Aperçu de l'arrêt
ARRET N° 23 du 23/03/2016
COUR SUPREME |
ANNULATION |
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CHAMBRE ADMINISTRATIVE |
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REQUETE N° 2014-115 REP DU 13 JUIN 2014 |
ARRET N° 23 |
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GOZE DAHIE JACOB C/ MINISTRE DE L’ECONOMIE ET DES FINANCES |
AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN |
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AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 23 MARS 2016 |
COUR SUPREME |
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MONSIEUR KOBO PIERRE CLAVER, PRESIDENT |
CHAMBRE ADMINISTRATIVE | |
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LA COUR,
Vu la requête, enregistrée le 13 juin 2014 au Secrétariat Général de la Cour Suprême sous le n° 2014-115 REP, par laquelle Monsieur GOZE DAHIE Jacob, né le 31 décembre 1970 à NEKO (LAKOTA), demeurant à Port-Bouët (cité Eléphant-cocoteraie), 03 BP 180 Abidjan 03, sollicite, de la Chambre Administrative de la Cour Suprême, l’annulation du certificat de propriété foncière n° 03003145 délivré le 15 mars 2010 à Monsieur EKRA Simon et à Madame KOUADIO épouse EKRA EHIA Yvonne par le Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques d’Abidjan Sud ; Vu l’arrêt attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu les réquisitions écrites du Procureur Général près la Cour Suprême, parvenues le 27 février 2015 au Secrétariat de la Chambre Administrative et tendant au rejet de la requête ; Vu le mémoire en défense de Maître TRAORE BAKARI, conseil du Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques d’Abidjan Sud, parvenu le 07 novembre 2014 au Secrétariat de la Chambre Administrative et demandant à la Haute Cour de tirer les conséquences de « l’obtention entourée de fraudes du certificat de propriété » ; Vu les pièces desquelles il résulte que la requête, le 13 août 2014, et le rapport, le 14 février 2016, ont été communiqués aux époux EKRA, bénéficiaires du certificat de propriété attaqué, qui n’ont pas produit d’écritures ; Vu les observations écrites, après rapport, de Monsieur GOZE DAHIE Jacob, parvenues le 22 janvier 2016 au Secrétariat de la Chambre Administrative, et tendant à l’annulation de l’acte attaqué ; Vu la notification du rapport, le 14 janvier 2016, au Procureur Général près la Cour Suprême et au Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques d’Abidjan Sud (Marcory) qui n’ont pas produit d’observations ; Vu la loi n° 94-440 du 16 août 1994 déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997; Ouï le rapporteur ; Considérant qu’ensuite d’une cession à lui faite par acte sous-seing privé du 26 octobre 2007, moyennant la somme de six millions cinq cent mille (6.500.000) francs, Monsieur GOZE DAHIE Jacob a acquis la parcelle de terrain faisant partie du lot n° 03/G4/117, sise à Gonzagueville, dans la commune de Port-Bouët ; que la Société de Gestion du Patrimoine Immobilier de l’Etat dite SOGEPIE a vendu le même terrain à Monsieur EKRA Simon, avant de se raviser et annuler cette vente par lettre n° 078/SOGEPIE/DE/NH/KAP du 26 mars 2010, pour ensuite, vendre à nouveau ledit terrain à Monsieur GOZE DAHIE Jacob, par lettre n° 0928/SOGEPIE/DE/ SDTR/ACKAP du 14 avril 2010, au prix de un million huit cent dix-neuf mille cent vingt six (1.819.126) francs ; Considérant que, voulant s’installer sur sa parcelle, Monsieur GOZE DAHIE Jacob s’est heurté à Monsieur EKRA Simon qui lui a opposé le certificat de propriété foncière n° 03003145 à lui délivré, le 15 mars 2010 par le Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques d’Abidjan Sud (Marcory) ; Qu’estimant illégal le certificat de propriété du 15 mars 2010, Monsieur GOZE DAHIE Jacob a, le 13 juin 2014, saisi la Chambre Administrative de la Cour Suprême, aux fins de l’annuler, après un recours gracieux du 05 février 2014 demeuré sans suite ; EN LA FORME Considérant que la requête de Monsieur GOZE DAHIE Jacob a satisfait aux exigences de forme et de délais prévues par la loi ; qu’elle est donc recevable ; AU FOND Considérant qu’il résulte de l’instruction du dossier que la Société de Gestion du Patrimoine Immobilier de l’Etat, en abrégé « SOGEPIE », a vendu le terrain litigieux à Monsieur EKRA Simon qui, sur le fondement de l’acte de vente, s’est fait délivrer, le 15 mars 2010, par le Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Marcory, le certificat de propriété querellé ; Considérant, cependant que la vente de terrains nus ne relève pas de la compétence de la SOGEPIE, telle que définie par l’article 4 du décret n° 2001-691 du 31 octobre 2001, portant création de cet Etablissement Public ; Qu’il s’ensuit que la vente de la parcelle au profit de Monsieur EKRA, vente, de surcroît annulée par lettre du 26 mars 2010 de la SOGEPIE, a été conclue en violation des dispositions réglementaires susvisées ; qu’ainsi, cette transaction n’a pas pu servir de base légale à la délivrance du certificat de propriété qui, conséquemment, encourt annulation ; D E C I D E Article 1er : La requête n° 2014-115 REP du 13 juin 2014 de Monsieur GOZE DAHIE Jacob est recevable et bien fondée ; Article 2 : Le certificat de propriété n° 03003145 du 15 mars 2010 délivré par le Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques d’Abidjan Marcory est annulé ; Article 3 : Il est ordonné la radiation du livre foncier des droits issus du certificat de propriété ; Article 4 : Les frais sont laissés à la charge du Trésor Public ; Article 5 : Une expédition du présent arrêt sera transmise au Procureur Général près la Cour Suprême, au Ministre en charge du budget et au Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques d’Abidjan Sud (Marcory) ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême, Chambre Administrative, en son audience publique ordinaire du VINGT TROIS JANVIER DEUX MIL SEIZE ; Où étaient présents MM. KOBO Pierre Claver, Président de la Chambre Administrative, Président ; Mme NIANGO ABOKE Maria, Conseiller-Rapporteur ; YOH Gama, Mme DIAKITE Fatoumata, KOBON Abé Hubert, GAUDJI K. Joseph-Désiré, Mme KOUASSI Angora SESS, Conseillers ; en présence de M. ZAMBLE Bi Tah Germain, Avocat Général ; avec l’assistance de Maître LANZE Denis, Greffier ; En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le Greffier. LE PRESIDENT LE RAPPORTEUR
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