Aperçu de l'arrêt
ARRET N° 5 du 20/01/2016
COUR SUPREME |
CASSATION ET ANNULATION PARTIELLE |
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CHAMBRE ADMINISTRATIVE |
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POURVOIS N° 2009-393 CIV DU 19 AOUT 2009 N° 2009-453 CIV DU 14 SEPTEMBRE 2009 N° 2009-467 CIV DU 16 SEPTEMBRE 2009 N° 2009-478 CIV DU 18 SEPTEMBRE 2009 |
ARRET N° 5 |
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- EGLISE CMA - KOUAO SAMSON - KOUNASSO ISSA - ALAHOUAELE KONE ET AUTRES C/ - EBOUE KOUA - ETAT DE COTE D’IVOIRE |
AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN |
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AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 20 JANVIER 2016 |
COUR SUPREME |
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MONSIEUR KOBO PIERRE CLAVER, PRESIDENT |
CHAMBRE ADMINISTRATIVE | |
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LA COUR,
Vu les exploits d’huissier des 19 août, 14, 16, 18, 21 et 22 septembre 2009, enregistrés au Secrétariat Général de la Cour Suprême sous les numéros 2009-393 Cass – 2009-453 Cass – 2009-467 Cass et 2009-478 Cass par lesquels : -l’Eglise Protestante Alliance Missionnaire Chrétienne dite CMA, représentée par son président monsieur KOFFI Kouakou Célestin ; -Messieurs N’GORAN Kouakou Eliezer et YAO Kouamé Etienne, ayant pour conseil maître DAGO Alain SEM Hacagui, avocat à la Cour, demeurant Cocody, 198 logements, bâtiment K1, 3ème étage, 04 BP 2690 Abidjan 04 ; -Monsieur KOUAO Samson, ayant pour conseil la SCPA SOMBO-KOUAO, avocats à la Cour, sis Abidjan-Plateau Indenié, 01 BP 4562 Abidjan 01 ; -Monsieur KOUNASSO Issa, ayant pour conseil maître HAMZA-ATTEA, avocat à la Cour, demeurant à Abidjan-Cocody les Deux-Plateaux Sicogi, rue J45, 6ème Villa à Gauche n°231, 04 BP 742 Abidjan 04 ; - Messieurs ALAHOUAELE Koné, KOUADIO Kouamé, AMOROFI Kouadio José Boris, TOURE Tafoltien et KOUAME Mélas Khaibel, ayant tous pour conseil maître BLESSY Jean Chrisostome, avocat à la Cour, demeurant à Abidjan-Biétry, rue des Majorettes, résidence Bimbois, 1er étage à Gauche, appartement A3, 18 BP 1241 Abidjan 18 ; ont formé pourvois en cassation contre l’arrêt civil n°205 rendu le 03 avril 2009 par la Cour d’Appel d’Abidjan, statuant sur le litige qui les oppose à Monsieur EBOUE Koua Michel et à l’Etat de Côte d’Ivoire ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu l’arrêt attaqué (arrêt n°205 du 03 avril 2009 de la Cour d’Appel d’Abidjan) ; Vu l’arrêt n°513/12 du 22 juillet 2012 par lequel la Chambre Judiciaire de la Cour Suprême s’est déclarée incompétente et a renvoyé les parties et la cause devant la Chambre Administrative ; Vu l’arrêt n°88 du 20 octobre 2010 de la Chambre Administrative de la Cour Suprême ; Vu les réquisitions écrites du Ministère Public du 24 mai 2011 et tendant d’une part, à déclarer irrecevable les pourvois de Messieurs KOUAO Samson et JOHNY Diby Norbert et d’autre part, à rejeter les pourvois de l’Eglise CMA et autres ; Vu la loi n°94-440 du 16 août 1994 déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ; Ouï le rapporteur ; Considérant qu’il résulte des énonciations de l’arrêt attaqué (arrêt n°205 du 03 avril 2009 de la Cour d’Appel d’Abidjan) que, par convention notariée du 23 février 1997, le village d’Akouédo a confié à Monsieur EBOUE Koua Michel, le lotissement d’une parcelle de terrain dénommée Akouédo Palmeraie Triangle, objet du titre n°358 de la circonscription foncière de Bingerville, moyennant l’attribution au susnommé de 197 lots de terrain à titre de rémunération ; que le 10 avril 1997, Monsieur EBOUE Koua Michel a passé une autre convention avec Messieurs KOUADIO Oi Kouadio et GNANGORAN N’Guessan pour l’aider à réaliser ce lotissement et s’est engagé à les rémunérer en leur cédant 15 lots de terrain chacun ; Considérant que Messieurs