège social à Abidjan-Plateau, 24, boulevard Clozel, immeuble SIPIM, prise en la personne de son représentant légal monsieur EL KHALIL ABDALLAH, directeur général, ayant pour conseil Maître VIEIRA Georges Patrick, Avocat près  la Cour d’Appel d’Abidjan, y demeurant, Plateau-Indenié, 3, rue des Fromagers, immeuble CAPSY-Indenié, 01 BPV 159 Abidjan 01, tél : 20 22 66 01 / 20 22 09 11, a formé tierce opposition contre l’arrêt n° 53 rendu le 24 juin 2009  par lequel la Chambre Administrative de la Cour  Suprême  a  cassé  et  annulé l’arrêt n° 789 du 22 juillet 2005 de la Cour d’Appel d’Abidjan, puis évoquant et statuant à nouveau, a déclaré monsieur KY Dieudonné et 13 autres recevables et partiellement fondés en leur action et a condamné la SIPIM à leur payer la somme de deux cent trente et un millions quatre cent quatre-vingt sept (231.000.487) francs CFA, à titre de dommages-intérêts ;

Vu   l’arrêt   attaqué (n° 53 du 24 juin 2009 de la Chambre Administrative) ;

Vu  l’arrêt de dessaisissement n° 82/7 du 1er février 2007 de la Chambre Judiciaire de la Cour Suprême qui a renvoyé la cause et les parties devant la Chambre Administrative pour incompétence ;

Vu   l’arrêt d’irrecevabilité n° 50 rendu le 27  juillet 2011 par la Chambre Administrative, dans la tierce opposition formée par la SIPIM contre l’arrêt n° 53 du 24 juin 2009 ;

Vu   les réquisitions écrites du Ministère Public, parvenues le 20 juillet 2015 au Secrétariat de la Chambre Administrative et tendant à l’irrecevabilité de la requête ;

Vu    le mémoire en défense de Maître KOUADIO François, conseil de KY Dieudonné Alexandre et consorts, parvenu le 19 mai 2015 au Secrétariat de la Chambre Administrative et tendant à l’irrecevabilité de la tierce opposition ;

Vu   les observations écrites après rapport de  la SIPIM, parvenues le 13 mai 2015 au Secrétariat de la Chambre Administrative et tendant à déclarer la tierce opposition recevable et bien fondée et à débouter KY Dieudonné Alexandre et autres de l’ensemble de leurs demandes ;

Vu   la loi n° 72-833 du 21 décembre 1972 portant code de procédure civile, commerciale et administrative, modifiée et complétée par les lois n° 78-663 du 05 août 1978, n° 93-670 du 09 août 1993, 96-674  du 29 août 1996, n° 97-516 et 97-517 du 04 septembre 1997 ;

Vu    la loi n° 94-440 du 16 août 1994 déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par  la loi  n° 97-243 du 25 avril 1997;

Ouï     le Rapporteur ;

         Considérant qu’il ressort du dossier que, suite à la démolition de leurs constructions érigées sur des terrains sis à Yopougon Niangon-Lokoa dont la SIPIM revendique la propriété, KY Dieudonné Alexandre et 13 autres ont assigné celle-ci avec l’Etat de Côte d’Ivoire et l’Agence de Gestion Foncière (AGEF) en dommages-intérêts devant le Tribunal de Première Instance de Yopougon qui, par jugement n° 13 du 27 juillet 2004, a mis hors de cause l’AGEF et condamné solidairement l’Etat et la SIPIM à leur payer la somme de deux cent trente et un millions quatre cent quatre-vingt sept (231.000.487) francs CFA ;  que sur appels de l’Etat et de la SIPIM, la Cour d’Appel d’Abidjan a, par arrêt n° 789 du 22 juillet 2005,  mis hors de cause  la SIPIM et déclaré irrecevable l’action dirigée contre l’Etat ;

              Considérant que, statuant sur le pourvoi en cassation formé par KY Dieudonné Alexandre et consorts contre l’arrêt infirmatif de la Cour d’Appel, la Chambre Administrative a,  par l’arrêt n° 53  du 24 juin 2009, cassé et annulé l’arrêt de la Cour d’Appel et, sur évocation, déclaré la SIPIM responsable du préjudice subi par KY Dieudonné Alexandre et autres et l’a condamnée à leur payer la somme de   deux cent trente et un millions quatre cent  quatre-vingt sept (231.000.487) francs CFA  à titre de dommages-intérêts ;

