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Aperçu de l'arrêt

ARRET N° 1 du 20/01/2016

COUR SUPREME

 

REJET

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

   

REQUETE N° 2014-071 REP DU 17 AVRIL 2014

 

ARRET N° 1

LES AYANTS DROIT DE FEU ESSIENNE DIEUDONNE C/ PREFET DE GRAND LAHOU

 

AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN

AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 20 JANVIER 2016

 

COUR SUPREME

MONSIEUR KOBO PIERRE CLAVER, PRESIDENT

 

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

     

LA COUR,

 

Vu la requête, enregistrée le 17 avril 2014 au Secrétariat Général de la Cour Suprême sous le  numéro 2014-071 REP, par laquelle les ayants droit de feu ESSIENNE Dieudonné à savoir ESSIENNE Bobolé Marie Chantal, ESSIENNE Josiane Adrah, ESSIENNE  Ezane Louis, ESSIENNE  Adjé Hiba Léonie, ESSIENNE Sophie Augustine, ESSIENNE  Emmanuella, tous ayant élu domicile en l’étude de Maître AKOI Ahizi, avocat à la Cour d’Appel d’Abidjan, y demeurant, rue J 75, les Vallons, Cocody les Deux-Plateaux, 08 BP 534 Abidjan 08, téléphones : 22.41.81.90/66.55.92.13/ 03.86.15.54, Fax : 22.41.81.97, sollicitent, de la Chambre Administrative de la Cour Suprême, l’annulation pour excès de pouvoir, d’une part, de la donation, par acte sous-seing  privé du 8 août 2007, des  lots n°s 867 et 867 Bis, îlot n° 90, sis au quartier N’Zida-Central de Grand-Lahou, faite par monsieur ESSIENNE Dieudonné à son épouse KADJO Adjua  Gertrude, et d’autre part, des arrêtés n°s 46/P/GL/DOM et 47/P/GL/DOM du 05 mai 2010 du Préfet de Grand-Lahou transférant lesdits lots à la dame susnommée ;

Vu les actes attaqués ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu  les conclusions écrites du 17 décembre 2014 du Parquet Général près la Cour Suprême,  tendant à l’annulation des arrêtés attaqués ;

 Vu   le mémoire en défense du 05 décembre 2014 du Préfet de Grand-Lahou, parvenu au Secrétariat de la Chambre Administrative le 30 décembre 2014 et  tendant au rejet de la requête ;

Vu  les observations du 27 novembre 2014 de madame ESSIENNE  née KADJO Adjua Gertrude, tendant au rejet de la requête ;

Vu   la loi n° 94-440 du 16 août 1994 déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ;

Ouï   le rapporteur ;

           Considérant que, par arrêtés n°s 46/P/GL/DOM et 47/P/GL/DOM  du 05 mai 2010, le Préfet de Grand-Lahou a procédé au transfert des lots n°s 867 et 867 Bis, îlot 90, sis au quartier N’Zida-Central de Grand-Lahou, à madame ESSIENNE  née KADJO Adjua Gertrude à qui son époux, monsieur ESSIENNE   Dieudonné, les a cédés par acte sous-seing privé du 08 août 2007 ;

            Qu’estimant d’une part que, la donation desdits lots, faite par leur père à son épouse  par  acte sous-seing privé du 8 août 2007, viole les dispositions de l’article 26 de la loi n° 64-380 du 7 octobre 1964  relative  aux  donations entre vifs qui exigent un acte notarié, et d’autre part, que les arrêtés sont illégaux, en ce qu’ils portent sur des terrains bâtis, les ayants droit de feu ESSIENNE Dieudonné ont, le 17 avril 2014, après un recours gracieux du 31 octobre 2013 demeuré sans réponse, saisi la Chambre Administrative de la Cour Suprême, aux fins d’annulation, pour excès de pouvoir, des arrêtés susvisés et de l’acte sous-seing privé de donation  ;

