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Aperçu de l'arrêt

ARRET N° 20 du 23/03/2016

COUR SUPREME

 

ANNULATION

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

   

REQUETE N° 2014-083 REP DU 07 MAI 2014

 

ARRET N° 20

KOUAKOU TANOH ADJOUA C/ MINISTRE DE LA CONSTRUCTION, DU LOGEMENT, DE L’ASSAINISSEMENT ET DE L’URBANISME

 

AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN

AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 23 MARS 2016

 

COUR SUPREME

MONSIEUR KOBO PIERRE CLAVER, PRESIDENT

 

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

     

LA COUR,

 

Vu la requête, enregistrée le 07 mai 2014 au Secrétariat Général de la  Cour Suprême  sous le n° 2014-083 REP,  par laquelle Madame KOUAKOU Tanoh Adjoua, ménagère, ayant pour conseil la SCPA Bambaoulé-Doumbia et Associés, Avocats à la Cour d’Appel d’Abidjan, y demeurant, Cocody les Deux-Plateaux, opération Aghien, villa n° 320, en face de la Mosquée, 02 BP 965 Abidjan 02, tél : 22 42 94 99, fax : 22 42 94 79, sollicite, de la Chambre Administrative de la Cour Suprême, l’annulation de la lettre n° 13-0342/MCLAU/DAJC/MDL du 23 septembre 2013 du Ministre de la Construction, du Logement, de l’Assainissement et de l’Urbanisme portant annulation de la lettre n° 191/PA/DA-DOM du 16 septembre 2009 du Préfet du Département d’Abengourou, lui ayant attribué le lot n° 6655, îlot 288, sis au quartier Bonzou 1er, commune d’Abengourou ;

Vu l’acte   attaqué ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu  les pièces desquelles il résulte que le Procureur Général près la Cour Suprême, à qui la requête a été transmise le 13 août 2014 et le rapport, le 14 janvier 2016, n’a pas produit de réquisitions écrites ;

 Vu   les observations écrites, après rapport, du Ministre de la Construction et de l’Urbanisme, parvenues le 24 février 2016 au Secrétariat de la Chambre Administrative et tendant, au principal, à l’irrecevabilité du recours de Madame KOUAKOU et au subsidiaire, à son rejet ;

Vu  les pièces desquelles il résulte que Monsieur VALIKOU Sérifou, autre attributaire du lot litigieux, à qui, la requête introductive d’instance, le 26 août 2014 et le rapport, le 14 janvier 2016, ont été notifiés, n’a pas produit d’écritures ;

Vu la notification du rapport, le 14 janvier 2016, à la SCPA Bambaoulé- Doumbia et Associés, conseil de la requérante qui n’a pas produit d’observations ;

Vu   la loi n° 94-440 du 16 août 1994 déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par  la loi  n° 97-243 du 25 avril 1997 ;97 ;

Ouï   le rapporteur ;

          Considérant que,  par lettre n° 13-0342/MCLAU/DAJC/DMLC/CA du 23 septembre 2013, le Ministre de la Construction, du Logement, de l’Assainissement et de l’Urbanisme a annulé la lettre n° 191/PA/DA-DOM du 16 septembre 2009 du Préfet de Région, Préfet du Département d’Abengourou, attribuant à Madame KOUAKOU Tanoh Adjoua le lot n° 6655, îlot 288, sis au quartier Bonzou 1er, dans la commune d’Abengourou, aux motifs que, d’une part, cette attribution lui a été faite alors que le lotissement du quartier n’a pas été approuvé, et, d’autre part, que le terrain qui lui est attribué correspond, dans le projet de lotissement dénommé « zone industrielle d’Abengourou », au lot n° 4077, îlot 285, préalablement attribué, par lettre du 23 juillet 1979, à Monsieur VALIKOU Sérifou ;

            Qu’estimant illégale cette lettre du 23 septembre 2013, Madame KOUAKOU Tanoh Adjoua  a, le 07 mai 2014, saisi la Chambre Administrative de la Cour Suprême, aux fins de l’annuler, après un recours gracieux du 19 novembre 2013 demeuré sans suite ;

SUR LA RECEVABILITE

           Considérant que le Ministre en charge de la Construction et de l’Urbanisme plaide l’irrecevabilité de la requête au motif que le lotissement du quartier n’ayant pas été approuvé, dame KOUAKOU Tanoh Adjoua ne dispose d’aucun droit sur le lot pouvant lui conférer la qualité pour agir ;

            Considérant, cependant, que la lettre attribuant le lot querellé à Madame KOUAKOU Tanoh Adjoua est signée du Préfet d’Abengourou ; que même, à supposer qu’elle soit entachée d’irrégularité, celle-ci constitue, pour la bénéficiaire, un titre de possession lui conférant la qualité et un intérêt pour agir ; qu’il s’ensuit que la requête de dame KOUAKOU Tanoh Adjoua, par ailleurs, introduite dans les forme et délais légaux, doit être déclarée recevable ;

SUR LE FOND 

            Considérant que, pour solliciter l’annulation de la lettre du 23 septembre 2013, la requérante allègue la contrariété des motifs invoqués par le Ministre, à savoir d’une part, que le lotissement du quartier où est situé le lot attribué, n’a pas été approuvé et d’autre part, que ce lot correspond, dans le projet de lotissement dénommé « zone Industrielle d’Abengourou », au lot préalablement attribué à Monsieur VALIKOU Sérifou ;

            Considérant que s’il est de principe qu’aucun texte n’oblige les autorités administratives  à communiquer les motifs de leurs décisions aux intéressés, il n’en demeure pas moins que ces actes doivent être suffisamment justifiés ;

            Considérant qu’en l’espèce, en retenant, pour prononcer l’annulation de la lettre d’attribution de Madame KOUAKOU Tanoh Adjoua « que le lot attribué est situé dans une zone dont le lotissement n’a pas été approuvé et en même temps, que ledit lot correspond au lot attribué à Monsieur VALIKOU Sérifou, compris dans un projet de lotissement de cette zone », la lettre entreprise s’est fondée sur des motifs insuffisants et manifestement contradictoires qui, partant, la privent de fondement légal ; que dès lors, la requérante est fondée à en demander l’annulation ;

D  E  C  I  D  E

Article 1er :  la requête n° 2014-083 REP du 07 mai 2014 de Madame KOUAKOU Tanoh Adjoua est recevable et bien fondée ;

Article 2 :    La lettre n° 13-0342/MCLAU/DAJC/MDL du 23 septembre 2013 du Ministre de la Construction, du Logement, de l’Assainissement et de l’Urbanisme est annulée ;

Article 3 :   Les frais sont laissés à la charge du Trésor Public ;

Article 4 :  Une expédition du présent arrêt sera transmise  au Procureur Général près la Cour Suprême,  au  Ministre de la Construction, et de l’Urbanisme et au Préfet d’Abengourou ;

            Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême, Chambre Administrative, en son audience publique ordinaire du VINGT TROIS MARS DEUX MIL SEIZE ;

            Où étaient présents MM. KOBO Pierre Claver, Président de la Chambre Administrative, Président ; Mme NIANGO ABOKE Maria, Conseiller-Rapporteur ; YOH Gama, Mme DIAKITE Fatoumata, KOBON Abé Hubert, GAUDJI K. Joseph-Désiré, Mme KOUASSI Angora SESS, Conseillers ; en  présence  de  M. ZAMBLE Bi Tah Germain, Avocat Général ; avec l’assistance de Maître LANZE Denis, Greffier ;

            En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le  Greffier.

LE PRESIDENT                                                                                               LE RAPPORTEUR

 
                                                                LE GREFFIER