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Aperçu de l'arrêt

ARRET N° 29 du 23/03/2016

COUR SUPREME

 

IRRECEVABILITE

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

   

REQUETE N° 2014-358 RET/AD DU 13 AOUT 2014

 

ARRET N° 29

MADAME REBINDAINE MONIQUE LEONIE EUGENIE MARIE EPOUSE YAMAJAKO ET DEUX AUTRES C/ ARRET N° 97 DU 18 JUIN 2014 DE LA CHAMBRE ADMINITRATIVE DE LA COUR SUPREME

 

AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN

AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 23 MARS 2016

 

COUR SUPREME

MONSIEUR KOBO PIERRE CLAVER, PRESIDENT

 

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

     

LA COUR,

 

Vu la requête, enregistrée le 13 août 2014au Secrétariat Général de la Cour Suprême sous le numéro 2014-358 RET, par laquelle les nommés  REBINDAINE Monique Léonie Eugénie Marie épouse YAMAJAKO Achille, YAMAJAKO Serge Patrice et YAMAJAKO Florence Karine Henriette, tous ayants droit de feu YAMAJAKO Achille Paterne et ayant pour conseil la SCPA EFFI & Associés, Avocats à la Cour d’Appel d’Abidjan, y demeurant,  au Plateau , Immeuble       Tropic  3, 2ème étage, porte D21,  25 BP 1908 Abidjan 25, tél : 20 21 29 37,        fax : 20 21 57 19 , sollicitent  la rétractation de l’arrêt  n° 97 du 18 juin 2014 de la Chambre Administrative qui a rejeté  le recours pour excès de pouvoir  par eux exercé  le  03  juin  2013  contre  les  certificats  de  propriété foncière n°05006479 du  07 octobre 2011 et n° 05006552 du 19 novembre 2011 délivrés respectivement à monsieur N’GUETTIA Yao Denos et à la société Civile Immobilière dite SCI MAVI sur le lot n° 207, îlot n° 12, de Cocody Riviera Golf, objet du titre foncier n°123 333 de la circonscription foncière de Bingerville ;

Vu l’arrêt attaqué ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu  les réquisitions écrites du Procureur Général près la Cour Suprême du 21    mai 2015, tendant à l’irrecevabilité de la requête ;

 Vu   le mémoire en défense du 26 juin 2015 du Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de la Riviera, tendant au rejet de la requête ;

Vu  les observations écrites du 03 mai 2015 de la SCI MAVI, tendant à l’irrecevabilité de la requête ;

Vu   les pièces desquelles il résulte que le Procureur Général près la Cour   Suprême, à qui le rapport a été transmis le 11 janvier 2016, n’a pas produit de réquisitions écrites ;

Vu       les pièces desquelles il résulte que le Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de la Riviera, à qui le rapport a été notifié le 13 janvier 2016, n’a pas produit d’observations écrites ;

Vu les pièces desquelles il résulte que monsieur N’GUETTIA Yao Denos et la SCI MAVI, à qui le rapport a été notifié le 11 janvier 2016, n’ont pas déposé d’observations écrites ;

Vu  les observations écrites après rapport de madame REBINDAINE Monique Léonie Eugénie Marie épouse YAMAJAKO Achille et autres, reçues au Secrétariat de la Chambre Administrative les 27 janvier 2016 et 05 février 2016 et tendant à la rétractation de l’arrêt attaqué ;

Vu la loi n° 94-440 du 16 août 1994 déterminant la composition,   l’organisation,  les  attributions  et le fonctionnement de la Cour  Suprême, modifiée et complétée par la loi 97-243 du 25 avril 1997 ;

Ouï   le rapporteur ;

          Considérant qu’il résulte des pièces du dossier que, le 03 mai 1980, monsieur YAMAJAKO Achille Paterne a entamé, auprès de la Direction et Contrôle des Grands Travaux dite DCGTX, la procédure d’acquisition d’un terrain urbain formant le lot n° 207, îlot 12, de l’opération Abidjan-Riviera Golf IV, objet du titre foncier n° 123 333 de la circonscription de Bingerville, dont il a soldé le prix de vente le 31 août 1994 ;

            Que cependant, par lettre  n° 09513 du 1er avril 2004, le Ministre de la Construction et de l’Urbanisme a attribué le même terrain à Monsieur N’GUETTIA Yao Denos qui, après en avoir obtenu la concession provisoire par arrêté n° 09-0331 du 16 mars 2009, s’est fait délivrer un certificat de propriété n° 05006479 du 07 octobre 2011, avant de le céder à la SCI MAVI qui a également obtenu un certificat de propriété n° 05006552 du 19 novembre 2011 ;

