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Aperçu de l'arrêt

ARRET N° 49 du 20/04/2016

COUR SUPREME

 

REJET

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

   

REQUETE N° 2012-053 REP DU 26 JUIN 2012

 

ARRET N° 49

SOCIETE RENCO C/ CONSEIL DE REGULATION DE STABILISATION ET DE DEVELOPPEMENT DE LA FILIERE CAFE- CACAO DIT CONSEIL DE CAFE-CACAO

 

AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN

AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 20 AVRIL 2016

 

COUR SUPREME

MONSIEUR KOBO PIERRE CLAVER, PRESIDENT

 

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

     

 

LA COUR,

 

Vu la requête, enregistrée le 26 juin 2012 au Secrétariat Général de la Cour Suprême sous le numéro 2012-053 REP, par laquelle la Société RENCO,  SARL au Capital de deux cents millions (200.000.000)de francs CFA et dont le siège social est à Abidjan-Marcory, rue des Boulangers, 05 BP 203 Abidjan 05, agissant aux poursuites et diligences de son représentant légal, monsieur ANWAR Atieh, Président-Directeur Général de nationalité Libanaise, demeurant ès-qualité au susdit Siège Social, ayant élu domicile à la Société Civile Professionnelle d’Avocats (SCPA) Houphouët-Soro et Associés, Avocats près la Cour d’Appel d’Abidjan, y demeurant, 20-22, Boulevard Clozel, immeuble « les Acacias », 9ème étage, porte 904, 01 BP 11931 Abidjan 01, téléphone : 20 22 44 87/20 30 44 20/21 22 23, fax : 20 22 45 13, email : scpahouphouetsoro@aviso-ci, sollicite, de la Chambre Administrative de la Cour Suprême, l’annulation pour excès de pouvoir, de la décision CGFCC 021/12/1VP/AP/APARCC/DJ du 29 Mars 2012 du Comité de Gestion de la Filière Café-Cacao dit CGFCC, portant retrait de son agrément d’exportation de café et de Cacao pour la campagne de 2011-2012 ;

Vu la décision attaquée ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu  les réquisitions écrites du Procureur Général près la Cour Suprême parvenues le 27 mars 2013 au Secrétariat de la Chambre Administrative tendant à déclarer la Chambre Administrative incompétente ;

 Vu  les pièces desquelles il résulte que le Parquet Général, à qui le rapport a été notifié le 11 mars 2016, n’a pas produit d’observations ;

Vu  les observations après rapport, de la Société RENCO, parvenues le 30 mars 2016 au secrétariat de la Chambre Administrative et tendant à l’annulation de la décision attaquée ;

Vu  le mémoire en défense du Conseil de Régulation, de Stabilisation et de Développement de la Filière Café-Cacao, parvenu le 08 mars 2013 au Secrétariat de la Chambre Administrative et tendant au rejet de la requête ;

Vu  les pièces desquelles il résulte que, le Conseil du Café-Cacao, à qui le rapport a été notifié le 11 mars 2016, n’a pas produit d’observations ;

Vu   le décret n° 2000-585 du 17 août 2000 portant modification du décret n° 99-95 du 10 février 1999 réglementant la profession d’exportateur de Café-Cacao ;

Vu   l’ordonnance n° 2011-481 du 28 décembre 2011fixant les règles relatives à la commercialisation du Café et du Cacao et à la régulation de la Filière Café-Cacao ;

Vu   la loi n° 94-440 du 16 août 1994 déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du  25 avril  1997 ;

Ouï   le rapporteur ;

            Considérant que par courrier N/Réf-CGFCC 021/12/1VP/AP/ AP/ARCC/DJ du 29 mars 2012, le Comité de Gestion de la Filière Café-Cacao dit CGFCC a retiré à la société RENCO son agrément d’exportation de café et de cacao au titre de la campagne 2011-2012, au motif que cette société a  commis  des faits  de  tentative d’exportation illicite, prévus et punis  par la loi n° 94-497 du 06 septembre 1994 portant répression de l’exportation illicite des produits agricoles ;

            Qu’estimant que la décision de retrait de son agrément lui fait grief en ce qu’elle met fin, de manière prématurée, à ses activités d’exportateur, la Société RENCO a, après un recours gracieux du 30 mars 2012 auquel le Conseil café cacao a opposé un refus le 02 mai 2012, saisi, le 25 juin 2012, la Chambre Administrative de la Cour Suprême, aux fins de son annulation ;

Sur la recevabilité

            Considérant que le Parquet Général près la Cour Suprême soulève l’incompétence de la Chambre Administrative au motif que la décision entreprise émane d’un organe de droit privé ;

