Aperçu de l'arrêt
ARRET N° 28 du 23/03/2016
COUR SUPREME |
IRRECEVABILITE |
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CHAMBRE ADMINISTRATIVE |
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REQUETE N° 2015-116 REP DU 28 MAI 2015 |
ARRET N° 28 |
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DIARRA PELKAN MARC ET AUTRES C/ MINISTRE DE LA CONSTRUCTION, DU LOGEMENT, DE L’ASSAINISSEMENT ET DE L’URBANISME |
AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN |
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AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 23 MARS 2016 |
COUR SUPREME |
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MONSIEUR KOBO PIERRE CLAVER, PRESIDENT |
CHAMBRE ADMINISTRATIVE | |
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LA COUR,
Vu la requête, enregistrée le 28 mai 2015 au Secrétariat Général de la Cour Suprême sous le n°2015-116 REP, par laquelle monsieur DIARRA Pelkan Marc et autres, ayant élu domicile au cabinet de Maître Césaire KOICOU HANGBAN, demeurant, à Abidjan, Cocody, Deux-Plateaux Les Vallons, Rue des Jardins, Résidence Valérie, Bâtiment C, Porte 01, 25 BP 2248 Abidjan 25, Tél : 22-41-07-97, sollicitent de la Chambre Administrative l’annulation pour excès de pouvoir de la lettre n°11859/MCU/DDU du 28 avril 2005 du Ministre de la Construction et de l’Urbanisme portant annulation de la lettre d’attribution n°2161/MTPTCU du 8 novembre 1977 dont bénéficiait feue DIARRA née BOSSOH Marcelle Jeanne dont ils sont les ayants droit ; Vu l’acte attaqué ; Vu les autres pièces fournies au dossier ; Vu les pièces desquelles il résulte que le Ministère Public, à qui la requête, le 7 décembre 2015 et le rapport, le 26 janvier 2016, ont été transmis, n’a pas produit de réquisitions écrites ; Vu les pièces desquelles il résulte que le Ministre en charge de la Construction et de l’Urbanisme, à qui la requête, le 7 décembre 2015 et le rapport, le 26 janvier 2016, ont été notifiés, n’a pas produit de mémoire en défense ; Vu les pièces du dossier desquelles il résulte que madame NIARE Kadiatou, l’attributaire du terrain, à qui la requête, le 7 décembre 2015 et le rapport, le 26 janvier 2016, ont été notifiés, n’a pas produit d’observations ; Vu l’arrêt n°184 du 21 octobre 2015 TOURE Mouhamed c/ Ministre de la Construction et de l’Urbanisme, déclarant irrecevable l’intervention volontaire des ayants droit de feu DIARRA née BOSSOH Marcelle Jeanne dans la requête n°2014-079 REP du 5 mai 2014 initiée par monsieur TOURE Mouhamed ; Vu la loi n° 94-440 du 16 août 1994 déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ; Ouï le rapporteur ; Considérant que, par une lettre n°2168 du 8 novembre 1977, le Ministre de la Construction et de l’Urbanisme a attribué le lot n°5140, îlot n°479, sis à yopougon Banco Nord à Madame DIARRA née BOSSOH Marcelle Jeanne ; que, ses ayants droit, par suite de son décès en mars 1988, ont découvert la lettre n°11859 du 28 avril 2005 du Ministre de la Construction et de l’Urbanisme qui annule l’attribution faite à madame DIARRA née BOSSOH Marcelle Jeanne ; Qu’estimant illégale cette annulation, ils demandent, le 28 mai 2015, à la Chambre Administrative de l’annuler, après un recours gracieux du 05 janvier 2015 resté sans suite ; Considérant que, si les requérants soutiennent que la lettre n° 11859 du 28 avril 2005 qu’ils attaquent, n’a fait l’objet, ni de notification, ni de publication, ils ne révèlent pas comment et quand ils en ont eu connaissance ; que, dans les circonstances de l’espèce, eu égard à leur intervention volontaire dans la requête n° 2014-079 REP du 05 mai 2014 exercée à l’encontre de la lettre n° 11859 du 28 avril 2005 par monsieur TOURE Mouhamed à qui les ayants droit de madame DIARRA née BOSSOH Marcelle Jeanne ont vendu le terrain, ils doivent être regardés comme ayant eu une connaissance certaine de l’existence de l’acte qu’ils attaquent au plus tard à cette date du 05 mai 2014 ; qu’il s’ensuit que leur recours administratif préalable, exercé le 05 janvier 2015, a méconnu les dispositions législatives et jurisprudentielles susvisées ; que leur requête est, par conséquent, irrecevable ; SUR LA RECEVABILITE DE LA REQUETE Considérant qu’il ressort des articles 57 et 58 de la loi sur la Cour Suprême et de la jurisprudence constante de la Chambre Administrative que les recours en annulation pour excès de pouvoir contre les décisions administratives ne sont recevables que s’ils sont précédés d’un recours administratif préalable formé dans le délai de deux (02) mois à compter, soit de la publication ou de la notification de la décision entreprise, soit de la connaissance acquise par le requérant de l’acte attaqué ; D E C I D E Article 1er : La requête n° 2015-116 REP du 28 mai 2015 de monsieur DIARRA Pelkan et autres est irrecevable ; Article 2 : Les frais sont mis à la charge des requérants ; Article 3 : Une expédition du présent arrêt sera transmise au Procureur Général près la Cour Suprême et au Ministre en charge de la Construction et de l’Urbanisme ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême, Chambre Administrative, en son audience publique ordinaire du VINGT TROIS MARS DEUX MIL SEIZE; Où étaient présents MM. KOBO Pierre Claver, Président de la Chambre Administrative, Rapporteur ; YOH Gama, Mme DIAKITE Fatoumata, Mme NIANGO ABOKE Maria, KOBON Abé Hubert, GAUDJI K. Joseph-Désiré, Mme KOUASSI Angora SESS, Conseillers ; en présence de M. ZAMBLE Bi Tah Germain, Avocat Général ; avec l’assistance de Maître LANZE Denis, Greffier ; En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président et le Greffier. LE PRESIDENT LE GREFFIER
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