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Aperçu de l'arrêt

ARRET N° 19 du 23/03/2016

COUR SUPREME

 

IRRECEVABILITE

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

   

REQUETE N° 2014-134 REP DU 16 JUILLET 2014

 

ARRET N° 19

LAM THIERNO C/ MINISTRE DE LA CONSTRUCTION, DU LOGEMENT, DE L’ASSAINISSEMENT ET DE L’URBANISME

 

AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN

AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 23 MARS 2016

 

COUR SUPREME

MONSIEUR KOBO PIERRE CLAVER, PRESIDENT

 

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

     

LA COUR,

 

Vu la requête, enregistrée le 16 juillet 2014 au Secrétariat Général de la Cour Suprême sous le n° 2014-134 REP, par laquelle monsieur LAM THIERNO, opérateur  économique, domicilié à Abidjan, 14 BP 454            Abidjan 14, tél.  08 19 70 80 et 58 50 53 55, email : thiernolam@yahoo.fr,     sollicite, de la Chambre Administrative de la Cour Suprême, l’annulation pour excès de pouvoir de :

- la lettre n° 13-0224/MCLAU/CAB/DAJC/DML/YAD du 17 mai 2013 du Ministre de la Construction, du Logement, de l’Assainissement et de l’Urbanisme portant annulation de la lettre n° 12-0054/MCAU/ DGUF/SA du 14 mai 2012 portant attribution du lot n° 670 bis, îlot 56, du lotissement de Dokui-Djomi à monsieur LAM THIERNO ;

- la lettre n° 13-0225/MCLAU/CAB/DAJC/DML/YAD du 17 mai du Ministre de la Construction, du Logement, de l’Assainissement et de l’Urbanisme portant annulation de la lettre n° 10-0317/MCUH/DDU/ AH/SA du 10 février 2010, portant attribution du lot 669 bis, îlot 56, du lotissement de Dokui-Djomi à monsieur LAM THIERNO ;

Vu les actes attaqués ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu  les réquisitions écrites du 16 avril 2015 du Procureur Général près la Cour    Suprême, tendant à déclarer la requête irrecevable ;

 Vu   les pièces desquelles il résulte que le Ministre de la Construction et de l’Urbanisme, à qui la requête, le 10 décembre 2014, et le rapport, le 11 janvier 2016, ont été notifiés, n’a produit, ni mémoire en défense, ni observations écrites ;

Vu  les pièces desquelles il résulte que le rapport a été transmis le 11 janvier 2016 au Procureur Général près la Cour  Suprême qui n’a pas déposé de nouvelles réquisitions écrites ;

Vu   les pièces desquelles il résulte que, la requête, le 10 décembre 2014 et le rapport, le 11 janvier 2016, ont été notifiés à messieurs ABOUO N’dory Joris, ancien  attributaire, et YAKAYORO AKAFOU revendiquant des droits        sur les terrains litigieux, qui n’ont pas produit d’observations écrites ;

Vu       les pièces desquelles il résulte que le rapport a été notifié le 10 décembre 2015 à monsieur LAM THIERNO qui n’a pas produit d’observations ;

Vu       la loi n° 94-440 du 16 août 1994 déterminant la composition,   l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour         Suprême      modifiée et complétée par la loi 97-243 du 25 avril 1997 ;

Ouï   le rapporteur ;

          Considérant que, par lettres n° 10-0317/MCUH/DDU/AH/SA du 10  février  2010 et n° 12-0054/MCAU/DGUF/DDU/SDPAA/SA du 14 mai 2012,  le Ministre en charge de la Construction a  attribué à monsieur LAM THIERNO les lots  669  bis, îlot 58 bis et 670 bis, îlot 56, du lotissement de Dokui-Djomi ; que, suite à  un    recours gracieux de monsieur YAKAYORO AKAFOU, le Ministre de la Construction, du Logement, de l’Assainissement et de l’Urbanisme a, par les  lettres n°13-0224/MCLAU/CAB/DAJC/DML/YAD et n°13-0225MCLAU/CAB/ DAJC/DML/YAD   du   17   mai   2013,   notifiées   par  exploit  d’huissier  du 19 novembre  2013 à monsieur LAM THIERNO, annulé  les lettres   attribuant les terrains susvisés  à ce dernier ;

            Que, s’estimant lésé par les lettres à lui signifiées le 19 novembre 2013, monsieur LAM THIERNO, par requête n° 2014-134 REP du 16 juillet 2014, a saisi la Chambre Administrative aux fins de leur annulation, après un recours gracieux du 13 décembre 2013 demeuré sans réponse ;

Sur la recevabilité de la requête

            Considérant qu’il  résulte des dispositions combinées des articles 59 et 60 de la loi sur la Cour Suprême que tout recours administratif, hiérarchique ou gracieux, dont l’auteur justifie avoir saisi l’Administration et auquel il n’a pas été répondu dans un délai de quatre (04) mois, est réputé rejeté à la date d’expiration de ce délai ; que le recours devant la Chambre Administrative doit être introduit dans le délai de deux (02) mois à compter, soit de la notification du rejet total ou partiel du recours administratif, soit de l’expiration du délai prévu à l’article 59 ;
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            Considérant qu’il est acquis au dossier qu’après avoir eu connaissance des actes attaqués le 19 novembre 2013, le requérant a introduit son recours gracieux le 13 décembre 2013 ; qu’il s’ensuit que sa requête en annulation pour excès de pouvoir, intervenue seulement le 16 juillet 2014, alors que son recours préalable est censé avoir été rejeté depuis le 13 avril 2014, doit être déclarée irrecevable, parce que hors délai ;

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D  E  C  I  D  E

Article 1er :  La requête n° 2014-134 REP du 16 juillet 2014 de monsieur LAM THIERNO est irrecevable ;

Article 2 :    Les dépens sont mis à la charge du requérant ;

Article 3 :    Une expédition du présent arrêt sera transmise au Procureur   Général près la Cour Suprême et  au Ministre de la Construction et de   l’Urbanisme ;

            Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême, Chambre Administrative, en son audience publique ordinaire du VINGT TROIS MARS DEUX MIL SEIZE;

            Où étaient présents MM. KOBO Pierre Claver, Président de la Chambre Administrative, Président ; Mme DIAKITE Fatoumata, Conseiller-Rapporteur ; YOH Gama, Mme NIANGO ABOKE Maria, KOBON Abé Hubert, GAUDJI K. Joseph-Désiré, Mme KOUASSI Angora SESS, Conseillers ; en  présence  de  M.ZAMBLE Bi Tah Germain, Avocat Général ; avec l’assistance de Maître LANZE Denis, Greffier ;

            En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le  Greffier.

LE PRESIDENT                                                                                               LE RAPPORTEUR