Aperçu de l'arrêt
ARRET N° 48 du 20/04/2016
COUR SUPREME |
ANNULATION |
|
CHAMBRE ADMINISTRATIVE |
||
REQUETE N° 2007-206 REP DU 12 JUIN 2007 |
ARRET N° 48 |
|
GOULOHI ANDRE C/ MINISTRE DE LA FONCTION PUBLIQUE DE L’EMPLOI ET DE LA REFORME ADMINISTRATIVE |
AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN |
|
AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 20 AVRIL 2016 |
COUR SUPREME |
|
MONSIEUR KOBO PIERRE CLAVER, PRESIDENT |
CHAMBRE ADMINISTRATIVE | |
|
LA COUR,
Vu la requête, enregistrée le 12 juin 2007 au Secrétariat Général de la Cour Suprême sous le numéro 2007-206 REP, par laquelle monsieur GOULOHI André, demeurant au Plateau, Cité Esculape BLH, Téléphone cellulaire : 05 75 56 52, ayant élu domicile en l’étude de maître KOHOU Lebailly Gisèle, Avocat à la Cour, y demeurant, quartier Angré-Djibi 3, lot n° 243, 16 BP 450 Abidjan 16, Téléphone 22 42 04 60, Fax : 20 50 49 95, sollicite, de la Chambre Administrative de la Cour Suprême, l’annulation de la décision n° 484/MFPERA/DGFP du 06 septembre 2006 du Ministre de la Fonction Publique, de l’Emploi et de la Réforme Administrative portant refus de lui accorder le bénéfice de la pension proportionnelle de retraite ; Vu la décision attaquée ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu les réquisitions écrites du Procureur Général près la Cour Suprême, parvenues le 03 décembre 2008 au Secrétariat de la Chambre Administrative et tendant à la poursuite de l’instruction du dossier ; Vu la notification du rapport, le 14 mars 2016, au Procureur Général près la Cour Suprême qui n’a pas produit d’observations ; Vu les pièces desquelles il résulte que le Ministre de la Fonction Publique, de l’Emploi et de la Réforme Administrative, à qui la requête, le 08 septembre 2008, une mise en demeure, le 10 décembre 2008, et le rapport, le 15 mars 2016, ont été notifiés, n’a pas produit de mémoire en défense ; Vu la loi n° 62-405 du 7 novembre 1962 portant organisation du régime des pensions civiles ; Vu la loi n° 94-440 du 16 août 1994 déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ; Ouï le rapporteur ; Considérant que, recruté à la Fonction Publique le 1er Juillet 1968, monsieur GOULOHI André a été mis en position de détachement auprès de la Banque Centrale des Etats de l’Afrique de Ouest (BCEAO) par arrêté n° 9438/FP/D-2/G du 10 Octobre 1977 du Ministre de la Fonction Publique ; qu’il a cotisé à la Caisse Générale de Retraite des Agents de l’Etat (CGRAE) pendant son détachement ; Qu’invité à réintégrer son corps d’origine ou à se maintenir à la BCEAO, le requérant a opté pour son maintien à la BCEAO par lettre du 30 août 1991 ; Considérant que, par arrêté n° 1937/EFP/DEPPCFS/SD4 du 24 janvier 1992, le Ministre de la Fonction Publique a accepté sa démission ; Qu’admis à faire valoir ses droits à la retraite, le requérant s’est vu refuser le bénéfice de la pension proportionnelle, prévue à l’article 4 alinéa 3 de la loi portant régime des pensions civiles, par décision n° 484 du 06 septembre 2006 du Ministre chargé de la Fonction Publique ; Qu’estimant que cette décision lui fait grief, monsieur GOULOHI André a, le 12 juin 2007, saisi la Chambre Administrative de la Cour Suprême, aux fins de son annulation, après un recours gracieux du 14 décembre 2006 demeuré sans réponse ; EN LA FORME Considérant que la requête de monsieur GOULOHI André est intervenue dans les forme et délais de la loi ; Qu’il y a lieu de la déclarer recevable ; AU FOND Considérant qu’aux termes de l’article 4 alinéa 3 de la loi n°62-405 du 07 novembre 1962 portant organisation du régime des pensions civiles « le droit à pension proportionnelle est acquis… sans condition d’âge, après 15 ans de services » ; Considérant qu’il ressort des pièces du dossier, notamment de l’arrêté n° 1937 du 24 janvier 1992 du Ministre de la Fonction Publique portant acceptation de démission, que monsieur GOULOHI André est demeuré fonctionnaire du 1er juillet 1968 au 30 août 1991 ; Considérant qu’en refusant le bénéfice de la pension proportionnelle au requérant qui a totalisé 23 années de services dans l’administration, au motif qu’il a démissionné, le Ministre de l’Emploi et de la Fonction Publique a violé les dispositions de l’article 4 alinéa 3 de la loi susvisée qui ne conditionne l’octroi de la pension proportionnelle qu’à la seule durée de plus de 15 ans de services dans l’administration ; Que, dès lors, la décision attaquée encourt annulation ; D E C I D E Article 1er : La requête n° 2007-206 bis REP du 12 juin 2007 de monsieur GOULOHI André est recevable et bien fondée ; Article 2 : Les frais sont mis à la charge de la requérante ; Article 3 : Les dépens sont mis à la charge du Trésor Public ; Article 4 : Une expédition du présent arrêt sera transmise au Procureur Général près la Cour Suprême et au Ministre de la Fonction Publique et de la Modernisation de l’Administration ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême, Chambre Administrative, en son audience publique ordinaire du VINGT AVRIL DEUX MIL SEIZE; Où étaient présents MM. KOBO Pierre Claver, Président de la Chambre Administrative, Président ; YOH Gama, Conseiller-Rapporteur ; DEDOH Dakouri, Mme DIAKITE Fatoumata, Mme NIANGO ABOKE Maria, KOBON Abé Hubert, GAUDJI K. Joseph-Désiré, Mme KOUASSI Angora SESS, Conseillers ; en présence de M. ZAMBLE Bi Tah Germain, Avocat Général ; avec l’assistance de Maître LANZE Denis, Greffier ; En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le Greffier. LE PRESIDENT LE RAPPORTEUR
|
||