KOUADIO Oi Kouadio et GNANGORAN N’Guessan d’une part, et la Communauté Villageoise d’Akouédo d’autre part, ayant vendu certains de leurs terrains, se sont retrouvés en conflit avec EBOUE Koua Michel ; que celui-ci a saisi le Tribunal d’Abidjan qui a, par jugement n°383 du 28 juillet 2003, dressé la liste et les numéros des lots de terrains qui lui reviennent ; que ledit tribunal, saisi par ailleurs par Messieurs KOUADIO Oi Kouadio et GNANGORAN N’Guessan (Co-exécutants des travaux de lotissement litigieux), a, par jugement n°735 du 19 avril 2004, attribué à ceux-ci 99 lots de terrain sur les 197 lots concédés à EBOUE Koua Michel par le village d’Akouédo ; que ce jugement a été infirmé par arrêt n°504 du 06 mai 2005 de la Cour d’Appel d’Abidjan qui a déclaré EBOUE Koua Michel attributaire de 197 lots en vertu de la convention notariée ; que le pourvoi formé contre cet arrêt a été déclaré irrecevable par arrêt n°04-358 CIV du 11 Octobre 2004 de la Chambre Judiciaire de la Cour Suprême ; Que, se fondant sur toutes ces décisions de justice, et estimant que l’Eglise CMA et autres occupent sans droit ni titre les lots lui appartenant, monsieur EBOUE Koua Michel les a assignés devant le Tribunal d’Abidjan qui a ordonné leur expulsion ainsi que la démolition, à leurs frais, des constructions édifiées par eux, par jugement n°2032 du 31 juillet 2007, confirmé par l’arrêt attaqué ; Sur la jonction des procédures Considérant que les pourvois n°s2009-393 Cass, 2009-453 Cass, 2009-467 Cass et 2009-478 Cass des 19 août, 14-18-21 et 22 septembre 2009 concernent les mêmes parties et le même objet ; qu’en raison de leur connexité, il convient, pour une bonne administration de la justice, d’ordonner leur jonction pour statuer par une seule décision ; Sur la compétence de la Chambre Administrative Considérant que l’Etat, personne morale de droit public, étant partie au procès, la Chambre Administrative est compétente, en application de l’article 54 de la loi sur la Cour Suprême, pour connaitre du présent litige ; Sur la recevabilité • Du pourvoi de Johny DIBY Norbert Considérant qu’il ressort des pièces du dossier que le présent pourvoi, qui reprend les termes d’un précédent pourvoi soumis à l’examen de la Chambre Administrative de la Cour Suprême et rejeté par arrêt n°88 du 20 octobre 2010, doit être déclaré irrecevable pour autorité de la chose jugée ; • Du pourvoi de KOUAO Samson Considérant qu’il appert des pièces du dossier que Kouao Samson, n’étant pas partie à la décision attaquée pour n’avoir pas relevé appel de la décision du premier juge (jugement n°2032 du 31 juillet 2007), ne peut, conformément à l’article 207 alinéa 1 du code de procédure civile commerciale et administrative, bénéficier de l’appel des autres parties au procès pour défaut de rapport d’indivisibilité ou de solidarité entre elles ; que dès lors, son pourvoi ne peut être accueilli et doit être déclaré irrecevable ; • Des pourvois de l’Eglise CMA et autres Considérant que les pourvois en cassation, formés par l’Eglise CMA et autres, sont conformes aux conditions de forme et délais prescrites par la loi ; qu’ils doivent être déclarés recevables ; Sur le fond •Des pourvois de l’Eglise CMA, de N’GORAN Kouakou Eliezer et de YAO Kouamé Du moyen unique tiré de la violation de la loi Sur la première branche du moyen unique de cassation, tiré de la violation de la loi notamment l’article 54 de la loi sur la Cour Suprême Considérant que les demandeurs au pourvoi reprochent à la Cour d’Appel d’Abidjan d’avoir retenu la compétence du tribunal qui a ordonné leur expulsion et la démolition des constructions édifiées sur les terrains litigieux, alors que, selon le pourvoi, les lettres d’attribution délivrées aux occupants par le Ministre en charge de la Construction n’avaient pas été annulées et qu’en statuant ainsi, alors que les juges de