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Aperçu de l'arrêt

ARRET N° 31 du 23/03/2016

COUR SUPREME

 

IRRECEVABILITE

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

   

REQUETE N° 2015-127 REP DU 19 JUIN 2015

 

ARRET N° 31

KOUADIO BAHOUA DOMINIQUE C/ MINISTRE DE LA FONCTION PUBLIQUE, DE L’EMPLOI ET DE LA REFORME ADMINISTRATIVE

 

AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN

AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 23 MARS 2016

 

COUR SUPREME

MONSIEUR KOBO PIERRE CLAVER, PRESIDENT

 

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

     

LA COUR,

 

Vu la requête, enregistrée le 19 juin 2015 au Secrétariat Général de la Cour Suprême sous le n° 2015-127 AD/REP, par laquelle monsieur KOUADIO Bahoua Dominique, Ingénieur des techniques agricoles, ayant élu domicile en l’Etude de Maître KOUADJO François, Avocat à la Cour d’Appel d’Abidjan, y demeurant, Angle Avenue Chardy, Rue Lecoeur, Immeuble Chardy, Rez-de-chaussée, 01 BP 3701 Abidjan 01, Téléphone : 20 21 41 93 / Fax : 20 21 58 68 / 07 32 20 90, sollicite, de la Chambre Administrative de la Cour Suprême, l’annulation, pour excès de pouvoir, de l’arrêté n° 7912/MFPERA/CD du 31 août 2006 du Ministre de la Fonction Publique , de l’Emploi et de la Réforme Administrative portant sa révocation ;

Vu l’acte attaqué ;

Vu  les autres pièces du dossier ;

Vu les réquisitions écrites du Procureur Général près la Cour Suprême, parvenues le 18 mars 2016 au Secrétariat de la Chambre Administrative et tendant à l’irrecevabilité de la requête ;

Vu le mémoire en défense du Ministre de la Fonction Publique et de la Reforme Administrative, parvenu, le 4 décembre 2015, au Secrétariat de la Chambre Administrative et tendant au rejet de la requête ; 

Vu la loi n° 94-440 du 16 août 1994, déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ;

Ouï   le rapporteur ;

          Considérant que monsieur KOUADIO Bahoua Dominique, Directeur Départemental de l’Agriculture et des Ressources Animales, explique  qu’en poste à Sassandra en 2001, il a été muté en 2002 à Jacqueville, puis à San-Pedro, par arrêté n° 293 du 10 août 2005 du Ministre d’Etat, Ministre de l’Agriculture, mais que la passation de services n’a pas pu se faire pour cause de remous sociaux ; qu’il a été traduit en conseil de discipline  et révoqué de ses fonctions, le 31 août 2006, sans suspension des droits à pension, pour insubordination et abandon de poste, par arrêté n°7912/MFPERA/CD du 31 août 2006 du Ministre de la Fonction Publique, de l’Emploi et de la Réforme Administrative ; ???????????

        Qu’estimant illégal ledit arrêté, monsieur KOUADIO BAHOUA Dominique a, le 19 juin 2015, saisi la Chambre Administrative aux fins de son annulation, après un recours gracieux du 13 octobre 2013 rejeté le 20 avril 2015 ;

SUR LA RECEVABILITE

        Considérant qu’aux termes des dispositions combinées des articles 57 et 58  de la loi sur la Cour Suprême, les recours en annulation pour excès de pouvoir formés contre les décisions des autorités administratives ne sont recevables que s’ils sont précédés d’un recours administratif préalable qui doit être formé par écrit dans le délai de deux (02) mois à compter soit de la publication soit de la notification de la décision entreprise ;

        Considérant qu’en l’espèce, en formant son recours administratif préalable le 13 octobre 2013 contre l’arrêté n° 7912/MFPRA/CD du 31 août 2006 qui a été publié dans tous les services concernés, notamment à la Direction de la Solde depuis 2006, monsieur KOUADIO BAHOUA Dominique a méconnu les dispositions législatives  ci-dessus indiquées ;

        Considérant qu’au surplus, son recours gracieux du 13 octobre 2013 étant réputé rejeté depuis le 13 février 2014, son recours en annulation pour excès de pouvoir exercé, le 19 juin 2015, soit plus de deux (2) mois après l’expiration du délai prévu par l’article 59 de la loi sur la Cour Suprême, est tardif ; 

        Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède que la requête doit être déclarée irrecevable ;

D  E  C  I  D  E

Article 1er :  La requête n° 2015-127 REP du 19 juin 2015 de monsieur KOUADIO BAHOUA Dominique est irrecevable ;

Article 2 :    Les frais sont laissés à la charge du requérant ;  

Article 3 :   Une expédition du présent arrêt sera transmise au Procureur Général près la Cour Suprême et au Ministre de la Fonction Publique et de la Modernisation de l’Administration ;

        Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême, Chambre Administrative, en son audience publique ordinaire du VINGT TROIS MARS DEUX MIL SEIZE;

        Où étaient présents MM. KOBO Pierre Claver, Président de la Chambre Administrative, Président ; Mme KOUASSI Angora SESS, Conseiller-Rapporteur ; YOH Gama, Mme DIAKITE Fatoumata, Mme NIANGO ABOKE Maria, KOBON Abé Hubert, GAUDJI K. Joseph-Désiré, Conseillers ; en  présence  de  M. ZAMBLE Bi Tah Germain, Avocat Général ; avec l’assistance de Maître LANZE Denis, Greffier ;

        En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le  Greffier.

LE PRESIDENT                                                                                               LE RAPPORTEUR

 
                                                                LE GREFFIER