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Aperçu de l'arrêt

ARRET N° 24 du 23/03/2016

COUR SUPREME

 

ANNULATION

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

   

REQUETE N° 2014-099 REP DU 03 JUIN 2014

 

ARRET N° 24

KOUDOU DAGO C/ MINISTRE DE LA CONSTRUCTION, DU LOGEMENT, DE L’ASSAINISSEMENT ET DE L’URBANISME

 

AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN

AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 23 MARS 2016

 

COUR SUPREME

MONSIEUR KOBO PIERRE CLAVER, PRESIDENT

 

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

     

LA COUR,

 

Vu la requête, enregistrée le 03 juin 2014 au Secrétariat Général de la Cour Suprême sous le n° 2014-099 REP, par laquelle monsieur KOUDOU Dago, entrepreneur, domicilié à Abidjan, Cocody les Deux-Plateaux, rue des jardins, 10 B.P 1262 Abidjan 10, ayant  élu domicile en l’étude de Maître DAGO Alain Sem Hacagui, Avocat près la Cour d’Appel d’Abidjan, demeurant à Cocody, 198 logements, bâtiment k1, 3ème étage, porte n° 6, téléphone : 22 44 30 38, cel : 08 36 19 90, B.P 410 CIDEX 03 Abidjan, sollicite de la Chambre Administrative de la Cour Suprême l’annulation, pour excès de pouvoir, de la lettre d’attribution n° 12/0121/MCAU/DG du 10 septembre 2012 du Ministre de la Construction, du Logement, de l’Assainissement et de l’Urbanisme portant transfert, au profit de monsieur KONE Zakaridja, du lot n° 7004 bis, îlot 98, de Niangon Nord, 1ère tranche ;

Vu l’acte attaqué ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu  les réquisitions écrites du Ministère Public, parvenues le 24 février 2015 au Secrétariat de la Chambre Administrative et tendant à l’annulation de l’acte attaqué ;

 Vu   les pièces desquelles il résulte que la requête a été notifiée le 04 novembre 2014 au Ministre de la Construction, du Logement, de l’Assainissement et de l’Urbanisme, à monsieur KONE Zakaridja, le bénéficiaire de l’acte attaqué et à monsieur DOUKOURE Daouda, qui  n’ont pas produit d’écritures malgré une mise en demeure du 22 avril 2015 ;

Vu  les observations après rapport de Maître Coulibaly Tiemoko se présentant comme l’Avocat de monsieur KONE Zakaridja, parvenues le 10 février 2016 au Secrétariat de la Chambre Administrative et tendant principalement, à l’irrecevabilité de la requête pour défaut d’intérêt à agir et subsidiairement, à son rejet ;

Vu les pièces desquelles il résulte que  le rapport a été communiqué les 03 et 08 décembre 2015 au Ministre de la Construction, du Logement, de l’Assainissement et de l’Urbanisme, au Procureur Général près la Cour Suprême et à monsieur KOUDOU Dago, qui n’ont pas produit d’observations ;

Vu   les pièces desquelles il résulte qu’une convocation aux fins de transport sur les lieux a été adressée, le 27 janvier 2016, au Maire de la Commune de Yopougon, à messieurs  KOUDOU Dago et KONE Zakaridja ;

Vu   le procès-verbal de transport sur les lieux du mardi 02 février 2016 ;

Vu  les observations après transport sur les lieux de Maître DAGO Alain Sem Hacagui pour le compte de monsieur KOUDOU Dago, enregistrées le 08 février 2016 au Secrétariat de la Chambre Administrative et tendant à l’annulation de l’acte attaqué ;

Vu   les observations après rapport et transport sur les lieux de monsieur KONE Zakaridja, parvenues le 02 mars 2016 au Secrétariat de la Chambre Administrative par le canal de la SCPA NANA-BLEDE et Associés, Avocats et tendant au rejet de la requête ;

Vu   l’arrêt n° 51 du 20 décembre 2006, KOUDOU Dago C/ Etat de Côte d’Ivoire de la Chambre Administrative qui a annulé le certificat de propriété du 27 juillet 2004 de madame TRAORE Fatoumata épouse Dosso ;