SUR  LA RECEVABILITE  DE LA REQUÊTE

           Considérant que madame ESSIENNE née KADJO Adjua Gertrude, par conclusions de son conseil, Maître  MEDAFE Marie Chantal, avocat à la Cour, soulève, in limine litis, l’irrecevabilité de la requête, comme hors délais ;

            Mais Considérant qu’il n’est pas établi que les actes attaqués ont fait l’objet soit de notification, soit de publication, ou, que les requérants en ont eu une connaissance acquise ;

           Que, dès lors, la requête des ayants droit de feu ESSIENNE  Dieudonné est recevable ;

Des conclusions des requérants tendant à l’annulation de l’acte sous-seing privé de donation du 08 août 2007 portant sur les lots litigieux

            Considérant que les conclusions de la requête tendant à déclarer nul et de nul effet l’acte sous-seing privé de donation du 8 août 2007 portant sur les lots litigieux sont irrecevables comme ne relevant pas  de la compétence de la juridiction administrative chargée du contrôle de la légalité des actes administratifs ;

            Que, dès lors, il y a lieu de les déclarer irrecevables ;

Des conclusions tendant à l’annulation des arrêtés n°s 46/P/GL/DOM  et 47/P/GL/DOM  du  05 mai  2010  du  Préfet de Grand-Lahou
           

           Considérant que les conclusions de la requête, tendant à l’annulation, pour excès de pouvoir, des arrêtés n°s 46/P/GL/DOM  et 47/P/GL/DOM du 05 mai 2010 du Préfet de Grand-Lahou portant transfert des lots litigieux au profit de madame ESSIENNE  née Kadjo Adjua Gertrude, sont intervenues conformément  à la loi sur la Cour Suprême et qu’il y a lieu de les déclarer recevables ;

SUR  LE   FOND

           Considérant que pour obtenir l’annulation des arrêtés attaqués, les requérants font valoir que les lots litigieux étant des terrains bâtis, la commission d’attribution des terrains urbains n’est pas compétente à donner un avis pour leur attribution ;
                    
            Mais Considérant que les requérants ne rapportent pas la preuve que lesdits lots sont des terrains bâtis par leur père avant de les céder à son épouse ;

            Qu’en l’absence d’une telle preuve, les requérants sont mal fondés à solliciter l’annulation des arrêtés attaqués ;

            Considérant qu’en tout état de cause, il n’existe aucun texte réglementaire interdisant au Préfet de procéder au transfert d’un terrain bâti ;

            Que, dès lors, les conclusions de la requête tendant à l’annulation desdits arrêtés sont mal fondées et doivent être rejetées ;

D  E  C  I  D  E

Article 1er :   Les conclusions de la  requête n° 2014-071 REP du 17 avril 2014 tendant à déclarer  nul et de nul effet l’acte sous-seing privé de donation du 08 août 2007 sont irrecevables ;

Article 2 :     Les conclusions de la requête tendant à l’annulation des arrêtés n°s 46 et 47 attaqués sont recevables mais mal fondées ;

Article 3 :     Elles sont rejetées ;

Article 4 :     Une expédition du présent arrêt sera transmise au Procureur Général près la Cour Suprême, au Préfet de Grand-Lahou et au Ministre chargé de la Construction et de l’Urbanisme ;

           Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême, Chambre Administrative, en son audience publique ordinaire du VINGT JANVIER DEUX MIL SEIZE;

           Où étaient présents MM. KOBO Pierre Claver, Président de la Chambre Administrative, Président ; YOH Gama, Conseiller-Rapporteur ; DEDOH Dakouri, Mme DIAKITE Fatoumata, Mme NIANGO ABOKE Maria, KOBON Abé, Hubert, GAUDJI K. Joseph-Désiré, Mme KOUASSI Angoran SESS, Conseillers ; en présence de M. ZAMBLE Bi Tah Germain, Avocat Général ; avec l’assistance de Maître LANZE Denis, Greffier ;

           En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le  Greffier.

LE PRESIDENT                                                                                               LE RAPPORTEUR

 
                                                                LE GREFFIER