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Aperçu de l'arrêt

ARRET N° 22 du 23/03/2016

COUR SUPREME

 

IRRECEVABILITE

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

   

REQUETE N° 2013-088 REP DU 13 MAI 2013

 

ARRET N° 22

BOKRA YOBOU C/ - MINISTRE DE L’ECONOMIE ET DES FINANCES - CONSERVATEUR ABIDJAN NORD III

 

AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN

 

COUR SUPREME

MONSIEUR KOBO PIERRE CLAVER, PRESIDENT

 

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

     

LA COUR,

 

Vu la requête, enregistrée le 13 mai 2014 au Secrétariat Général de la Cour Suprême sous le n° 2014-088 REP, par laquelle Monsieur BOKRA YOBOU, Professeur d’Université à la retraite, ayant pour conseil Maître ESSY N’GATTA, Avocat près la Cour d’Appel d’Abidjan, y demeurant, 29 boulevard Clozel, Immeuble TF, 2ème étage, porte 2C à droite, 04 BP 3060 Abidjan 04, tél : 20 21 39 71, sollicite, de la Chambre Administrative de la Cour Suprême, l’annulation du certificat de propriété n° 05000508 délivré le 24 septembre 2008 à la Caisse Nationale des Caisses d’Epargne (CNCE) par le Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques d’Abidjan Nord III ;

Vu l’acte  attaqué ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu  les réquisitions écrites du Procureur Général près la Cour Suprême, parvenues le 24 février 2016 au Secrétariat de la Chambre Administrative et tendant à faire droit à la requête ;

 Vu  les observations écrites de la CNCE, bénéficiaire de l’acte attaqué, parvenues le 19 octobre 2015 au Secrétariat de la Chambre Administrative et tendant, au principal, à l’irrecevabilité de la requête et au subsidiaire, à son rejet ;

Vu  les pièces desquelles il résulte que le Ministre de l’Economie et des Finances, à qui la requête introductive d’instance, le 21 septembre 2015, a été notifiée et le rapport, le 08 janvier 2016, n’a pas produit d’écritures ;

Vu la notification du rapport, le 08 janvier 2016, au Procureur Général près la Cour Suprême, au requérant et à la CNCE qui n’ont pas produit d’observations ;

Vu   la loi n° 94-440 du 16 août 1994 déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par  la loi  n° 97-243 du 25 avril 1997 ;

Ouï   le rapporteur ;

         Considérant qu’il résulte de l’exposé de Monsieur BOKRA YOBOU que sa famille est détentrice de droits coutumiers sur une parcelle de terrain d’environ 46 hectares, située dans la commune de Bingerville, au lieu-dit « DJOROGOBITE », dont il avait entrepris l’opération de lotissement par une enquête de commodo et incommodo, à laquelle, Maître BALLO-TOURE Karidja, Notaire, a formé opposition, au motif que la Caisse Nationale des Caisses d’Epargne (CNCE), sa cliente, a acquis propriétairement le terrain concerné sur lequel elle détient le certificat de propriété n°05000508, délivré le 24 septembre 2008 par le Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques d’Abidjan Nord III ;

           Qu’estimant que le certificat de propriété établi au profit de la CNCE est illégal, en ce qu’il est fondé sur un arrêté de concession provisoire et une lettre d’attribution qui ne concernent pas le terrain concédé, Monsieur BOKRA YOBOU a, par requête du 13 mai 2014, saisi la Chambre Administrative de la Cour Suprême aux fins de son annulation, après un recours gracieux du 26 février 2014, rejeté le 24 mars 2014 ;

SUR LA RECEVABILITE

           Considérant qu’aux termes des dispositions combinées des articles 57 et 58 de la loi sur la Cour Suprême, les recours en annulation pour excès de pouvoir formés contre les décisions des autorités administratives ne sont recevables que s’ils sont précédés d’un recours administratif préalable formé par écrit dans le délai de deux (02)  mois à compter soit de la publication soit de la notification de la décision entreprise ; qu’il est aussi de jurisprudence constante que ce délai court à partir de la connaissance acquise par le requérant de l’acte administratif attaqué ;

            Considérant qu’en l’espèce, il ressort des pièces du dossier que, dans son recours en annulation pour excès de pouvoir introduit le 03 septembre 2013 contre les actes antérieurs au certificat de propriété, notamment la lettre d’attribution du 10 août 2007 et l’arrêté de concession provisoire du 13 mai 2008, Monsieur BOKRA YOBOU a expressément visé le certificat de propriété n° 05000508 du 24 septembre 2008, objet du présent recours en annulation ; que, dès lors, il avait une connaissance certaine dudit certificat, au moins depuis le 03 septembre 2013 ;

            Qu’il s’ensuit que le recours administratif préalable, exercé par Monsieur BOKRA YOBOU le 26 février 2014, soit plus de 02 mois après sa connaissance acquise du certificat de propriété délivré à la CNCE, est tardif et a ainsi, méconnu les dispositions tant législatives que jurisprudentielles ci-dessus indiquées ; qu’en conséquence, la requête doit être déclarée irrecevable ;

D  E  C  I  D  E

Article 1er :  La requête n° 2014-088 REP du 13 mai 2014 de Monsieur BOKRA YOBOU est irrecevable ;

Article 2 :    Les frais sont laissés à la charge du requérant ;

Article 3 :   Une expédition du présent arrêt sera transmise au Procureur Général près la Cour Suprême, au Ministre en charge du budget et au Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques d’Abidjan Nord III ;

           Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême, Chambre Administrative, en son audience publique ordinaire du VINGT TROIS MARS DEUX MIL SEIZE;

           Où étaient présents MM. KOBO Pierre Claver, Président de la Chambre Administrative, Président ; Mme NIANGO ABOKE Maria, Conseiller-Rapporteur ; YOH Gama, Mme DIAKITE Fatoumata, KOBON Abé Hubert, GAUDJI K. Joseph-Désiré, Mme KOUASSI Angora SESS, Conseillers ; en  présence  de  M. ZAMBLE Bi Tah Germain, Avocat Général ; avec l’assistance de Maître LANZE Denis, Greffier ;

           En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le  Greffier.

LE PRESIDENT                                                                                               LE RAPPORTEUR

 
                                                                LE GREFFIER