Aperçu de l'arrêt
ARRET N° 35 du 30/03/2016
COUR SUPREME |
REJET |
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CHAMBRE ADMINISTRATIVE |
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REQUETE - N° 2012-382 T-OPP DU 27 JUILLET 2012 |
ARRET N° 35 |
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FAKHOURY GEORGES & DANHO AUGUSTIN C/ ARRET N° 65 DU 18 AVRIL 2012 DE LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE DE LA COUR SUPREME |
AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN |
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AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 30 MARS 2016 |
COUR SUPREME |
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MONSIEUR KOBO PIERRE CLAVER, PRESIDENT |
CHAMBRE ADMINISTRATIVE | |
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LA COUR,
Vu la requête, enregistrée le 27 juillet 2012 au Secrétariat Général de la Cour Suprême sous le n° 2012-382 T.OPP, par laquelle Messieurs DANHO Augustin, fonctionnaire à la retraite, demeurant à Gonzagueville-Cocoteraie (Commune de Port-Bouët) et FAKHOURY Georges, administrateur de société, domicilié à Treichville, rue des Filets, ayant pour conseil le cabinet d’avocats GUIRO et associés, demeurant à Cocody, boulevard de France, derrière l’Eglise Saint Jean, immeuble VAN GOGH, escalier A, 2ème étage, porte 61, 08 BP 1256 Abidjan 08, téléphone 22-44-39-03, forment une tierce opposition contre l’arrêt n° 65 du 18 avril 2012 qui a annulé dix décisions d’attribution des terrains du lotissement Eléphant-Cocoteraie de Port-Bouët (Commune de Port-Bouët) prises à leur profit par le Ministre de la Construction, de l’Urbanisme et de l’Habitat, à savoir : pour monsieur DANHO Augustin : - l’arrêté n° 07-2353 du 30 novembre 2007 lui attribuant le lot n° 853, îlot 62, du lotissement « Eléphant Cocoteraie », commune de Port-Bouët ; - l’arrêté n° 07-2354 du 30 novembre 2007 lui attribuant le lot n° 855, îlot 62, du lotissement « Eléphant Cocoteraie », commune de Port-Bouët ; - l’arrêté n° 07-2355 du 30 novembre 2007 portant attribution du lot - l’arrêté n° 07-2356 du 30 novembre 2007 lui attribuant le lot n° 875, îlot 63, du lotissement Eléphant Cocoteraie », commune de Port-Bouët ; - l’arrêté n° 07-2357 du 30 novembre 2007 lui attribuant le lot n° 853, îlot 62, du lotissement Eléphant Cocoteraie », commune de Port-Bouët ; - l’arrêté n° 07-2358 du 30 novembre 2007 qui lui a attribué le lot n° 380, îlot 63, du lotissement « Eléphant Cocoteraie », commune de Port-Bouët ; pour monsieur FAKHOURY Georges : - l’arrêté n° 08-1504 du 10 juillet 2008 lui attribuant le lot n° 170, îlot 15, du lotissement « Eléphant Cocoteraie », commune de Port-Bouët ; - l’arrêté n° 08-1505 du 10 juillet 2008 lui attribuant le lot n° 172, îlot 15, du lotissement « Eléphant Cocoteraie », commune de Port-Bouët ; - l’arrêté n° 08-1506 du 10 juillet 2008 attribuant le lot n° 175, îlot 15, du lotissement « Eléphant Cocoteraie », commune de Port-Bouët ; - l’arrêté n° 08-1507 du 10 juillet 2008 qui lui a attribué le lot n° 380, îlot 34, du lotissement « Eléphant Cocoteraie », commune de Port-Bouët ; Vu l’arrêt attaqué ; Vu les conclusions du Procureur Général près la Cour Suprême parvenues le 28 décembre 2012 à la Chambre Administrative et tendant à une mise en état ; Vu le mémoire en défense de l’Association des Habitants du quartier Abouabou II Extension, cité Cocoteraie, commune de Port-Bouët, parvenu le 03 novembre 2012 au Secrétariat de la Chambre Administrative et tendant au rejet de la requête ; Vu le procès-verbal de mise en état du 06 novembre 2013 ; Vu les observations après rapport de l’Association des Habitants du quartier Abouabou II Extension, cité Cocoteraie, tendant au rejet de la tierce opposition ; Vu le mémoire du Ministre de la Construction, du Logement, de l’Assainissement et de l’Urbanisme, parvenu le 27 avril 2015 au Secrétariat de la Chambre Administrative de la Cour Suprême, tendant au rejet de la requête des sieurs DANHO Augustin et FAKHOURY Georges ; Vu la loi n° 94-440 du 16 août 1994 déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi 97-243 du 25 avril 1997 ; Ouï le rapporteur ; Considérant que, par arrêt n° 65 du 18 avril 2012, la Chambre Administrative de la Cour Suprême a annulé, à la requête de l’Association des Habitants du quartier Abouabou II extension, cité Cocoteraie, commune de Port-Bouët, les dix (10) arrêtés ci-dessus référencés par lesquels le Ministre de la Construction, de l’Urbanisme et de l’Habitat a attribué à messieurs DANHO Augustin et FAKHOURY Georges, les dix (10) lots ci-dessus spécifiés, aux motifs, d’une part, que « les deux bénéficiaires ne sont ni membres de l’Association requérante, initiatrice du lotissement