              Considérant que contre cet arrêt n° 53 du 24 juin 2009, la SIPIM a formé une première tierce opposition déclarée irrecevable pour défaut de consignation, par arrêt n° 50 du 27 juillet 2011 de la Chambre Administrative de la Cour Suprême ;

              Considérant que c’est contre ce même arrêt n° 53 que la SIPIM, après avoir satisfait aux exigences de la consignation, a dirigé une nouvelle tierce opposition fondée sur l’article 83 de la loi sur la Cour Suprême ;

Sur la Recevabilité

       Considérant  que la tierce opposition de la SIPIM apparaît, au regard de son intitulé « Recours en tierce opposition contre l’arrêt n° 53/09 rendu le 24 juin 2009 par la Chambre Administrative de la Cour Suprême de Côte d’Ivoire (article 83 de la loi 97-243 du 25 avril 1997) »  comme introduite sur le fondement des dispositions des articles 82 et 83 de la loi sur la Cour Suprême ; que cependant, elle  doit plutôt être regardée comme formée sur la base des dispositions relatives à la tierce opposition telles que prévues par les articles 187 à 193 de la loi n° 72-833 du 21 décembre 1972 portant code de procédure civile, commerciale et administrative ;

              Considérant qu’aux termes de l’article 187 du code de procédure civile, commerciale, et administrative « la tierce opposition est une voie de recours par laquelle une personne  autre que les parties engagées dans l’instance, peut attaquer une décision qui lui cause préjudice et demander à la juridiction qui l’a rendue d’en supprimer les effets en ce qui la concerne personnellement » ;

              Mais considérant qu’en l’espèce, il s’évince de l’instruction et des pièces du dossier, notamment de l’exploit de pourvoi en cassation du 31 janvier 2006, que la SIPIM ne saurait prétendre être « une personne autre que les parties engagées dans l’instance » au sens des dispositions susvisées ; qu’en effet, après avoir été condamnée par jugement civil contradictoire du 27 juillet 2004 devant le Tribunal de Première Instance de Yopougon, infirmé, sur son appel, par arrêt civil contradictoire du 27 juillet 2005 de la Cour d’Appel d’Abidjan, elle a, encore par exploit d’assignation servi à sa personne, été appelée en cassation devant la Chambre Judiciaire de la Cour Suprême ; que cette Juridiction,  après plusieurs reports pour conclusions de toutes les  parties y compris la SIPIM,  a, par arrêt de dessaisissement n° 82/7 du 1er février 2007, renvoyé, pour incompétence,  la cause et les parties devant la Chambre Administrative  ; qu’ainsi, la haute juridiction administrative, saisie du dossier  complet, a statué dans une instance et à l’issue d’une procédure qui a largement respecté les droits de la défense et le principe du contradictoire ; que, dès lors, la SIPIM, qui a été partie dans ces procédures, ne peut revendiquer  la qualité de tiers pour s’opposer à l’arrêt n° 53 du 24 juin 2009 ; qu’il y a lieu de déclarer sa tierce opposition irrecevable ;

Par ces motifs

- Déclare la requête  en tierce  opposition de la Société Ivoirienne de Promotion Immobilière dite SIPIM  contre l’arrêt n° 53 du 24 juin 2009  de la Chambre Administrative de la Cour Suprême, irrecevable ; 

- Condamne la  requérante aux dépens ;

- Dit qu’une expédition du présent arrêt sera transmise au Ministère Public, au Ministre de la Construction, du Logement, de l’Assainissement et de l’Urbanisme et au Ministre de l’Economie et des Finances ;

              Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême, Chambre Administrative, en son audience publique ordinaire du DIX HUIT NOVEMBRE  DEUX MIL QUINZE ;

           Où étaient présents MM. KOBO Pierre Claver, Président de la Chambre Administrative, Président ; Mme NIANGO ABOKE Maria, Conseiller-Rapporteur ; DEDOH Dakouri, YOH GAMA, Mme DIAKITE Fatoumata, KOBON Abé Hubert, GAUDJI K. Joseph-Désiré, Mme KOUASSI Angoran SESS, Conseillers ; en présence de Mme OSTORERO KANTCHONON Aminata, Avocat Général ; avec l’assistance de Maître LANZE Denis, Greffier ;

              En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le  Greffier.

LE PRESIDENT                                                                                             LE RAPPORTEUR
                                                                LE GREFFIER