droit commun n’ont pas compétence pour critiquer les actes administratifs, ni leur denier toute valeur, la Cour d’Appel a violé l’article 54 de la loi sur la Cour Suprême ; Mais, considérant que, selon les énonciations de l’arrêt attaqué, la Cour d’Appel a tiré argument de ce que, dans l’exploit d’assignation, il a été demandé au tribunal d’ordonner le déguerpissement des défendeurs, des lots appartenant à EBOUE Koua Michel ; que cette demande, selon la Cour d’Appel, relève bien de la compétence du juge du droit commun qui ne s’est pas prononcé sur la légalité d’un acte administratif ; Qu’en statuant comme elle l’a fait, la Cour d’Appel n’a nullement violé l’article 54 de la loi sur la Cour Suprême ; qu’il échet de rejeter le moyen en sa première branche ; Sur la deuxième branche du moyen de cassation, tiré de l’erreur dans l’application de la loi Considérant qu’il est fait grief à la Cour d’Appel d’avoir confirmé le jugement entrepris qui, pour ordonner la démolition des constructions édifiées par les occupants des lots litigieux, a tiré le droit de propriété de EBOUE Koua Michel, de décisions de justice, alors que, selon le pourvoi, ces décisions ne constituent pas des titres de propriété en matière immobilière, de sorte qu’en considérant que le jugement n°388 du 23 juillet 2003 et l’arrêt n°504 confirmatif du 06 mai 2005 avaient tranché la question de la propriété des lots litigieux, la Cour d’Appel a fait une erreur dans l’application de la loi et expose son arrêt à la cassation ; Que, la Cour d’Appel, pour s’être fondée sur les décisions devenues définitives, ayant consacré le droit de propriété de EBOUE Koua Michel sur les 197 lots litigieux, pour rejeter les prétentions des demandeurs au pourvoi, a fait une saine application de la loi ; qu’il échet de rejeter le moyen en sa deuxième branche ; •Du pourvoi de monsieur KOUNASSO Issa Sur le moyen unique de cassation de monsieur KOUNASSO Issa tiré de la violation du droit acquis Considérant que Monsieur KOUNASSO Issa fait grief à la Cour d’Appel de s’être fondée sur les lettres du 10 décembre 2007 du Ministre de la Construction et de l’Urbanisme portant annulation des lettres n°0558 et 15158 du 18 février 2004, délivrées à LOKO Hugues et FOFANA Brakissa, pour ordonner l’expulsion de ceux-ci des lots N° 128 et 130, îlot 10, que monsieur KOUADIO Oi Kouadio leur avait vendus à 5 millions de francs chacun, alors que les lettres d’annulation litigieuses sont intervenues trois ans après les lettres d’attribution qui avaient accordé deux ans pour mettre en valeur lesdits terrains, laquelle mise en valeur a été effectivement réalisée dans le délai imparti, la Cour d’Appel a, selon le moyen, violé le principe du droit acquis et sa décision encourt annulation ; Mais, considérant que le moyen tiré de la violation du principe du droit acquis, est un moyen nouveau qui, soulevé pour la première fois devant la Cour Suprême, ne peut être accueilli ; Qu’en tout état de cause, l’appréciation des lettres d’annulation, considérées comme tardives pour être intervenues après mise en valeur des terrains, relève de la compétence du juge de la légalité des actes administratifs ; qu’il convient de rejeter le moyen comme non fondé ; •Du pourvoi de messieurs ALAHOUAELE Koné, KOUADIO Yao, AMOROFI Kouadio José Boris, TOURE Tafoltien et KOUAME Mélas Khaibel Sur le moyen unique de cassation de la violation ou erreur dans l’application ou l’interprétation de la loi, notamment l’article 555 du code civil, soulevé par ALAHOUAELE Koné, KOUADIO Yao, AMOROFI Kouadio José Boris, TOURE Tafoltien et KOUAME Mélas Khaibel Considérant que pour ces demandeurs au pourvoi, la Cour d’Appel, pour ordonner la démolition des constructions des attributaires des lots litigieux, a estimé que la bonne foi du tiers ne peut être retenue que si et seulement si le propriétaire du fonds entend