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Aperçu de l'arrêt

ARRET N° 25 du 23/03/2016

COUR SUPREME

 

ANNULATION

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

   

REQUETE N° 2014-139 REP DU 23 JUILLET 2014

 

ARRET N° 25

LA SUCRERIE AFRICAINE DE COTE D’IVOIRE DITE SUCAF-CI C/ MINISTRE DE LA CONSTRUCTION, DU LOGEMENT, DE L’ASSAINISSEMENT ET DE L’URBANISME

 

AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN

AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 23 MARS 2016

 

COUR SUPREME

MONSIEUR KOBO PIERRE CLAVER, PRESIDENT

 

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

     

LA COUR,

 

Vu la requête, enregistrée le 23 juillet 2014 au Secrétariat Général de la Cour Suprême sous le n° 2014-139 REP, par laquelle la société la Sucrerie Africaine de Côte d’Ivoire dite SUCAF-CI,  dont le siège social est à Ferkessédougou, B.P 150, téléphone : 36 86 88 23/21 21 57 57, agissant aux poursuites et diligences de son directeur général, monsieur Jean Claude SCHMIDT, de nationalité française, domicilié au siège de ladite société, laquelle fait élection de domicile en l’étude de son conseil la SCPA Konan-Kakou-Loan et Associés, Avocats à la Cour, y demeurant, 19, boulevard Angoulvant, résidence Neuilly, 1er étage aile gauche, 01 B.P 1366 Abidjan 01, téléphone : 20 22 40 41/20 22 40 43, sollicite de la Chambre Administrative de la Cour Suprême l’annulation des actes suivants :

- les lettres n° 08-1636/MCUH/DDU/SDPAA et n° 08-1637/MCUH/DDU/ SDPAA du 24 juillet 2008 du Ministre de la Construction et de l’Urbanisme portant attribution respectivement d’une parcelle de terrain de 2485 m2, du lotissement de SUCAF I et d’une parcelle de terrain de 2565 m2, du lotissement de SUCAF II à la société Côte d’Ivoire Télécom ;

- les arrêtés n° 13-1598/MCLAU/DGUF/DDU/SDLA/SAC et n° 13-1599/ MCLAU/DGUF/DDU/SDLA/SAC du 26 septembre 2013 du Ministre de la Construction, du Logement, de l’Assainissement et de l’Urbanisme accordant la concession provisoire des parcelles de terrains susvisées de SUCAF I et SUCAF II à la société Côte d’Ivoire Télécom ;

Vu les actes attaqués ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu  les réquisitions écrites du Ministère Public, parvenues le 11 mars 2015 au Secrétariat de la Chambre Administrative et tendant à l’annulation des actes attaqués ;

 Vu   le mémoire en défense de la Société Côte d’Ivoire Télécom, reçu le 21 avril 2015 au Secrétariat de la Chambre Administrative par le canal de la SCPA Lago et Douka, son Avocat et tendant principalement, à l’irrecevabilité de la requête et subsidiairement, à son rejet ;

Vu  les pièces desquelles il résulte que le Ministre de la Construction, du Logement, de l’Assainissement et de l’Urbanisme, à qui la requête a été notifiée le 23 mars 2015,  n’a pas produit d’écritures ;

Vu les pièces desquelles il résulte que  le Ministre de la Construction, du Logement, de l’Assainissement et de l’Urbanisme, Madame le Procureur Général près la Cour Suprême, les sociétés SUCAF-CI et Côte Télécom, à qui le rapport a été communiqué le 07 janvier 2016, n’ont pas produit d’observations écrites ;

Vu   la loi du 25 juin 1902 relative au bail emphytéotique ;

Vu   la loi n° 94-440 du 16 août 1994 déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement  de la Cour suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ;

Ouï   le rapporteur ;

          Considérant que, suivant deux (02) baux emphytéotiques n° 023/ MINAGRA/DRFR et n° 024/MINAGRA/DRFR du 30 avril 2001 portant respectivement sur un terrain d’une superficie de 25 212 hectares, 37 ares et 91 centiares, sis à Ferké II (Sous-préfecture de Ferkéssedougou), immatriculé au nom de l’Etat de Côte d’Ivoire sous le n° 1528/CF de Korhogo et sur un terrain d’une superficie de 17 266 hectares, 12 ares et 86 centiares, sis à Ferké I (Sous-préfecture de Ferkessédougou), immatriculé au nom de l’Etat de Côte d’Ivoire sous le n° 1527/CF de Korhogo, le Ministre de l’Agriculture et des Ressources Animales a loué à la société SUCAF-CI, pour une période de 99 ans, les parcelles de terrain susvisées ;

          Considérant qu’en conformité avec les dispositions de l’article 06 desdits baux qui ont pris effet à compter du 17 juillet 1997, et qui autorisent la société SUCAF-CI à sous-louer les terrains, cette dernière a donné à bail à la société Côte d’Ivoire Télécom deux (02) parcelles sur ses sites de Ferké I et Ferké II afin qu’elle y installe ses antennes ; que, attraite devant le tribunal de commerce d’Abidjan par la société SUCAF-CI pour non paiement des loyers, la société Côte d’Ivoire Télécom a présenté à l’audience les lettres d’attribution n° 08-1636/MCUH/DDU/SDPAA et n° 08-1637/MCUH/DDU/SDPAA du 24 juillet 2008 ainsi que les arrêtés de concession provisoire n° 13-1598/MCLAU/DGUF/DDU/SDLA/SAC et n° 13-1599/MCLAU/DGUF/DDU/SDLA/ SAC du 26 septembre 2013 du Ministre en charge de la Construction lui conférant des droits propres sur les parcelles qu’elle occupe et qui justifient son refus de payer les loyers réclamés par la société SUCAF-CI ;