privé, ni proposés par elle, et d’autre part, que les arrêtés attaqués n’ont pas été précédés de la convocation et de l’avis de la commission d’attribution des terrains urbains prévue par le décret n° 78-690 du 18 août 1978 » ; Considérant qu’il est fait grief à l’arrêt n° 65 du 18 avril 2012 de la Chambre Administrative de la Cour Suprême d’avoir, pour annuler les dix arrêtés attribuant des lots à messieurs FAKHOURY Georges et DANHO Augustin, jugé que les deux bénéficiaires ne font pas partie de l’Association des Habitants du quartier Abouabou II, cité cocoteraie, et n’ont pas été non plus proposés par les dirigeants de ladite association initiatrice du lotissement privé ; que les arrêtés attaqués n’ont pas non plus été précédés de la convocation et de l’avis de la commission d’attribution des terrains urbains prévus par le décret n° 78-690 du 18 août 1978 ; Que les requérants relèvent que c’est à tort que, l’Association des Habitants du quartier Abouabou II extension (Cité cocoteraie) allègue que l’arrêté 05363 MCU/DU/DAF/SLU du 21 décembre 2005 du Ministre de la Construction et de l’Urbanisme portant approbation du plan de lotissement « Eléphant cocoteraie », a été pris à son profit exclusif alors que l’un des visas de cet arrêté indique que la demande de lotissement a été formulée par les chefs des quartiers « cocoteraie » et « Eléphant » aux noms et pour le compte des chefs des deux villages d’Abouabou et de Petit-Bassam qui sont donc les bénéficiaires de cette opération de lotissement ; Qu’estimant qu’ils n’ont été ni appelés, ni représentés dans l’instance ayant donné lieu à cette décision qui préjudicie à leurs droits, monsieur DANHO Augustin et monsieur FAKOURY Georges ont, le 27 juillet 2012, saisi la Chambre Administrative aux fins de la rétracter ; En la forme Considérant que la tierce opposition remplit les conditions des articles 187 du code de procédure civile, administrative et commerciale, et 83 de la loi sur la Cour Suprême ; qu’elle est recevable ; Au fond Considérant que, pour demander la rétractation de l’arrêt attaqué et la suppression de ses effets à leur égard, les requérants soutiennent que pour annuler les arrêtés litigieux, la Chambre Administrative de la Cour Suprême a estimé qu’en attribuant des terrains à des tiers au projet de lotissement « Eléphant Cocoteraie » sans la convocation et l’avis de la commission d’attribution des terrains urbains prévus par le décret n° 78-690 du 18 août 1978, le Ministre de la Construction et de l’Urbanisme a excédé ses pouvoirs, alors qu’en l’espèce, s’agissant de l’attribution de parcelles de terrains issus d’un lotissement villageois qui relève de la procédure régie par le décret n° 77-906 du 6 novembre 1977, l’avis d’une quelconque commission d’attribution n’est pas nécessaire ; Mais, considérant qu’il résulte des pièces du dossier, notamment du mémoire du Ministre en charge de la Construction parvenu à la Chambre Administrative le 27 avril 2015, que le lotissement en cause a été affecté en partie à l’Association des Habitants d’Abouabou II extension, Cité cocoteraie, dont les droits n’ont jamais fait l’objet de contestation et ont été reconnus par le village d’Abouabou à travers un protocole d’accord homologué ; Que les actes administratifs annulés ont été pris sur la partie cocoteraie du lotissement « Eléphant cocoteraie » attribuée à l’Association des Habitants du quartier d’Abouabou II sans son accord et sans que les requérants aient été inscrits dans le guide de répartition ; Que c’est à bon droit que l’arrêt attaqué a annulé les dix arrêtés d’attribution de lots à Monsieur DANHO Augustin et à Monsieur FAKHOURY Georges ; Que dès lors, les requérants sont mal fondés en leur requête ;
D E C I D E Article 1er : La requête en tierce opposition n° 2012-382 T. OPP du 27 juillet 2012 de messieurs FAKHOURY Georges et DANHO Augustin est recevable mais mal fondée ; Article 2 : Elle est rejetée ; Article 3 : Les frais sont laissés à la charge des requérants ; Article 4 : Une Expédition de la présente sera transmise au Ministère Public,au Ministre en charge de la Construction ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême, Chambre Administrative, en son audience publique ordinaire du TRENTE MARS DEUX MIL SEIZE ; Où étaient présents MM. KOBO Pierre Claver, Président de la Chambre Administrative, Président ; Mme ZAKPA Akissi Cécile, Conseiller-Rapporteur ; BOBY Gbaza, N’GORAN Theckly Yves, ZUNON Séri Alain, Conseillers ; en présence de M. PALE BI BOKA Paul, Avocat Général ; avec l’assistance de Maître MEITE Lassina, Greffier ; En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le Greffier. LE PRESIDENT LE RAPPORTEUR
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