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Aperçu de l'arrêt

ARRET N° 32 du 30/03/2016

COUR SUPREME

 

ANNULATION

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

   

REQUETE - N° 2012-026 REP DU 24 AVRIL 2012

 

ARRET N° 32

AYANTS DROIT DE FEUE FOFANA KARIDJA C/ MINISTRE DE LA CONSTRUCTION, DE L’URBANISME ET DE L’HABITAT

 

AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN

AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 30 MARS 2016

 

COUR SUPREME

MONSIEUR KOBO PIERRE CLAVER, PRESIDENT

 

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

     

LA COUR,

 

Vu la requête, enregistrée le 20 avril 2012 au Secrétariat Général de la Cour Suprême sous le n° 2012-026 REP, par laquelle les ayants droit de feue FOFANA KARIDJA, ayant pour conseil Maître MINTA DAOUDA TRAORE, Avocat près la Cour d’Appel d’Abidjan, y demeurant, Abidjan Plateau, Immeuble les Harmonies, Bâtiment H2, 6ème étage, 30 BP 713 Abidjan 30, tél : 20 22 04 14, fax : 20 30 25 18, sollicitent de la Chambre Administrative de la Cour Suprême, l’annulation pour excès de pouvoir de la lettre n°07-0283/MCUH/DAJC/YJ/CA du 15 mars 2007 du Ministre en charge de la Construction et de l’Urbanisme portant annulation de la lettre d’attribution n° 03302/MCU/SDU du 01 juillet 2003 établie au profit de Feue FOFANA KARIDJA sur les lots n° C et D, îlot 246 bis, de Yopougon Attié ;

Vu l’acte attaqué ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu  les conclusions du Ministère Public du 21 février 2013, tendant à l’annulation de la décision attaquée ;

 Vu   le mémoire en défense du 22 juin 2012 de monsieur MAROUFOU TCHITOU, attributaire des lots n° C et D, îlot 246 bis, de Yopougon Attié, tendant, principalement, à l’irrecevabilité de la requête et, subsidiairement, à son rejet ;

Vu  le mémoire en réplique des ayants droit de feue FOFANA KARIDJA, parvenu le 02 juillet 2012 à la Chambre Administrative et tendant à l’annulation de l’acte attaqué ;

Vu  l’arrêt n°17 du 31 mars 2010 MAROUFOU TCHITOU C/ le Directeur de la Conservation Foncière et de l’Enregistrement annulant le certificat de Propriété n°5203 du 07 janvier 2005 délivré à madame FOFANA Karidja ;

Vu  la loi n° 94-440 du 16 août 1994 déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ;

Ouï   le rapporteur ;

            Considérant que, par courrier adressé au Préfet d’Abidjan le 23 avril 1987, monsieur BADJIN KAN DRAME a cédé le lot C, îlot 246 bis, sis à Yopougon–Attié, à Madame FOFANA Karidja ; qu’à la suite de cette acquisition, cette dernière a obtenu de monsieur KOUAME N’DAH le lot mitoyen D, îlot 246 bis, qui lui a été attribué par décision n° 506 bis/PA/DOM du 14 février 1987 du Préfet d’Abidjan et pour lequel, il a sollicité du Ministre de la Construction, de l’Urbanisme et de l’Habitat, par courrier du 03 avril 1992, le transfert à dame FOFANA Karidja ;

            Considérant qu’alors que la cessionnaire poursuivait ses démarches administratives afin de mettre ses terrains en valeur, elle a constaté que, se prévalant de deux (02) lettres d’attribution n° 2954/MCU/SDU et n° 2955/MCU/SDU du 30 juillet 2002 du Ministre de la Construction et de l’Urbanisme, monsieur MAROUFOU TCHITOU a pris possession des lots en cause ; qu’elle a alors saisi le Ministre de la Construction et de l’Urbanisme pour annulation desdites lettres d’attribution ; que, par lettre n° 03303/MCU/SDU du 1er juillet 2003, le même Ministre a fait droit à la demande de madame FOFANA Karidja en annulant les lettres d’attribution de MAROUFOU TCHITOU et en lui réattribuant le même jour, par lettre n° 03302/MCU/SDU du 1er juillet 2003, les lots litigieux ; 