Vu   l’arrêt n° 596/12 du 11 octobre 2012 de la Chambre Judiciaire, Koudou Dago C/arrêt n° 547 du 11 juillet 2009, Cour d’Appel d’Abidjan ordonnant l’expulsion de Monsieur DOUKOURE Daouda à qui Mme TRAORE Fatoumata épouse DOSSO avait cédé ses droits ;

Vu   la loi n° 94-440 du 16 août 1994 déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement  de la Cour suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ;

Ouï   le rapporteur ;

          Considérant que,  par acte administratif portant concession provisoire domaniale des 02 et 21 juillet 1999, l’Etat de Côte d’Ivoire a concédé à monsieur KOUDOU Dago, après paiement intégral,  le 06 décembre 1994, de la somme de vingt sept millions (27.000.000) de francs, le lot n° 2204 bis, îlot n° 98, d’une superficie de 6 750 m2, du lotissement de Niangon Nord 1ère tranche, issu du morcellement du titre foncier 42.272 de Bingerville, pour la construction d’une école ;

           Considérant qu’à la suite du morcellement d’une partie du lot susvisé et de l’espace contigu  audit lot et réservé à la desserte et au parking de l’école à l’initiative de monsieur MANFOU Djaba, prétendant en être le propriétaire, monsieur KOUDOU Dago a entrepris des démarches administratives aux fins d’obtenir l’annulation des lots issus de ce morcellement ; qu’ainsi, par lettre n° 10171/MCU-CAB du 24 janvier 2005, le Ministre de la Construction et de l’Urbanisme a déclaré illégal le morcellement du terrain réalisé par monsieur MANFOU Djaba et a annulé toutes attributions portant sur les lots n° 7001 bis à 7009 bis, îlot n° 98, Niangon Nord 1ère tranche, issus de ce morcellement ; que, par un autre arrêté n° 00012/MCU/CAB/DAJC du 24 janvier 2005 adressé au chef de service de la brigade de contrôle et du suivi, le même Ministre a qualifié le morcellement susvisé de frauduleux, a réaffirmé l’annulation des différentes attributions des lots ns° 7001 bis, 7002 bis, 7003 bis, 7004 bis, 7005 bis, 7006 bis, 7007 bis, 7008 bis et 7009 bis et a demandé de faire libérer la voie de dégagement prévue pour la desserte du lot n° 2204 bis, réservé pour la construction d’une école ;

           Que, par arrêt n° 51 du 20 décembre 2006, la Chambre Administrative, au vu des annulations susvisées, a déclaré sans objet les conclusions du recours en annulation de monsieur KOUDOU Dago dirigées contre les divers arrêtés d’attribution des lots et a annulé le certificat de propriété n° 004622 du 27 juillet 2004 obtenu par madame TRAORE Fatoumata épouse Dosso sur le lot n° 7002 bis, îlot n° 98 ;

           Que, par arrêt n° 596/12 du 11 octobre 2012, la Chambre Judiciaire de la Cour Suprême a ordonné l’expulsion du lot n° 7002 bis de monsieur DOUKOURE Daouda à qui madame TRAORE épouse Dosso avait cédé ledit lot et dont  le certificat de propriété s’est retrouvé sans aucune base légale ;

           Considérant que, courant 2013, monsieur KOUDOU Dago a été à nouveau confronté à la présence, sur le lot 7004 bis, de monsieur KONE Zakaridja qui, se prévalant de la lettre n° 12/0121/MCAU/DG du 10 septembre 2012 du Ministre de la Construction, du Logement, de l’Assainissement et de l’Urbanisme lui transférant ledit lot, précédemment attribué à monsieur COULIBALY Salifou, y a entrepris des travaux de construction d’un immeuble ;

           Qu’estimant que l’arrêté du 10 septembre 2012 méconnait ses droits, monsieur KOUDOU Dago, après un recours gracieux du 11 décembre 2013 demeuré sans réponse, a saisi, le 03 juin 2014, la Chambre Administrative de la Cour Suprême, aux fins de son annulation ;

SUR LA RECEVABILITE
 

           Considérant qu’il ressort de l’examen du dossier, notamment de la lettre n° 0192/MCU/SJC/KL/NE du 12 décembre 2003 du chef de service juridique et du contentieux du Ministère de la Construction et de l’Urbanisme adressée à monsieur KOUDOU Dago, que le terrain, placé à la devanture de son lot et qu’il a clôturé, est un parking réputé être un espace public, qui doit rester libre de toute occupation ou utilisation privée ; qu’il en découle que monsieur KOUDOU Dago, qui revendique la parcelle contigüe à son lot, a un intérêt certain lui donnant qualité à agir contre l’attribution d’une partie du terrain à une tierce personne ;

