Aperçu de l'arrêt
ARRET N° 199 du 18/11/2015
COUR SUPREME |
IRRECEVABILITE |
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CHAMBRE ADMINISTRATIVE |
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REQUETE N° 2013-100 REP DU 27 AOUT 2013 |
ARRET N° 199 |
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BROBI IRIE GILBERTC/ MINISTRE DE LA DEFENSE |
AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN |
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AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 18 NOVEMBRE 2015 |
COUR SUPREME |
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MONSIEUR KOBO PIERRE CLAVER, PRESIDENT |
CHAMBRE ADMINISTRATIVE | |
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LA COUR,
Vu la requête, enregistrée le 27 août 2013 au Secrétariat Général de la Cour Suprême sous le n° 2013-100 REP, par laquelle monsieur BROBI IRIE Gilbert, ex officier subalterne de l’armée Ivoirienne, tél : 40 00 18 43/ 08 48 21 22, sollicite, de la Chambre Administrative de la Cour Suprême, sa réintégration dans les Forces Armées Nationales et la reconstitution de sa carrière à laquelle il a été mis fin par décision n° 4868/MD/DALM/ DPS/OM du 1er juillet 1990 du Ministre de la Défense ; Vu les réquisitions écrites du Ministère Public, parvenues le 28 mars 2014 au Secrétariat de la Chambre Administrative et tendant à l’irrecevabilité de la requête ; Vu la notification de la requête, le 17 décembre 2013 et du rapport, le 02 juillet 2015 au Ministre de la Défense qui n’a pas produit d’écritures ; Vu les observations après rapport du requérant, parvenues le 20 juillet 2015 au Secrétariat de la Chambre Administrative et tendant aux mêmes fins que la requête introductive d’instance ; Vu la loi n° 94-440 du 16 août 1994 déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ; Ouï le Rapporteur ; Considérant que radié des effectifs de l’Armée Ivoirienne, pour désertion, par décision n° 4868/MD/DALM/DPS/OM du 1er juillet 1990 du Ministre de la Défense, monsieur BROBI IRIE Gilbert, alors Sergent-chef, après avoir saisi, le 05 septembre 1998 le Président de la République, chef suprême des Armées, d’un premier recours pour solliciter sa réintégration et la reconstitution de sa carrière militaire, a adressé une série de recours, sans succès, au Ministre de la Défense et a, le 27 août 2013, saisi, la Chambre Administrative de la Cour Suprême, pour voir ordonner sa réintégration dans l’armée, la reconstitution de sa carrière et le paiement de dommages-intérêts de deux cent millions (200.000.000) de francs CFA, en réparation de tous les préjudices par lui subis ; Sur la Recevabilité de la Requête Considérant qu’aux termes des dispositions combinées des articles 54 alinéa 2 et 56 de la loi sur la Cour Suprême, « la Chambre Administrative connaît ….en premier et dernier ressort, des recours en annulation pour excès de pouvoir formés contre les décisions émanant des autorités administratives… Le recours en annulation est irrecevable lorsque les intéressés disposent, pour faire valoir leurs droits, du recours ordinaire de pleine juridiction » ; Considérant qu’en l’espèce, la requête de monsieur BROBI Irié tend, non pas à l’annulation de la décision du 1er juillet 1990 prononçant sa radiation de l’Armée Ivoirienne, laquelle décision n’est pas, de surcroît produite au dossier, mais plutôt à voir ordonner sa réintégration, la reconstitution de sa carrière et la condamnation de l’Etat à réparer tous les préjudices par lui subis ; Considérant que de telles demandes à caractère indemnitaire, susceptibles du recours ordinaire de pleine juridiction, ne sauraient être reçues devant la haute juridiction administrative, sur le fondement du recours en annulation pour excès de pouvoir ; qu’il y a lieu de déclarer la requête irrecevable ; D E C I D E Article 1er : La requête n° 2013-100 REP du 27 août 2013 de BROBI Irié Gilbert est irrecevable ; Article 2 : Les dépens sont laissés à la charge du requérant ; Article 3: Une expédition du présent arrêt sera transmise au Ministère Public et au Ministre de la Défense ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême, Chambre Administrative, en son audience publique ordinaire du DIX HUIT NOVEMBRE DEUX MIL QUINZE ; Où étaient présents MM. KOBO Pierre Claver, Président de la Chambre Administrative, Président ; Mme NIANGO ABOKE Maria, Conseiller-Rapporteur ; DEDOH Dakouri, YOH GAMA, Mme DIAKITE Fatoumata, KOBON Abé Hubert, GAUDJI K. Joseph-Désiré, Mme KOUASSI Angoran SESS, Conseillers ; en présence de Mme OSTORERO KANTCHONON Aminata, Avocat Général ; avec l’assistance de Maître LANZE Denis, Greffier ; En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le Greffier. LE PRESIDENT LE RAPPORTEUR
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