Aperçu de l'arrêt
ARRET N° 30 du 23/03/2016
COUR SUPREME |
DESISTEMENT |
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CHAMBRE ADMINISTRATIVE |
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REQUETE N° 2014-171 REP DU 23 SEPTEMBRE 2014 |
ARRET N° 30 |
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COMMUNAUTE VILLAGEOISE D’ANONO (COMMUNE DE COCODY) C/ MINISTRE DE LA CONSTRUCTION, DU LOGEMENT, DE L’ASSAINISSEMENT ET DE L’URBANISME |
AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN |
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AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 23 MARS 2016 |
COUR SUPREME |
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MONSIEUR KOBO PIERRE CLAVER, PRESIDENT |
CHAMBRE ADMINISTRATIVE | |
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LA COUR,
Vu la requête, enregistrée le 23 septembre 2014 au Secrétariat Général de la Cour Suprême sous le n° 2014-171 REP, par laquelle monsieur AHOUO Léon Raymond, chef du village, agissant au nom de la communauté villageoise d’Anono (Commune de Cocody), pour qui domicile est élu en l’étude de Maître Agnès OUANGUI, Avocate près la Cour d’Appel d’Abidjan, y demeurant, 24, boulevard Clozel, immeuble SIPIM, 5ème étage, 01 B.P 1306 Abidjan 01, sollicite de la Chambre Administrative l’annulation pour excès de pouvoir des actes suivants : - l’arrêté n° 13-2016/MCLAU/DGUF/DDU/SDLA/SAC du 04 octobre 2013 du Ministre de la Construction, du Logement, de l’Assainissement et de l’Urbanisme accordant à la société BATIMAX SA la concession provisoire de la parcelle de terrain d’une superficie de 18 181 m2, du lotissement de Cocody Riviera Golf, titre foncier n° 200512 de Bingerville ; - l’arrêté n° 14-0064/MCLAU/DGUF/DDU/SAS du 23 janvier 2014 accordant à la société BATIMAX SA la concession définitive de la parcelle de terrain susvisée ; Vu la requête, enregistrée le 16 février 2015 au Secrétariat de la Cour Suprême sous le n° 2015-034 REP, par laquelle monsieur AHOUO Léon Raymond, chef du village d’Anono, a saisi la Chambre Administrative de la Cour Suprême ; Vu les actes attaqués ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu les réquisitions écrites du Ministère Public, parvenues le 12 juin 2015 au Secrétariat de la Chambre Administrative et tendant à l’annulation des actes attaqués ; Vu les pièces desquelles il résulte que le Ministre de la Construction, du Logement, de l’Assainissement et de l’Urbanisme à qui la requête a été notifiée le 23 mars 2015, n’a pas produit d’écritures ; Vu le mémoire en défense de la société BATIMAX SA, déposé le 25 avril 2015 au Secrétariat de la Chambre Administrative par le canal de Maître Traoré Moussa, son Avocat et tendant, sur la forme, à l’irrecevabilité de la requête et sur le fond, à son rejet ; Vu la correspondance du 23 février 2016, reçue au Secrétariat de la Chambre Administrative le 07 mars 2016, par laquelle Maître Agnès OUANGUI déclare se désister de l’instance ; Vu l’arrêt de rejet n° 230 du 23 décembre 2015 de la Chambre Administrative, AHOUO Léon Raymond C/ Ministre de la Construction, du Logement, de l’Assainissement et de l’Urbanisme ; Vu la loi n° 94-440 du 16 août 1994 déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ; Ouï le rapporteur ; Considérant que, par deux (02) requêtes n° 2014-171 REP du 23 septembre 2014 et n° 2015-034 REP du 16 février 2015, monsieur AHOUO Léon Raymond, chef du village d’Anono, Commune de Cocody, a saisi la Chambre Administrative aux fins d’annulation, pour excès de pouvoir, des arrêtés n° 13-2016 du 04 octobre 2013 et n° 14-0064 du 23 janvier 2014 du Ministre de la Construction, du Logement, de l’Assainissement et de l’Urbanisme accordant à la société BATIMAX SA, respectivement, la concession provisoire et définitive de la parcelle de terrain, d’une superficie de 18 181 m2, du lotissement de Cocody Riviera Golf, Commune de Cocody, titre foncier n° 200 512 de Bingerville ; Considérant que, par arrêt n° 230 du 23 décembre 2015, la Chambre Administrative a rejeté la requête n° 2015-034 REP du 16 février 2015 comme mal fondée ; Considérant que, par correspondance du 23 février 2016, parvenue le 07 mars 2016 au Secrétariat de la Chambre Administrative, Maître Agnès Ouangui, Avocate de monsieur AHOUO Léon Raymond, chef du village d’Anono, déclare se désister de l’instance ;??????? Considérant que rien ne s’oppose à ce qu’il soit donné acte de son désistement à monsieur AHOUO Léon Raymond ; ???????????D E C I D E Article 1er : Il est donné acte à monsieur AHOUO Léon Raymond, agissant au nom de la communauté villageoise d’Anono, de son désistement de la requête n° 2014-171 REP du 23 septembre 2014 ; Article 2 : Les frais sont laissés à la charge du requérant ; Article 3 : Une expédition du présent arrêt sera transmise au Procureur Général près la Cour Suprême et au Ministre de la Construction et de l’Urbanisme ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême, Chambre Administrative, en son audience publique ordinaire du VINGT TROIS MARS DEUX MIL SEIZE; Où étaient présents MM. KOBO Pierre Claver, Président de la Chambre Administrative, Président ; GAUDJI K. Joseph-Désiré, Conseiller-Rapporteur ; YOH Gama, Mme DIAKITE Fatoumata, Mme NIANGO ABOKE Maria, KOBON Abé Hubert, Mme KOUASSI Angora SESS, Conseillers ; en présence de M. ZAMBLE Bi Tah Germain, Avocat Général ; avec l’assistance de Maître LANZE Denis, Greffier ; En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le Greffier. LE PRESIDENT LE RAPPORTEUR
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