           Considérant, par ailleurs, qu’aux termes de l’article 58 de la loi sur la Cour Suprême et de la jurisprudence constante de la Chambre Administrative, le recours administratif préalable est formé par écrit dans le délai de deux (02) mois à compter de la publication, de la notification ou de la connaissance acquise de la décision attaquée ;

           Considérant qu’en l’espèce, en l’absence de la preuve que la lettre du 10 septembre 2012 délivrée à monsieur KONE Zakaridja a satisfait à cette exigence de publicité, le recours gracieux intervenu le 11 décembre 2013 doit être déclaré conforme aux prescriptions de l’article 58 susvisé ;

           Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède que la requête doit être déclarée recevable ;

SUR LE FOND

Sur le moyen tiré de l’impossibilité de transférer une lettre d’attribution annulée

           Considérant que le requérant fait reproche au Ministre  de la Construction, du Logement, de l’Assainissement et de l’Urbanisme d’avoir transféré à monsieur KONE Zakaridja une lettre d’attribution ayant déjà fait l’objet d’une annulation ;

           Considérant qu’il ressort de l’examen du dossier que, par arrêté n° 12-0121/MCAU/DGUF/DDU/SDPAA/SA du 10 septembre 2012, le Ministre de la Construction, du Logement, de l’Assainissement et de l’Urbanisme, a transféré à monsieur KONE Zakaridja le lot n° 7004 bis, îlot n° 98, de Niangon Nord 1ère tranche, de 298 m2, précédemment attribué à monsieur COULIBALY Salifou par lettre n° 951597/MCU/SDU/ du 14 décembre 1995 ;

           Mais considérant que le lot n° 7004 bis, îlot n° 98, en cause, fait partie d’un ensemble de lots allant du n° 7001 bis au n° 7009 bis, îlot n° 98, issus du morcellement réalisé par monsieur MANFOU Djaba et déclaré illégal et frauduleux par le Ministre de la Construction et de l’Urbanisme qui, en conséquence, par arrêté n° 10171/MCU-CAB du 24 janvier 2005, a annulé toutes les lettres attribuant lesdits lots  et par arrêté n° 00012/MCU/CAB/DAJC du 24 janvier 2005, ordonné le déguerpissement des occupants des lieux ;

           Que, dans ces conditions, le transfert des droits, déjà annulés, de monsieur COULIBALY Salifou sur le lot n° 7004 bis à monsieur KONE Zakaridja,  est illégal et la lettre du 10 septembre 2012 encourt, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens, annulation ;

D  E  C  I  D  E

Article 1er :  La requête n° 2014-099 REP du 03 juin  2014 de monsieur KOUDOU Dago est recevable et bien fondée ;

Article 2 :    La lettre n° 12-0121/MCU/DGUF/DDU/SDPAA/SA du 10 septembre 2012 du Ministre de la Construction, du Logement, de l’Assainissement et de l’Urbanisme est annulée ;

Article 3 :   Les dépens  sont mis à la charge des requérants ;

Article 4 : Une expédition du présent arrêt sera transmise au Procureur Général près la Cour Suprême, au Ministre de la Construction et de l’Urbanisme  et au Maire de la Commune de Yopougon ;

           Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême, Chambre Administrative, en son audience publique ordinaire du VINGT TROIS MARS DEUX MIL SEIZE;

           Où étaient présents MM. KOBO Pierre Claver, Président de la Chambre Administrative, Président ; GAUDJI K. Joseph-Désiré, Conseiller-Rapporteur ; YOH Gama, Mme DIAKITE Fatoumata, Mme NIANGO ABOKE Maria, KOBON Abé Hubert, Mme KOUASSI Angora SESS, Conseillers ; en  présence  de  M. ZAMBLE Bi Tah Germain, Avocat Général ; avec l’assistance de Maître LANZE Denis, Greffier ;

           En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le  Greffier.

LE PRESIDENT                                                                                               LE RAPPORTEUR

 
                                                                LE GREFFIER