Aperçu de l'arrêt
ARRET N° 27 du 23/03/2016
COUR SUPREME |
IRRECEVABILITE |
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CHAMBRE ADMINISTRATIVE |
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REQUETE N° 2015-101 REP DU 13 MAI 2015 |
ARRET N° 27 |
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SOCIETE PLASTICABLE C/ MINISTRE DE LA CONSTRUCTION, DU LOGEMENT, DE L’ASSAINISSEMENT ET DE L’URBANISME |
AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN |
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AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 23 MARS 2016 |
COUR SUPREME |
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MONSIEUR KOBO PIERRE CLAVER, PRESIDENT |
CHAMBRE ADMINISTRATIVE | |
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LA COUR,
Vu la requête, enregistrée le 13 mai 2015 au Secrétariat Général de la Cour Suprême sous le numéro 2015-101 REP, par laquelle la société Plasticable, agissant aux poursuites et diligences de son Directeur Général, Monsieur Zorkot NABIH, ayant pour conseil la société Civile d’Avocats Juris Fortis, Avocats près la Cour d’Appel d’Abidjan, y demeurant, Cocody les Deux-Plateaux, rue des jardins, près de l’Eglise Sainte Cécile, concession SIDECI, Rue J 59, villa n° 570, 01 BP 3292 Abidjan 01, téléphone : 22 42 92 17, sollicite l’annulation pour excès de pouvoir de l’arrêté n° 10-00206/MCUH/DDU/SDPAA/SAC/AA du 12 février 2010 du Ministre de la Construction et de l’Urbanisme accordant à monsieur DIAKITE Mandé la concession provisoire des lots numéros 45, 47, 49, 51 et 53, îlot n° 4, de Yopougon-Andokoi, titre foncier n° 127212 de Bingerville, visé dans le certificat de propriété foncière du 22 octobre 2010 et de l’arrêté n° 10-0781/MCUH/DGUF/DDU/ SDPAA/ SAC du 25 novembre 2010 du Ministre de la Construction et del’Urbanisme, accordant à monsieur TOURE Aboubacar la concession provisoire des lots numéros 44, 46, 48 et 50, îlot n° 4, de Yopougon-Andokoi, titre foncier n° 127 824 de Bingerville, visé dans le certificat de propriété foncière du 25 juin 2012 ; Vu les actes attaqués ; Vu les autres pièces fournies au dossier ; Vu les pièces desquelles il résulte que la requête, le 07 décembre 2015, et le rapport, le 26 janvier 2016, ont été transmis à madame le Procureur Général près la Cour Suprême, qui n’a pas produit de réquisitions ; Vu les pièces desquelles il résulte que la requête, le 07 décembre 2015, et le rapport, le 26 janvier 2016, ont été notifiés successivement à monsieur le Ministre en charge de la Construction et de l’Urbanisme, à Madame Renée épouse THOMAS Dominique Simone, représentante de la Société S.I.I.I., à Monsieur TOURE Aboubacar et à Monsieur DIAKITE Mandé, qui n’ont produit ni mémoire en défense, ni observations ; Vu la loi n° 94-440 du 16 août 1994 déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ; Ouï le rapporteur ; Considérant qu’il ressort du dossier que la S.I.I.I. est propriétaire d’un terrain de 7.162 m² à Yopougon, objet du titre foncier n° 81500 de Bingerville, en vertu du certificat de propriété n° 010405 du 24 mars 2006 ; que ledit terrain a fait l’objet de morcellement approuvé par le Ministre de la Construction et de l’Urbanisme par les arrêtés du 2 mars 2007 et du 6 mars 2008 ; que, devenue propriétaire du terrain en cause que lui a cédé la S.I.I.I. par un acte notarié du 21 mai 2010 et sur lequel elle détient le certificat de propriété n° 02003440 du 31 août 2010, la Société Plasticable, qui se prévaut des bénéfices de l’arrêt n° 23 du 21 avril 2010 de la Chambre Administrative qui, à la requête de la S.I.I.I., a annulé les arrêtés d’approbation des lotissements réalisés sur son terrain, a saisi, le 13 mai 2015, la Chambre Administrative, après un recours gracieux du 19 novembre 2014, resté sans suite, aux fins d’annulation des arrêtés n° 10-00206/MCUH/DDU/SDPAA/ SAC/AA du 12 février 2010 accordant à monsieur DIAKITE Mandé la concession provisoire de certains lots distraits de son terrain, et n° 10-0781/MCUH/DGUF/DDU/SDPAA/SAC du 25 novembre 2010 accordant à monsieur TOURE Aboubacar la concession provisoire de lots distraits de son terrain ; SUR LA RECEVABILITE Considérant qu’il est constant que, dans le cadre du processus d’attribution des droits fonciers, le certificat de propriété, acte définitif, se substitue aux actes provisoires antérieurs, lettre d’attribution et arrêté de concession provisoire, lesquels sont sortis de vigueur ; qu’il s’ensuit que les recours d’excès de pouvoir dirigés contre de tels actes doivent être déclarés irrecevables ; Considérant qu’en l’espèce, les actes attaqués, les arrêtés de concession provisoire du 12 février 2010 et du 25 novembre 2010 ont donné naissance respectivement aux certificats de propriété n° 02003284 du 22 octobre 2010 et du 25 juin 2012 qui se sont substitués à eux ; que, dès lors, la requête dirigée, non contre les certificats de propriété, mais à l’encontre des actes qui leur sont antérieurs ne peut qu’être déclarée irrecevable ;
D E C I D E Article 1er : La requête n° 2015-101 REP du 13 mai 2015 de la Société Plasticable est irrecevable ; Article 2 : Les dépens sont mis à la charge de la Société requérante ; Article 3 : Une expédition de la présente décision sera transmise à madame le Procureur Général Près la Cour Suprême et au Ministre de la Construction et de l’Urbanisme ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême, Chambre Administrative, en son audience publique ordinaire du VINGT TROIS MARS DEUX MIL SEIZE; Où étaient présents MM. KOBO Pierre Claver, Président de la Chambre Administrative, Rapporteur ; YOH Gama, Mme DIAKITE Fatoumata, Mme NIANGO ABOKE Maria, KOBON Abé Hubert, GAUDJI K. Joseph-Désiré, Mme KOUASSI Angora SESS, Conseillers ; en présence de M. ZAMBLE Bi Tah Germain, Avocat Général ; avec l’assistance de Maître LANZE Denis, Greffier ; En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président et le Greffier. LE PRESIDENT LE GREFFIER
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