Aperçu de l'arrêt
ARRET N° 48 du 26/11/1986
COUR SUPREME |
IRRECEVABILITE |
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CHAMBRE ADMINISTRATIVE |
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POURVOI N° 85-11 AD DU 07 NOVEMBRE 1985 |
ARRET N° 48 |
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TRADJI JOSEPH ET TRIBOHI MAURICE C/ MINISTÈRE DE LA FONCTION PUBLIQUE |
AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN |
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AUDIENCE PUBLIQUE DU 26 NOVEMBRE 1986 |
COUR SUPREME |
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MONSIEUR A. BONI, PRESIDENT |
CHAMBRE ADMINISTRATIVE | |
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LA COUR, Vu sous le numéro 85-11 AD la requête présentée par Maître Camille ADAM au nom de TRADJI Joseph et TIBOHI Maurice, tous deux préposés des Douanes ladite requête enregistrée au Secrétariat Général de la Cour Suprême le 7 Novembre 1985 et tendant à l'annulation pour excès de pouvoir des décisions n° 5167/FP/d-2/G et 5168/FP/QD-2/G du 13 Avril 1984 du Ministre de la Fonction Publique, qui les ont révoqués de leur fonction de préposés des Douanes pour corruption et escroquerie. Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ; Vu la loi 78-663 du 5 Août 1978 déterminant la composition, l'organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, notamment en ses articles 74-75 et 76 ; Vu la loi 64-438 du 21 Décembre 1964 portant Statut Général de la Fonction Publique et le décret pour son application ; Vu les décisions 5167/FP/D-2 du 12 Avril 1984 et 5168/FP/ D-2/G du 13 Avril 1984 ; Ouï Monsieur le Conseiller Patrice NOUAMA en son rapport : Considérant que Maître Camille ADAM agissant au nom des sieurs TRADJI Joseph et TIBOHI Maurice a saisi la Cour Suprême d'une requête en annulation pour excès de pouvoir des décisions précitées du Ministre de la Fonction Publique qui les a révoqués de leur fonction de préposés des Douanes pour corruption et escroquerie ; Considérant qu'aux termes des articles 74 alinéas 3, 75 et 76 Le recours Admiratif préalable doit être formé par écrit dans le délai de deux mois à compter de la publication ou de la notification de la décision entreprise ; ARTICLE 75 : Tout recours hiérarchique ou gracieux dont l'auteur justifie avoir saisi l'Administration et auquel il n'a pas été répondu par cette dernière dans un délai de quatre mois est réputé rejeté à la date d'expiration de ce délai ; ARTICLE 76 : Le recours devant la Chambre Administrative doit être introduit dans le délai de deux mois à compter : a) soit de la notification du rejet total ou partiel du recours Administratif ; b) soit de l'expiration du délai prévu à l'article 75ci-dessus ; Considérant qu'il résulte de l'examen du dossier que les intéressés ayant eu connaissance des décisions de révocation en 1984, ont exercé leur recours Administratif préalable le 31Juillet 1985 et adressé leur requête introductive d'instance le 7Novembre 1985, soit 1 an 6 mois après la date limite prévue par les articles 75 et 76 de la loi précitée ; Qu'il s'ensuit que les requérants n'ont pas respecté le délai prévu par l'article 76 de la loi précitée ;
SUR LES DEPENS : Considérant que dans les circonstances de l'affaire, il y a lieu de mettre les dépens à la charge des requérants ;
DECIDE
ARTICLE 1er : La requête des sieurs TRADJI Joseph et TIBOHI Maurice est rejetée ; ARTICLE 2 : Les dépens sont mis à la charge des requérants.
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