Aperçu de l'arrêt
ARRET N° 26 du 23/03/2016
COUR SUPREME |
SURSIS A EXECUTION |
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CHAMBRE ADMINISTRATIVE |
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REQUETE N° 2015-189 S/EX DU 22 AVRIL 2015 |
ARRET N° 26 |
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- LA COOPERATIVE ELISABETH II DES COMMERCANTS D’ADJAME - MADAME KIPRE JUSTINE MARIE CLAIRE EPOUSE YAO C/ MINISTRE DE LA CONSTRUCTION, DU LOGEMENT, DE L’ASSAINISSEMENT ET DE L’URBANISME |
AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN |
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AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 23 MARS 2016 |
COUR SUPREME |
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MONSIEUR KOBO PIERRE CLAVER, PRESIDENT |
CHAMBRE ADMINISTRATIVE | |
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LA COUR,
Vu la requête, enregistrée le 22 avril 2015 au Secrétariat Général de la Cour Suprême sous le n° 2015-189 S/EX/AD, par laquelle madame KIPRE Justine Marie-Claire épouse Yao, commerçante, agissant en qualité de présidente de la Coopérative Elisabeth II des Commerçants d’Adjamé 82 dite CECA 82, laquelle fait élection de domicile en l’étude de Maître Honoré KOUOTO Atabi, Avocat à la Cour, y demeurant à Abidjan, Cocody, Riviera 1, les jardins, à 50 mètres de la pharmacie de l’Immaculée Conception (ex-Belle Epine), Résidence Maelly, 2ème étage, appartement n° 14, 20 B.P 635 Abidjan 20, téléphone : 22 43 14 21/78 08 41 11, sollicite de la Chambre Administrative le sursis à exécution de la décision n° 13-0463/MCLAU-CAB/DJAC/DML/DM du 29 novembre 2013 du Ministre de la Construction, du Logement, de l’Assainissement et de l’Urbanisme portant annulation de la lettre n° 02683/MCU/SDU du 22 avril 2003 du Ministre de la Construction et de l’Urbanisme attribuant la parcelle de terrain de 2000 m2, îlot n° 82 A, d’Adjamé, à la Coopérative Elisabeth II des Commerçants d’Adjamé 82 ; Vu l’acte attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu les réquisitions écrites du Ministère Public, parvenues le 03 décembre 2015 au Secrétariat de la Chambre Administrative et tendant à faire droit à la demande ; Vu le mémoire en défense de l’Union des Commerçants d’Adjamé dite UCA 82, reçu le 26 février 2016 au Secrétariat de la Chambre Administrative par le canal de Maître TRAORE Moussa, son Avocat et tendant au rejet de la requête ; Vu les observations après rapport du Ministre de la Construction et de l’Urbanisme, enregistrées le 22 janvier 2016 au Secrétariat de la Chambre Administrative et tendant à l’irrecevabilité ou au rejet de la requête ; Vu les pièces desquelles il résulte que la requête, le 20 octobre 2015 et le rapport, le 07 janvier 2016 ont été notifiés à l’Agent Judiciaire du Trésor qui n’a pas produit d’écritures ; Vu les observations après rapport de madame KIPRE Justine Marie-Claire épouse Yao, reçue le 19 janvier 2016 au Secrétariat de la Chambre Administrative et tendant à lui adjuger l’entier bénéfice de ses écritures ; Vu les pièces desquelles il résulte que le rapport a été, le 07 janvier 2016, transmis à Madame le Procureur Général près la Cour Suprême et communiqué à l’Agent Judiciaire du Trésor et à madame BAKAYOKO Abibatou, qui n’ont pas produit d’observations écrites ; Vu l’arrêt correctionnel n° 685/12 du 25 juillet 2012 de la Cour d’Appel d’Abidjan, ayant déclaré l’action publique éteinte à l’égard de Madame KIPRE épouse Yao Justine Marie-Claire ; Vu la loi n° 94-440 du 16 août 1994 déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ; Ouï le rapporteur ; Considérant que, suivant lettre n° 0263/MCU/SDU du 22 avril 2003, le Ministre de la Construction et de l’Urbanisme a attribué à la Coopérative Elisabeth II des Commerçants