conserver les constructions qui y sont édifiées alors que, selon le pourvoi, la bonne foi du tiers évincé est également prise en compte, même si le propriétaire du fonds opte pour la suppression des constructions, ce qui permet au tiers de bonne foi de se faire rembourser conformément à l’article 555 du code civil et qu’en se déterminant ainsi, la Cour d’Appel a fait une application ou une interprétation erronée de ce texte ; Considérant qu’en limitant la prise en compte de la bonne foi du tiers évincé au seul cas de la conservation par le propriétaire du fonds des constructions édifiées, alors qu’aux termes de l’alinéa 4 de l’article 555 du code civil, la bonne foi du tiers évincé est également prise en compte, même si le propriétaire du fonds opte pour la suppression des constructions, la Cour d’Appel a fait une mauvaise application de l’article 555 du code civil ; Qu’il y a lieu de casser et annuler partiellement l’arrêt attaqué sur ce point et d’évoquer par application de l’article 28 de la loi sur la Cour Suprême ; Sur évocation Considérant que les demandeurs au pourvoi font grief à la Cour d’Appel qui, pour ordonner la démolition des constructions des attributaires des lots litigieux, a décidé que la bonne foi du tiers ne peut être retenue que si seulement si le propriétaire du fonds entend conserver les constructions qui y sont édifiées, alors que la bonne foi du tiers évincé est également prise en compte, même si le propriétaire du fonds opte pour la suppression des constructions, permettant au tiers de bonne foi de se faire rembourser ; Considérant qu’aux termes de l’alinéa 4 de l’article 555 du Code Civil, la bonne foi du tiers évincé est également prise en compte, même si le propriétaire du fonds opte pour la suppression des constructions, contrairement aux énonciations de l’arrêt attaqué ; Mais, considérant que monsieur KOUNASSO Issa et autres demandeurs au pourvoi, ne sont pas des tiers de bonne foi au vu de la pré notation obtenue par monsieur EBOUE KOUA Michel sur le titre foncier n° 358, notifiée au Conservateur de la Propriété Foncière et publiée dans un journal d’annonces légales ; Qu’il s’ensuit que le moyen n’est pas fondé ; PAR CES MOTIFS -Il est ordonné la jonction des pourvois numéros 2009-393 Cass, 2009- 453 Cass, 2009-467 Cass et 2009-478 Cass des 19 août, 14-18-21 et 22 Septembre 2009 ; -Déclare JOHNY DIBY Norbert et KOUAO Samson irrecevables en leur pourvois en cassation ; - Rejette les pourvois en cassation de l’Eglise CMA, de N’GORAN KOUAKOU Eliezer, de YAO Kouamé et de KOUNASSO Issa ; - Déclare recevables et partiellement fondés les pourvois de ALAOUAELE Koné, de KOUADIO Yao, de AMOROFI KOUADIO José Boris, TOURE TAFOLTIEN et de KOUAME Mélas Khaibel ; - Casse et annule partiellement l’arrêt n° 205 du 03 avril 2009 de la Cour d’Appel d’Abidjan en ce qu’il a limité la prise en compte de la bonne foi du tiers, au seul cas de la conservation par le propriétaire du fonds, des constructions édifiées ; Sur évocation - Déboute ALAOUAELE Koné, KOUADIO Yao, AMOROFI KOUADIO José Boris, TOURE TAFOLTIEN et KOUAME Mélas Khaibel de leurs pourvois ; - Met les dépens à la charge des demandeurs au pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême, Chambre Administrative, en son audience publique ordinaire du VINGT JANVIER DEUX MIL SEIZE; Où étaient présents MM. KOBO Pierre Claver, Président de la Chambre Administrative, Président ; KOBON Abé, Hubert, Conseiller-Rapporteur ; DEDOH Dakouri, YOH Gama, Mme DIAKITE Fatoumata, Mme NIANGO ABOKE Maria, GAUDJI K. Joseph-Désiré, Mme KOUASSI Angora SESS, Conseillers ; en présence de M. ZAMBLE Bi Tah Germain, Avocat Général ; avec l’assistance de Maître LANZE Denis, Greffier ; En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le Greffier. LE PRESIDENT LE RAPPORTEUR
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