            Considérant que, par arrêté n° 03373/MCU/DDU/SDPAA/SAC/ND/AA du 25 novembre 2004, le Ministre de la Construction et de l’Urbanisme a accordé à dame FOFANA Karidja la concession provisoire des lots litigieux ; que, sur la base de cet arrêté, celle-ci a obtenu du Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques d’Abidjan Nord II, le certificat de propriété n° 5203 du 7 janvier 2005 ; que, cependant, en réponse au recours gracieux exercé le 11 septembre 2006 par monsieur MAROUFOU TCHITOU et malgré l’existence du certificat de propriété susvisé, le Ministre de la Construction, de l’Urbanisme et de l’Habitat a, par lettre n° 07-0283/MCUH/DAJC/YJ/CA du 15 mars 2007, annulé la lettre d’attribution n° 03302/MCU/SDU du 1er juillet 2003 faite préalablement à madame FOFANA Karidja, alors même qu’il avait, par la lettre n°10172/MCU/DAJC du 25 janvier 2005, signifié à monsieur MOMINE Alphonse qui avait des prétentions sur les lots litigieux, que seuls les droits de madame FOFANA Karidja sont reconnus sur lesdits terrains ;

            Qu’estimant la décision d’annulation, intervenue bien après l’acquisition sur le lot litigieux, du certificat de propriété susvisé, les ayants droit de feue FOFANA Karidja ont saisi, le 25 octobre 2011, le Ministre de la Construction et de l’Urbanisme, d’un recours gracieux resté sans réponse ; que, par requête n° 2012-026 REP du 20 avril 2012, ils ont formé, devant la Chambre Administrative, un recours en annulation pour excès de pouvoir de la lettre n° 07-0283/MCUH/DAJC/XJ/CA du 15 mars 2007 ;

SUR LA RECEVABILITE

            Considérant que la lettre n° 07-0283 du 15 mars 2007 attaquée n’a pas été notifiée à feue FOFANA Karidja ; qu’il ne résulte pas non plus des pièces du dossier que feue FOFANA Karidja ou ses ayants droit en aient eu connaissance ; que dans ces conditions, le recours pour excès de pouvoir, introduit le 20 avril 2012 par  les ayants droit de feue FOFANA Karidja, satisfait aux conditions de forme et délais prévues par la loi ; qu’il convient de le déclarer recevable ;

SUR LE FOND

            Considérant qu’il est de jurisprudence constante que toute décision tendant au retrait ou à la modification des actes antérieurs, notamment des lettres d'attribution et arrêtés de concession provisoire auxquels s’est substitué un certificat de propriété foncière, ne peut qu'être déclarée illégale ;

            Considérant qu'il résulte des pièces du dossier que, sur le fondement de la lettre d'attribution n° 03302 du 01 juillet 2003 et de l’arrêté n° 03373 du 25 novembre 2004 portant concession provisoire, les lots n° C et D, îlot 246 bis, de Yopougon-Attié  ont  fait  l'objet  du certificat de propriété foncière n° 5203 du 7 janvier 2005 au profit de  feue FOFANA Karidja ; que rien n’indique dans le dossier le caractère frauduleux du certificat de propriété obtenu sur le lot litigieux par feue  FOFANA Karidja ; qu’ainsi, le Ministre en charge de la Construction et de l’Urbanisme  ne pouvait, à la date du 15 mars 2007, prononcer l’annulation de la lettre d’attribution du 1er juillet 2003 auquel s’est substitué le certificat de propriété du 07 janvier 2005 précité ;

            Considérant que de tout ce qui précède et sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, il y a lieu de déclarer les ayants droit de feue FOFANA Karidja fondés à solliciter l’annulation de la lettre n° 07-0283 du 15 mars 2007 ;

D  E  C  I  D  E

Article 1er :  La requête n° 2012-026 REP des Ayants droit de Feue FOFANA Karidja est recevable et fondée ;

Article 2 :    La   lettre   n° 07-0283/MCUH/DAJC/YJ/CA  du  15   mars   2007   est annulée ;                       

Article 3 :   Les frais sont mis  à la charge du Trésor Public ;     

Article 4 :   Une expédition du présent arrêt sera transmise au Procureur Général près la Cour Suprême,  au Ministre de la Construction, de l'Assainissement et de l'Urbanisme ainsi qu'au Ministre de l'Economie et des Finances (Direction de la conservation foncière) et au Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques d’Abidjan Nord II ;

            Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême, Chambre Administrative, en son audience publique ordinaire du TRENTE MARS DEUX MIL SEIZE ;

            Où étaient présents MM. KOBO Pierre Claver, Président de la Chambre Administrative, Président ; N’GORAN Theckly Yves, Conseiller-Rapporteur ; BOBY Gbaza, Mme ZAKPA Akissi Cécile, ZUNON Séri Alain, Conseillers ; en présence de M. PALE BI BOKA Paul, Avocat Général ; avec l’assistance de Maître MEITE Lassina, Greffier ;

            En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le Greffier.

LE PRESIDENT                                                                                               LE RAPPORTEUR  
                                                             LE GREFFIER