Aperçu de l'arrêt
ARRET N° 39 du 30/03/2016
COUR SUPREME |
ANNULATION |
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CHAMBRE ADMINISTRATIVE |
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REQUETE N° 2014-185 REP DU 13 OCTOBRE 2014 |
ARRET N° 39 |
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COOPERATIVE FINANCIERE IVOIRIENNE DITE COFINI C/ MINISTRE DE L’ECONOMIE ET DES FINANCES |
AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN |
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AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 30 MARS 2016 |
COUR SUPREME |
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MONSIEUR KOBO PIERRE CLAVER, PRESIDENT |
CHAMBRE ADMINISTRATIVE | |
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LA COUR,
Vu la requête, enregistrée le 13 octobre 2014 au Secrétariat Général de la Cour Suprême sous le n° 2014-185 REP, par laquelle la Coopérative Financière Ivoirienne dite COFINI, société Coopérative d’Epargne, de Crédit et de Cautionnement Mutuel, dont le siège social est à Abidjan-Plateau, 30 B.P 1017 Abidjan 30, prise en la personne de son représentant légal, monsieur JACQUES ANDRE DELAFOSSE, demeurant audit siège, pour laquelle domicile est élu en l’étude de maître YEO MASSEKRO, avocat près la Cour d’Appel d’Abidjan, y demeurant à Abidjan-Plateau, immeuble S.C.I.A, 2ème étage, porte 24, en face du Stade Houphouët-Boigny, 04 B.P 2811 Abidjan 04, a formé un recours en annulation pour excès de pouvoir contre le certificat de propriété foncière n° 03003268 délivré le 21 mai 2010 à la Société Civile Immobilière SAHAR dite S.C.I-SAHAR par le Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques d’Abidjan-Sud ; Vu l’acte attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu les conclusions du Ministère Public, parvenues le 20 avril 2015 au Secrétariat de la Chambre Administrative et tendant à l’annulation de l’acte attaqué ; Vu le mémoire en défense du Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques, parvenu le 25 mars 2015 au Secrétariat de la Chambre Administrative et tendant à l’annulation de l’acte attaqué ; Vu les pièces du dossier desquelles il résulte que le Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques, à qui le rapport a été adressé suivant une correspondance déposée le 19 novembre 2015 à ses services, n’a pas produit d’observations ; Vu le mémoire en défense déposé le 20 avril 2015 et les observations après rapport, parvenues le 24 novembre 2015 au Secrétariat de la Chambre Administrative pour le compte de la S.C.I-SAHAR et tendant tant à l’irrecevabilité, qu’au rejet de la requête ; Vu les observations après rapport de la Société Coopérative COFINI, déposées le 2 décembre 2015 et tendant à l’annulation de l’acte attaqué ; Vu l’ordonnance n° 472 du 15 mars 2010 du juge des référés du Tribunal de Première Instance d’Abidjan enjoignant au Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques, sous astreinte comminatoire de cent mille (100.000) francs par jour de retard, de procéder à la mutation du certificat de propriété afférent au lot n° 48 objet du titre foncier n° 6722 au nom de la SCI-SAHAR ; Vu l’arrêt n° 41 du 19 mars 2014 de la Chambre Administrative de la Cour Suprême déclarant nul et de nul effet le certificat de propriété foncière n° 03002109 délivré le 8 avril 2009 à monsieur KODJO MIEZAN ; Vu la loi n° 94-440 du 16 août 1994 déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ; Ouï le rapporteur ; Considérant que, par acte notarié du 17 avril 1972, la Coopérative Financière Ivoirienne dite COFINI a acquis le terrain d’une superficie de 4 268 m2 sis à Abidjan, zone 4/A de l’île de Petit-Bassam, 26 rue THOMAS EDISON, objet du titre foncier n° 6722 de la circonscription foncière de Bingerville ; Que, sur le fondement d’une lettre d’attribution du 26 février 1992 et d’un arrêté de concession provisoire du 26 novembre 1996 du Ministre de la Construction et de l’Urbanisme, le Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques d’Abidjan-Sud a délivré le 8 avril 2009 le certificat de propriété foncière n° 03002109 à monsieur KODJO MIEZAN ; Considérant que, faisant droit à la requête de la Coopérative COFINI, la Chambre Administrative de la Cour Suprême a, par arrêt n° 41 du 19 mars 2014, déclaré nul et de nul effet le certificat de propriété foncière délivré à monsieur KODJO MIEZAN ; Considérant que, par la suite, la Coopérative COFINI s’est trouvé confrontée à la S.C.I-SAHAR qui revendique la propriété de ce lot en se prévalant du certificat de propriété n° 03003268 qui lui