d’Adjamé 82 marché gouro (CECA 82), présidée par madame KIPRE Justine Marie-Claire épouse Yao, la parcelle de terrain d’une contenance de 2000 m2, îlot n° 82 A, d’Adjamé marché gouro, sur laquelle elle a construit des magasins ; Considérant que madame KIPRE Justine Marie-Claire épouse Yao, attraite en justice par madame BAKAYOKO Abibatou, présidente de l’Union des Commerçants d’Adjamé (UCA 82), au motif que la présidente de la CECA 82 a fictivement créé cette coopérative pour se faire attribuer la parcelle susvisée appartenant à l’UCA 82, a, par jugement n° 700/08 du 18 février 2008 du Tribunal Correctionnel d’Abidjan, été déclarée coupable des faits qui lui sont reprochés et a été condamnée à trois (03) ans de prison ferme, cinq cent mille (500.000) francs d’amende et au paiement de quatre vingt millions (80.000.000) de francs de dommages et intérêts ; Que, sur appel des 20 et 29 février 2008 de madame KIPRE Justine Marie-Claire épouse Yao et de madame BAKAYOKO Abibatou, la Cour d’Appel, par arrêt n° 685/12 du 25 juillet 2012, a déclaré l’action publique éteinte par prescription à l’égard de madame KIPRE Justine Marie-Claire épouse Yao ; Considérant que, par arrêté n° 13-0463/MCLAU-CAB/DJAC/DML/DM du 29 novembre 2013, le Ministre de la Construction, du Logement, de l’Assainissement et de l’Urbanisme, tirant argument de la condamnation de la requérante par le Tribunal Correctionnel, a annulé la lettre d’attribution n° 02683/MCU/SDU du 22 avril 2003 ; Qu’estimant que la décision du Ministre est illégale, la présidente de la CECA 82 a saisi la Chambre Administrative d’une demande de sursis à l’exécution de ladite décision après son recours en annulation pour excès de pouvoir du 05 mai 2014, enregistré sous le n° 2014-078 REP ; EN LA FORME Considérant que la requête a été présentée conformément aux conditions et formes prescrites par la loi ; qu’elle est recevable ; AU FOND Considérant que le préjudice irréparable invoqué par la requérante présente un caractère grave et immédiat de nature à justifier la demande de sursis, d’autant que l’exécution de la décision pourrait entrainer la démolition de cent vingt six (126) magasins à usage commercial édifiés sur le terrain litigieux ; que, par ailleurs, l’arrêt de la Cour d’Appel, qui a déclaré l’action publique éteinte à l’égard de madame KIPRE Justine Marie-Claire épouse Yao, a nécessairement un effet sur le jugement du Tribunal qui a condamné cette dernière et sur le fondement duquel le Ministre a annulé l’acte du 22 avril 2003 ; D E C I D E Article 1er : Jusqu’à ce qu’il soit statué sur la requête n° 2014-078 REP du 05 mai 2014 de madame KIPRE Justine Marie-Claire épouse Yao, il est sursis à l’exécution de la décision n° 13-0463/MCLAU-CAB/DJAC/DML/DM du 29 novembre 2013 du Ministre de la Construction, du Logement, de l’Assainissement et de l’Urbanisme ; Article 2 : Les frais sont mis à la charge du Trésor Public ; Article 3 : Une expédition du présent arrêt sera transmise au Procureur Général près la Cour Suprême, au Ministre de la Construction et de l’Urbanisme et à l’Agent Judiciaire du Trésor ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême, Chambre Administrative, en son audience publique ordinaire du VINGT TROIS MARS DEUX MIL SEIZE; Où étaient présents MM. KOBO Pierre Claver, Président de la Chambre Administrative, Président ; GAUDJI K. Joseph-Désiré, Conseiller-Rapporteur ; YOH Gama, Mme DIAKITE Fatoumata, Mme NIANGO ABOKE Maria, KOBON Abé Hubert, Mme KOUASSI Angora SESS, Conseillers ; en présence de M. ZAMBLE Bi Tah Germain, Avocat Général ; avec l’assistance de Maître LANZE Denis, Greffier ; En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le Greffier. LE PRESIDENT LE RAPPORTEUR
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