Aperçu de l'arrêt
ARRET N° 198 du 18/11/2015
COUR SUPREME |
SANS OBJET |
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CHAMBRE ADMINISTRATIVE |
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REQUETE N° 2013-046 REP DU 13 MAI 2013 |
ARRET N° 198 |
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GROUPE IVOIRE ACADEMIE C/ MINISTRE DE L’ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE |
AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN |
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AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 18 NOVEMBRE 2015 |
COUR SUPREME |
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MONSIEUR KOBO PIERRE CLAVER, PRESIDENT |
CHAMBRE ADMINISTRATIVE | |
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LA COUR,
Vu la requête, enregistrée le 13 mai 2013 au Secrétariat Général de la Cour Suprême sous le n° 2013-046 REP, par laquelle le GROUPE IVOIRE ACADEMIE dit G.I.A, SARL, sis à Treichville, boulevard de Marseille, agissant aux poursuites et diligences de son représentant légal, monsieur SENIN DON MELLO Roger, ayant pour conseil la SCPA KAKOU et DOUMBIA, Avocats près la Cour d’Appel d’Abidjan, y demeurant, 77, boulevard de France, villa n° 13, 16 BP 153 Abidjan 16, tél : 48 91 71, fax 22 48 65 76, sollicite, de la Chambre Administrative de la Cour Suprême, l’annulation de : - L’arrêté n° 280/MESRS/DESPRIV/S-DAH/CF du 06 novembre 2012 portant fermeture des établissements dénommés GROUPE IVOIRE ACADEMIE dit G.I.A et Institut Supérieur EZ du Ministre de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique ; - La lettre n° 1161/MESRS du 07 novembre 2012 du Ministre de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique portant notification des mesures d’accompagnement de l’arrêté de fermeture ; Vu les actes attaqués ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu les réquisitions écrites du Ministère Public, enregistrées le 28 février 2014 au Secrétariat de la Chambre Administrative et tendant à l’annulation des actes attaqués ; Vu les observations écrites après rapport de l’Etat de Côte d’Ivoire, par le canal de la SCPA ESSIS et ESSIS, son conseil, parvenues le 15 juin 2015 au Secrétariat de la Chambre Administrative et tendant à l’irrecevabilité de la requête ; Vu l’ordonnance de référé n° 01 du 27 février 2013 rendue par la Juridiction Présidentielle de la Chambre Administrative qui a rejeté la requête du GROUPE IVOIRE ACADEMIE tendant, sur le fondement de l’article 79 de la loi sur la Cour Suprême, à demander la suspension de l’exécution de la lettre du 07 novembre 2012 du Ministre de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique prise en application de l’arrêté du 06 novembre 2012 portant fermeture des établissements dénommés GROUPE IVOIRE ACADEMIE (G.I.A) et Institut Supérieur EZ ; Vu la loi n° 94-440 du 16 août 1994 déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ; Ouï le Rapporteur ; Considérant que, par lettre n° 1161/MESRS du 07 novembre 2012, le Ministre de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique a notifié au Directeur Fondateur des établissements dénommés GROUPE IVOIRE ACADEMIE et Institut Supérieur EZ l’arrêté n° 280/MESRS/DESPRIV/S-DAH/CF du 06 novembre 2012 portant fermeture desdits établissements, pour défaut de locaux à l’exercice de ses activités ; Qu’estimant la lettre et l’arrêté Ministériels dépourvus de base légale, le GROUPE IVOIRE ACADEMIE (G.I.A), après un recours gracieux du 13 novembre 2012 demeuré sans suite, a, le 13 mai 2013 saisi la Chambre Administrative, aux fins de leur annulation ; Considérant qu’il est constant, que le GROUPE IVOIRE ACADEMIE demande, par sa requête, l’annulation de l’arrêté du 06 novembre et de la lettre du 07 novembre 2012 du Ministre de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique qui lui font grief ; Mais considérant que par, un arrêté n° 280/MESRS/DESPRIV/S-DAH/KK du 8 octobre 2013, le Ministre de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique a, d’une part, abrogé l’arrêté et la lettre portant fermeture querellés et d’autre part, autorisé la réouverture des établissements privés d’enseignement supérieur dénommés GOUPE IVOIRE ACADEMIE (G.I.A) et Institut Supérieur EZ ; Que, dès lors, les deux actes étant sortis de l’ordonnancement juridique, la requête tendant à leur annulation est sans objet ; D E C I D E Article 1er : La requête en annulation de l’arrêté du 06 novembre et de la lettre du 07 novembre 2012 du GROUPE IVOIRE ACADEMIE est sans objet ; Article 2 : Les dépens sont laissés à la charge du Trésor Public ; Article 3: Une expédition du présent arrêt sera transmise au Ministère Public et au Ministre de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême, Chambre Administrative, en son audience publique ordinaire du DIX HUIT NOVEMBRE DEUX MIL QUINZE ; Où étaient présents MM. KOBO Pierre Claver, Président de la Chambre Administrative, Président ; Mme NIANGO ABOKE Maria, Conseiller-Rapporteur ; DEDOH Dakouri, YOH GAMA, Mme DIAKITE Fatoumata, KOBON Abé Hubert, GAUDJI K. Joseph-Désiré, Mme KOUASSI Angoran SESS, Conseillers ; en présence de Mme OSTORERO KANTCHONON Aminata, Avocat Général ; avec l’assistance de Maître LANZE Denis, Greffier ; En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le Greffier. LE PRESIDENT LE RAPPORTEUR
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