a été délivré le 21 mai 2010 par le Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques d’Abidjan-Sud, à la suite de l’acte notarié des 16 et 20 octobre 2009 par lequel monsieur KODJO MIEZAN lui a cédé ledit lot ; Qu’estimant ce certificat de propriété illégal, la Coopérative COFINI a, par requête du 13 octobre 2014, saisi la Chambre Administrative aux fins de son annulation, après avoir tenté de le faire rapporter par un recours gracieux du 10 juin 2014 demeuré sans suite ; SUR LA RECEVABILITE Considérant que la S.C.I-SAHAR conclut à l’irrecevabilité de la requête au motif que la Coopérative COFINI est dépourvue de la personnalité juridique en ce qu’elle ne rapporte pas la preuve de son immatriculation au registre des sociétés coopératives comme le prescrit l’article 78 de l’acte uniforme de l’OHADA du 15 décembre 2010 et qu’elle n’a pas mis ses statuts en conformité avec les dispositions de l’article 389 dudit acte ; Mais, considérant que la Coopérative COFINI, coopérative créée et fonctionnant bien avant l’adoption et l’entrée en vigueur de l’acte uniforme sur le droit des sociétés coopératives, possédait une capacité à agir en justice conférée, non pas par ledit acte uniforme, mais par les lois antérieures relatives au statut juridique de la coopérative en Côte d’Ivoire ; Considérant d’une part, que cette capacité à agir en justice survit au non accomplissement des formalités d’immatriculation prévues par les articles 74 et suivants de l’acte uniforme invoqué par la SCI-SAHAR, puisqu’il ressort de l’analyse de ces textes, ainsi que de l’article 30 du même acte uniforme, que la Coopérative COFINI n’était nullement soumise à l’obligation de s’immatriculer au registre des sociétés coopératives pour continuer à jouir de sa personnalité et de sa capacité juridique ; que, d’autre part, celles-ci ne sauraient disparaître ou être mises à néant du seul fait que la Coopérative COFINI n’a pas mis ses statuts en harmonie, puisque selon l’article 395 de l’acte uniforme susvisé, la sanction du défaut de mise en harmonie des statuts s’exprime non par la disparition de la personnalité ou de la capacité de la coopérative défaillante, mais plutôt dans la neutralisation des clauses statutaires non harmonisées, celles-ci étant alors réputées non écrites si elles sont effectivement contraires aux dispositions de l’acte uniforme ; Considérant que c’est donc à tort que la SCI-SAHAR conclut à l’irrecevabilité du recours de la Coopérative COFINI, cette dernière ayant toujours, malgré le non accomplissement des formalités d’immatriculation et de mise en harmonie, la personnalité juridique et la capacité d’agir en justice ; Considérant que la requête de la Coopérative COFINI est conforme aux conditions de forme et de délais requis par la loi ; qu’elle est donc recevable ; AU FOND Considérant que la S.C.I-SAHAR prétend avoir obtenu en toute légalité le certificat de propriété n° 03003268 du 21 mai 2010, à la suite de la cession qui lui a été faite du lot litigieux par monsieur KODJO MIEZAN, suivant un acte notarié des 16 et 26 octobre 2009 ; que monsieur KODJO MIEZAN était lui-même titulaire du certificat de propriété n° 03002109 du 8 avril 2009 ; Considérant que, par arrêt n° 41 du 19 mars 2014, la Chambre Administrative a déclaré le certificat de propriété délivré à monsieur KODJO MIEZAN nul et de nul effet ; que pour se déterminer ainsi, cet arrêt énonce qu’il est constant que, par suite de la convention notariée du 17 avril 1972, la Coopérative COFINI est devenue légalement propriétaire du terrain urbain en cause ; que le certificat de propriété établi le 8 avril 2009 au profit de monsieur KODJO MIEZAN sur le même terrain, sans qu’il ait été cédé par la Coopérative COFINI, est fondé sur un arrêté de concession provisoire qui, selon les services du domaine urbain, n’existe pas matériellement dans les archives du Ministère de la Construction et de l’Urbanisme ; qu’il en résulte que non seulement ce certificat de propriété foncière est frauduleux, mais aussi, qu’il porte une atteinte flagrante au droit de propriété de la Coopérative COFINI ; Considérant qu’il résulte de cet arrêt que monsieur KODJO MIEZAN, n’ayant jamais eu de droits sur le lot litigieux que par des manœuvres frauduleuses, il ne pouvait le céder ; que, d’ailleurs, le Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques, dans son mémoire du 23 mars 2015, demande à la Cour de « constater que le certificat de propriété de monsieur KODJO MIEZAN a été annulé pour cause de fraude ; tirant les conséquences, la Haute Cour dira ce que de droit