            Mais, considérant que le Comité de Gestion de la Filière Café-Cacao dit CGFCC est une personne morale de droit privé investie d’une mission  de service public en collaboration avec des autorités ministérielles pour la délivrance des agréments d’exportation de Café-Cacao ; que, de ce fait, la décision entreprise est une décision administrative qui fait grief et qui est susceptible d’être soumise au contrôle de légalité de la Chambre Administrative de la Cour Suprême ;

            Considérant que la requête de la Société RENCO est intervenue conformément aux dispositions de la loi sur la Cour Suprême ;

            Qu’il y a lieu de la déclarer recevable ;

SUR LE FOND

 

Sur le moyen tiré de l’incompétence du Comité de Gestion à prendre la décision attaquée

            Considérant que la Société RENCO affirme que le Comité de Gestion de la Filière Café-Cacao dit CGFCC est incompétent pour prendre la  décision déférée devant la Chambre Administrative parce qu’il a été dissout par l’ordonnance n° 2011-481 du 28 décembre 2011 et qu’il n’avait plus d’existence légale au moment de la prise de cette décision ;

            Mais, considérant que selon les dispositions de l’article 51 de l’ordonnance n° 2011-481 du 28 décembre 2011, « sont dissoutes pour compter du 31 mars 2012… l’autorité de régulation du Café et du Cacao, le Comité de Gestion de la Filière Café-Cacao » ;

            Considérant que le 29 mars 2012, date de la décision attaquée, le CGFCC, en vertu des dispositions de l’article 49 de l’ordonnance susvisée, avait compétence d’exercer ses pouvoirs comme elle l’a fait ; que, dès lors, le moyen tiré de l’incompétence du Comité de Gestion de la Filière Café-Cacao est mal fondé et doit être rejeté ;

Sur le moyen tiré de la violation de la loi

            Considérant  que la Société RENCO fait également grief à la décision entreprise d’être intervenue au mépris de la forme requise par les dispositions de l’article 6 alinéa 5 du décret n° 2000-585 du 17 août 2000 qui exigent un arrêté conjoint de plusieurs ministres tant pour la délivrance que pour le retrait de l’agrément ;

            Mais, considérant qu’il résulte de l’instruction du dossier que pour éviter les retards dans la délivrance des agréments lors des lancements des Campagnes Café-Cacao, le Comité de Gestion de la Filière Café-Cacao a adopté une pratique, connue et non contestée par les exportateurs du Café et du cacao, pratique qui consiste à établir une liste des exportateurs agréés du fait de blocages dus aux différents Ministres cosignataires des arrêtés conjoints ;

            Que pour preuve, l’agrément délivré au requérant et dont le retrait est contesté, procède d’une simple liste d’exportateurs de Café-Cacao, signée  par le seul Vice-Président intérimaire du Comité  de Gestion de la Filière Café-Cacao ;

            Considérant que la Société RENCO, qui n’a pas remis en cause cette pratique, est mal venue à contester le non respect du formalisme en ce qui concerne la décision de retrait ;

            Qu’en tout état de cause la Société RENCO ne conteste pas  sérieusement les faits de tentative d’exportation illicite qui lui sont reprochés et qui sont à l’origine de la décision de retrait ;

            Que, dès lors, le moyen tiré de la violation de la loi est mal fondé ;
Qu’il il y a lieu de l’écarter ;

            Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède, que la requête de la Société RENCO est  mal fondée et doit être rejetée ;

D  E  C  I  D  E

Article 1er :  La requête n° 2012-053 REP du 26 Juin 2012 de la société RENCO
est recevable mais mal fondée ;  

Article 2 :    Elle est rejetée ;

Article 3 :  Les frais sont mis à la charge de la requérante ;

Article 4 :  Une expédition du présent arrêt sera transmise au Procureur Général près la Cour Suprême et au Ministre de l’Agriculture et du Développement Rural et au Conseil Café-Cacao ;

            Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême, Chambre Administrative, en son audience publique ordinaire du VINGT AVRIL  DEUX MIL SEIZE;

            Où étaient présents MM. KOBO Pierre Claver, Président de la Chambre Administrative, Président ; YOH Gama, Conseiller-Rapporteur ; DEDOH Dakouri, Mme DIAKITE Fatoumata, Mme NIANGO ABOKE Maria, KOBON Abé Hubert, GAUDJI K. Joseph-Désiré, Mme KOUASSI Angora SESS, Conseillers ; en  présence  de  M. ZAMBLE Bi Tah Germain, Avocat Général ; avec l’assistance de Maître LANZE Denis, Greffier ;

            En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le  Greffier.

LE PRESIDENT                                                                                               LE RAPPORTEUR  
                                                             LE GREFFIER