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Aperçu de l'arrêt

ARRET N° 21 du 28/05/1997

COUR SUPREME

 

REJET

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

   

REQUETE N° 94-282 /AD DU 09 JUIN 1994

 

ARRET N° 21

TEDJI AYIRA JEAN-BAPTISTE C/ MINISTERE DE L’EMPLOI ET DE LA FONCTION PUBLIQUE

 

AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN

AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 28 MARS 1997

 

COUR SUPREME

MONSIEUR NOUAMA PATRICE, PRESIDENT

 

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

     

LA COUR,

 

Vu et enregistré au Secrétariat Général de la Cour Suprême sous le n° 94-282/REP du 9 juin 1994, la requête par laquelle TEDJI AYIRA Jean Baptiste sollicite l'annulation, pour excès de pouvoir, de l'arrêté n° 28569/EFP/DGP/SD-3 du 12 novembre 1993 du Ministre de l'emploi de la Fonction Publique portant sa nomination dans l'emploi d'ingénieur des techniques agricoles (option: Eaux et Forêts).

Considérant qu'il résulte du dossier qu'alors qu'il occupait l'emploi d'assistant des productions végétales et animales, TEDJI AYIRA a présenté le concours professionnel d'accès à l'emploi d'ingénieur des techniques agricoles (option: Eaux et Forêts);

Qu'ayant été déclaré admis, il a été nommé dans son nouveau corps au grade A3 1ère classe 2ème échelon indice 880 par arrêté précité du 12 novembre 1993, rectifié par arrêté n° 3043/EFP/DGP/SD-3 du 8 février 1995;

Que s'estimant lésé par son reclassement suite à la mauvaise interprétation faite par le ministre des textes réglementaires, TEDJI AYIRA a formé un recours en annulation de son arrêté de nomination;

Vu la loi n° 94-440 du 16 Août 1994 modifiant la loi n° 78-663 du 5 Août 1978 portant la composition, organisation, attributions et fonctionnement de la Cour Suprême, notamment son article 54;

Vu le décret n° 93-607 du 2 juillet 1993 portant modalités communes d'application du statut général de la Fonction Publique

Vu l'arrêté n° 28569/ EFP/DGP/SD-3 du 12 novembre 1993 du Ministre de l'Emploi et de la Fonction publique;

Vu les mémoires et les pièces;

Le conseiller rapporteur entendu en son rapport;

 

En la forme

Considérant que la requête introduite dans les formes et délais de la loi est recevable.

 

Au fond

Considérant que pour demander l'annulation de l'arrêté du Ministre de l'Emploi et de la Fonction publique du 12 novembre 1993, TEDJI AYIRA Jean-Baptiste invoque la mauvaise interprétation des dispositions de l'article 57 alinéa 1 et 2 du décret n° 93-607 du 2 juillet 1993 portant modalités communes d'application du statut général de la Fonction Publique en ce que la promotion qui lui a été faite dans son nouvel emploi a eu pour conséquence de lui procurer une augmentation indiciaire inférieure à celle qu'il aurait obtenu lors de son prochain avancement dans son ancien emploi;

Considérant que l'alinéa premier du texte susvisé dispose que" le fonctionnaire bénéficiaire d'une promotion est classé dans l'échelle de traitement de son nouveau grade dans la classe et l'échelon dont l'indice est égal ou immédiatement supérieur à celui qu'il avait dans son ancien grade"

Considérant que le requérant avait atteint le 3ème et dernier échelon de la classe principale indice 875 de son emploi d'assistant des Productions Végétales et Animales lorsqu'il a accédé par voie de concours au nouvel emploi d'ingénieur des techniques agricoles classé A3;

Que conformément au texte précité il devait être classé dans la première classe de son nouveau grade à un indice égal ou immédiatement supérieur à l'indice 875;

Considérant qu'en le reclassant au 2ème échelon de la première classe du grade A3 à l'indice 880 immédiatement supérieur à l'indice 875, le ministre de l'Emploi et de le Fonction Publique n'a fait qu'une juste application de l'alinéa premier du texte susvisé;

Considérant que selon l'alinéa 2 du même texte :"l'intéressé conserve dans la limite d'une année, l'ancienneté acquise dans son échelon précédent lorsque la nomination ne lui procure pas une augmentation indiciaire égale ou supérieure à celle qu'il aurait obtenue par un avancement d'échelon s'il était resté dans sa classe précédente".

Considérant que l'arrêté querellé a conservé au requérant une ancienneté de 2 mois, 29 jours

Qu'en demandant sur la base de cet alinéa 2, son reclassement à un échelon supérieur, le requérant s'est mépris sur le sens de cette disposition;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'arrêté n° 3043/EFP/DGP/SD-3 du 8 février 1995 n'étant entaché d'aucune irrégularité, la requête en annulation doit être rejetée comme non fondée;

 

DECIDE

 

ARTICLE 1ER: La requête de TEDJI AYIRA est déclarée recevable mais non fondée. Elle est rejetée.

 

ARTICLE 2: Les frais sont mis à la charge du requérant.

 

Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême, Chambre Administrative en son audience publique ordinaire du VINGT HUIT MARS MIL NEUF CENT QUATRE VINGT DIX SEPT.

Où étaient présents: MM. NOUAMA PATRICE, Président de la Chambre Administrative, Président; AGGREY ALBERT, Conseiller-Rapporteur; MAZOIN ANTOINETTE, Conseiller; NIBE LAMBERT, Secrétaire.

 

En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le Secrétaire.