quant au sort du certificat de propriété de la S.C.I-SAHAR » ; Considérant que le certificat de propriété foncière attaqué porte la mention qu’il a été délivré à la suite de l’ordonnance de référé n° 472 du 15 mars 2010 ; qu’il résulte des motivations de cette décision, qu’elle a été prise pour vaincre l’abstention du Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de procéder à la mutation du certificat de propriété ; Considérant que l’article 226 du code de Procédure Civile, Commerciale et Administrative dispose en son alinéa premier que « le juge des référés statue par ordonnance. Sa décision ne peut en aucun cas préjudicier au principal » ; qu’au sens de ce texte, la compétence du juge des référés se limite à des mesures d’urgence à caractère conservatoire, ou de sauvegarde ; que la délivrance du certificat de propriété n’est ni un acte de sauvegarde, ni un acte à caractère provisoire, mais un acte de consolidation des droits de la personne qui en fait la demande sur le bien immobilier en cause, en ce qu’elle a pour effet de le faire entrer dans le patrimoine de celle-ci ; Que, dans l’exercice de ses fonctions, le Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques représente une administration publique chargée du bon fonctionnement de la procédure d’accès à la propriété foncière ; que le certificat de propriété foncière, qu’il est amené à délivrer, est un acte administratif soumis au seul contrôle du juge de la légalité qu’est la Chambre Administrative de la Cour Suprême ; qu’en aucun cas, le juge du Tribunal de Première Instance ne peut, dans le cadre d’une procédure de référé, évoquer le contentieux né du refus opposé par le Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques, à la délivrance d’un certificat de propriété foncière ; qu’il s’ensuit que par l’ordonnance n° 472 du 15 mars 2010 enjoignant au Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de procéder à la mutation du certificat de propriété détenu par monsieur KODJO MIEZAN au nom de la SCI-SAHAR, le juge des référés du Tribunal d’Abidjan a agi en dehors de sa compétence ; que le certificat de propriété foncière délivré dans ces circonstances à la SCI-SAHAR ne peut prospérer ; Considérant, surtout, que ce certificat de propriété foncière obtenu par la SCI-SAHAR est la conséquence du certificat de propriété détenu par monsieur KODJO MIEZAN, lequel a été déclaré nul et de nul effet par l’arrêt n° 41 du 19 mars 2014 de la Chambre Administrative de la Cour Suprême, pour les motifs sus-indiqués ; Considérant, en conséquence, qu’autant que le certificat de propriété détenu par monsieur KODJO MIEZAN, du reste annulé, le certificat de propriété délivré à la SCI-SAHAR est le résultat de manœuvres frauduleuses et porte également une atteinte grave et flagrante à la propriété de la Coopérative COFINI qui est donc fondée à le regarder comme un acte inexistant ; Qu’il y a lieu de le déclarer nul et de nul effet ; D E C I D E Article 1er : La requête de la Coopérative COFINI enregistrée le 13 octobre 2014 au Secrétariat Général de la Cour Suprême sous le n° 2014-185 REP est recevable et fondée ; Article 2 : Le certificat de propriété foncière n° 03003268 délivré le 21 mai 2010 à la S.C.I-SAHAR par le Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques d’Abidjan-Sud est nul et de nul effet ; Article 3 : Il est ordonné la radiation du livre foncier des droits de propriété issus du certificat de propriété annulé ; Article 4 : Une expédition du présent arrêt sera transmise au Procureur Général Près la Cour Suprême, au Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques d’Abidjan-Sud, au Ministre en charge de la Construction et l’Urbanisme et au Ministre du Budget ; Article 5 : Une expédition du présent arrêt sera transmise au Procureur Général Près la Cour Suprême, au Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques d’Abidjan-Sud, au Ministre en charge de la Construction et l’Urbanisme et au Ministre du Budget ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême, Chambre Administrative, en son audience publique ordinaire du TRENTE MARS DEUX MIL SEIZE ; Où étaient présents MM. KOBO Pierre Claver, Président de la Chambre Administrative, Président ; BOBY Gbaza, Conseiller-Rapporteur ; N’GORAN Theckly Yves, Mme ZAKPA Cécile, ZUNON Séri Alain, Conseillers ; en présence de M. PALE Bi Boka Paul, Avocat Général ; avec l’assistance de Maître MEITE Lassina, Greffier ; En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le Greffier. LE PRESIDENT LE RAPPORTEUR
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