Aperçu de l'arrêt
ARRET N° 22 du 28/05/1997
COUR SUPREME |
IRRECEVABILITE |
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CHAMBRE ADMINISTRATIVE |
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POURVOI N° 94-428/CASS/AD DU 03 AOUT 1994 |
ARRET N° 22 |
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CISSE AHAMADOU C/ CIDT |
AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN |
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AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 28 MAI 1997 |
COUR SUPREME |
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MONSIEUR NOUAMA PATRICE, PRESIDENT |
CHAMBRE ADMINISTRATIVE | |
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LA COUR,
Vu la loi n° 94-440 du 16 Août 1994 déterminant la composition, l'organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour suprême et abrogeant la loi N° 78-663 du 5 Août 1978 relative à la Cour Suprême; Vu l'article 209 du code de procédure civile, commerciale et administrative; Vu les pièces produites au dossier; Ouï, le Rapporteur en son rapport;
SUR LA RECEVABILITE DU POURVOI Considérant que par requête en date du 4 Juillet 1994 enregistrée au Secrétariat Général de la Cour suprême, le 3 Août 1994 sous le n° 94-428, le nommé CISSE AHAMADOU a formé pourvoi en cassation contre l'arrêt n° 76 du 13 Avril 1994 rendu par la Chambre Sociale de la Cour d'Appel de BOUAKE qui a partiellement infirmé le jugement n° 005 rendu le 6 Janvier 1994 par le Tribunal du Travail de BOUAKE, en ce qu'il a condamné la CIDT à lui payer la somme de 1.800.000 francs, à titre de dommages-intérêts pour non déclaration d'accident de travail à la CNPS; Considérant que selon les dispositions de l'article 209 du code de procédure civile, commerciale et administrative, la requête Introduisant le pourvoi en cassation doit indiquer entre autres mentions les noms et domiciles des parties et, s'il s'agit d'une personne morale, de son représentant légal ou statutaire; Mais considérant que la requête de CISSE AHAMADOU ne contient pas les mentions prévues par le texte susvisé, Que dès lors, le pourvoi ne satisfait pas aux exigences de la loi, et doit être déclaré irrecevable.
DECIDE
ARTICLE 1ER: Le pourvoi formé par CISSE AHAMADOU contre l'arrêt n° 76 du 13 Avril 1994 est irrecevable; ARTICLE 2: Les dépens sont à la charge du requérant.
Ainsi jugé et prononcé par la cour Suprême, Chambre Administrative en son audience publique ordinaire du VINGT HUIT MAI MIL NEUF CENT QUATRE VINGT DIX SEPT. Où étaient présents MM. NOUAMA PATRICE, Président de la Chambre Administrative, Président; MAZOIN ANTOINETTE, Conseiller-Rapporteur; AGGREY ALBERT, Conseiller; NIBE LAMBERT Secrétaire. En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le Secrétaire. |
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