            Considérant que, suite au décès de monsieur YAMAJAKO Achille Paterne survenu le 04 août 2008, le notaire chargé de la liquidation de sa succession a tenté, en vain, par un courrier du 08 janvier 2010 adressé au Ministre en charge de la Construction, d’obtenir l’établissement de l’acte administratif de vente au profit des ayants droit de feu YAMAJAKO Achille Paterne ;

             Qu’ayant appris par la suite l’existence des certificats de propriété délivrés à monsieur N’GUETTIA Yao Denos et à la SCI MAVI, les consorts YAMAJAKO, estimant leurs droits lésés par ces actes, après deux (02) recours gracieux des 22 et 24 avril 2013 rejetés le 13 mai 2013, ont, par requête du 03 juin 2013, saisi en vue de leur annulation, la Chambre Administrative, qui, par l’arrêt n° 97 du 18 juin 2014,  a rejeté  la requête ;

         Qu’estimant que  la Chambre Administrative a violé les dispositions de l’article 27 de la loi sur la Cour Suprême, les nommés REBINDAINE Monique Léonie Eugénie Marie épouse YAMAJAKO Achille, YAMAJAKO Serge Patrice  et  YAMAJAKO Florence Karine Henriette, par la requête n° 2014-358 RET du 13 août 2014, sollicitent la rétractation de l’arrêt susvisé ;

Sur la recevabilité

            Considérant qu’au soutien de leur requête, madame REBINDAINE Monique Léonie Eugénie Marie épouse YAMAJAKO Achille et autres invoquent le défaut ou l’insuffisance de motifs et font grief à la Chambre Administrative de n’avoir pas cité de texte et de s’être contentée d’affirmer que « feu YAMAJAKO Achille Paterne, bien qu’ayant payé le prix de vente du terrain litigieux, n’a jamais été détenteur d’un acte administratif susceptible de lui conférer des droits réels sur ledit terrain » ;

            Considérant cependant, que l’article 39 sur lequel les requérants se fondent a limitativement fixé les conditions d’exercice du recours en rétractation en ces termes : « un recours en rétractation peut être exercé : 

- contre les décisions rendues sur fausses pièces ;

- si la partie a été condamnée faute de présenter une pièce décisive retenue par son adversaire… » ;

            Considérant qu’en l’espèce, le requérant n’établit pas que la Cour a rendu l’arrêt attaqué sur fausses pièces ou encore que la dissimulation d’une pièce décisive par son adversaire a été déterminante pour le rejet de son recours ;

            Considérant, en outre, que, contrairement aux affirmations des requérants, l’article 27 de la loi sur la Cour  Suprême relatif à la motivation des décisions impose au juge l’obligation  de justifier, en fait et en droit, sa décision, et non de se référer à un texte précis ;

            Que, dès lors, l’arrêt attaqué, qui s’est fondé sur l’absence non contestée de « décision administrative » d’attribution, de concession ou de vente du terrain litigieux, est suffisamment motivé ;

            Considérant, au surplus, qu’il ressort clairement du dossier que les requérants, par l’entremise de leur notaire, ont, le 08 janvier 2010 sollicité du Ministre de la Construction et de l’Urbanisme l’établissement d’un acte administratif de vente du terrain litigieux à leur profit ; que cela démontre bien qu’ils avaient conscience de la nécessité d’un acte administratif pouvant justifier l’acquisition dudit terrain ;

            Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède que la requête en rétractation de  madame REBINDAINE Monique Léonie Eugénie Marie épouse YAMAJAKO Achille et autres ne remplit aucune des conditions exigées par l’article 39 susvisé ; qu’il échet de la déclarer irrecevable ;

D  E  C  I  D  E

Article 1er :  La requête n° 2014-358 RET du 13 août 2014 de REBINDAINE   Monique Léonie Eugénie Marie épouse YAMAJAKO Achille et autres est irrecevable ;

Article 2 :    Les frais sont mis à la charge des requérants ;        

Article 3 :   Une expédition de la présente décision sera transmise à madame le Procureur Général près la Cour Suprême et au Conservateur de la     Propriété Foncière et  des Hypothèques de la Riviera ;

         Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême, Chambre Administrative, en son audience publique ordinaire du VINGT TROIS MARS DEUX MIL SEIZE;

            Où étaient présents MM. KOBO Pierre Claver, Président de la Chambre Administrative, Président ; Mme DIAKITE Fatoumata, Conseiller-Rapporteur ; YOH Gama, Mme NIANGO ABOKE Maria, KOBON Abé Hubert, GAUDJI K. Joseph-Désiré, Mme KOUASSI Angora SESS, Conseillers ; en présence de M. ZAMBLE Bi Tah Germain, Avocat Général ; avec l’assistance de Maître LANZE Denis, Greffier ;

            En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le  Greffier.

LE PRESIDENT                                                                                               LE RAPPORTEUR

 
                                                                LE GREFFIER