          Qu’estimant que ces lettres et arrêtés délivrés à la société Côte d’Ivoire Télécom violent ses droits, la société SUCAF-CI, après un recours gracieux du 27 février 2014 demeuré sans suite, a saisi la Chambre Administrative, le 22 juillet 2014, aux fins de leur annulation ;

SUR LA RECEVABILITE

          Considérant que la société Côte d’Ivoire Télécom, qui soutient que les titres qu’elle détient sont opposables à la société SUCAF-CI pour avoir fait l’objet d’une publication au journal officiel, ne produit au dossier qu’un extrait d’une page dudit journal du 30 octobre 2008 qui ne mentionne ni le nom de la société Côte d’Ivoire Télécom ni les actes attaqués ; qu’une telle pièce ne peut être retenue comme élément de preuve valide de la publicité desdits actes ;

          Considérant que, dans ces conditions, les lettres d’attribution et les arrêtés de concession provisoire n’ayant été communiqués  à la société SUCAF-CI qu’à l’audience du tribunal de commerce du 06 janvier 2014, le recours gracieux, formé par la requérante le 27 février 2014, doit être considéré  comme  conforme  aux  dispositions  de  l’article  58 de la loi sur la Cour Suprême aux termes desquelles, le recours administratif préalable doit être formé par écrit dans un délai de deux (02) mois à compter de la publication ou de la notification de la décision entreprise ;

          Que, par ailleurs, la saisine, le 23 juillet 2014, de la Chambre Administrative suite au recours gracieux du 27 février 2014, est intervenue dans le délai de deux (02) mois à compter de celui de quatre (04) mois de silence emportant le rejet du recours administratif préalable en application des dispositions des articles 59 et 60 de la loi sur la Cour Suprême ;

          Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède que la requête doit être déclarée recevable  pour être intervenue dans les forme et délais de la loi ;

SUR LE FOND

Sur le moyen tiré de la violation de la loi du 25 juin 1902 relative au bail emphytéotique

          Considérant que la requérante soutient que, selon l’article premier de la loi du 25 juin 1902, « le bail emphytéotique de bien immeuble confère au preneur un droit réel susceptible d’hypothèque » ; qu’elle ajoute que l’Etat qui a concédé ces baux emphytéotiques à la société SUCAF-CI ne peut la priver de son droit de jouissance d’une partie du terrain en délivrant les titres attaqués à la société Côte d’Ivoire Télécom ;

          Considérant qu’il est constant que, suivant les baux emphytéotiques n° 023/MINAGRA/DRFR et n° 024/MINAGRA/DRFR du 30 avril 2001 du Ministre de l’Agriculture et des Ressources Animales portant respectivement sur un terrain de 25 212 hectares, 37 ares et 91 centiares et  un autre de 17 266 hectares, 12 ares et 86 centiares, sis à Ferké II et Ferké I, l’Etat de Côte d’Ivoire a loué les terrains susvisés à la société SUCAF-CI pour une durée de 99 ans à compter du 17 juillet 1997 ; que, dès lors, en attribuant et en concédant des parcelles qui font partie de cet ensemble immobilier de la société SUCAF-CI, objet de baux emphytéotiques en cours de validité, à la société Côte d’Ivoire Télécom, le Ministre de la Construction, du Logement, de l’Assainissement et de l’Urbanisme a violé les droits de ladite société ; qu’il s’ensuit que ces actes encourent, sans qu’il soit besoin de statuer sur le second moyen tiré de l’incompétence du Ministre en charge de la Construction, annulation ;

D  E  C  I  D  E

Article 1er :  La requête n° 2014-139 REP du 23 juillet  2014 de la société SUCAF-CI est recevable et bien fondée ;

Article 2 :    Les lettres n° 08-1636/MCUH/DDU/SDPAA et n° 08-1637/MCUH/ DDU/SDPAA  du 24 juillet 2008 et les arrêtés  n° 13-1598/MCLAU/ DGUF/DDU/SDLA/SAC et n° 13-1599/MCLAU/DGUF/DDU/SDLA/ SAC du 26 septembre 2013 sont annulés ;

Article 3 :   Les frais  sont mis à la charge du Trésor Public ;

Article 4 : Une expédition du présent arrêt sera transmise au Procureur Général près la Cour Suprême, au Ministre de l’Agriculture et du Développement Rural et au Ministre de la Construction et de l’Urbanisme ; 

          Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême, Chambre Administrative, en son audience publique ordinaire du VINGT TROIS MARS DEUX MIL SEIZE;

          Où étaient présents MM. KOBO Pierre Claver, Président de la Chambre Administrative, Président ; GAUDJI K. Joseph-Désiré, Conseiller-Rapporteur ; YOH Gama, Mme DIAKITE Fatoumata, Mme NIANGO ABOKE Maria, KOBON Abé Hubert, Mme KOUASSI Angora SESS, Conseillers ; en  présence  de  M. ZAMBLE Bi Tah Germain, Avocat Général ; avec l’assistance de Maître LANZE Denis, Greffier ;

          En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le  Greffier.

LE PRESIDENT                                                                                               LE RAPPORTEUR

 
                                                                LE GREFFIER