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Aperçu de l'arrêt

ARRET N° 51 du 20/04/2016

COUR SUPREME

 

ANNULATION

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

   

REQUETE N° 2014-248 REP DU 31 DECEMBRE 2014

 

ARRET N° 51

KOUASSI KOUAME PASCAL ET AUTRES C/ PREFET DE YAMOUSSOKRO

 

AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN

AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 20 AVRIL 2016

 

COUR SUPREME

MONSIEUR KOBO PIERRE CLAVER, PRESIDENT

 

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

     

 

LA COUR,

 

Vu la requête, enregistrée le 31 décembre 2014 au Secrétariat Général de la Cour Suprême sous le n°2014-248 REP, par laquelle les nommés KOUASSI Kouamé Pascal, KOUASSI Ahoua Romaric, KOUASSI Louga Marie Esther, AHOUA Aya Sonia, KOUASSI N’dri Ahoua Clémence, KOUASSI Affoué Marthe, KOUASSI Kouakou Claude, tous ayants droit de feu AHOUA Kouassi lfred, domiciliés chez madame KOUASSI Aya Kan Jeanne Marie Vianney, 13 BP 2095 Abidjan 13, Cel. 09 89 02 25, sollicitent de la Chambre Administrative l’annulation pour excès de pouvoir   de la décision n° 53 du 27 février 2007 du Préfet de Yamoussoukro « portant attribution du lot 164, îlot 13, de Yamoussoukro, quartier N’zuessi, à monsieur YAO Kouassi Lucien » ;

Vu l’acte attaqué ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu les réquisitions écrites du Ministère Public, parvenues le 12 juin 2015  au Secrétariat de la Chambre Administrative et tendant à l’annulation de l’acte attaqué ; 

 Vu  le mémoire en défense du Préfet de Yamoussoukro, parvenu le 14 décembre 2015 au Secrétariat de la Chambre Administrative et tendant au rejet de la requête ;

Vu  les pièces desquelles il résulte que monsieur YAO Kouassi Lucien, bénéficiaire de l’acte attaqué, à qui la requête, le 23 mars 2015, et le rapport, par exploit du 29 mars 2016, ont été notifiés, n’a pas déposé             d’observations écrites ;

Vu  les pièces desquelles il résulte que le Procureur Général près la Cour Suprême, à qui le rapport a été transmis le 11 mars 2016 n’a pas produit   d’observations après rapport ;

Vu  les pièces desquelles il résulte que, le Préfet de Yamoussoukro, à qui  le rapport a été notifié le 21 mars 2016, n’a pas déposé d’observations écrites ;

Vu   les pièces desquelles il résulte que les requérants, qui ont  reçu notification du rapport le 23 mars 2016, par l’entremise de madame KOUASSI Aya Marie Vianney, leur représentante à Abidjan, n’ont pas déposé d’observations après rapport ; 

Vu   la loi n° 94-440 du 16 août 1994 déterminant la composition,   l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour   Suprême, modifiée et complétée par la loi 97-243 du 25 avril 1997 ;

Ouï   le rapporteur ;

            Considérant que,  selon les termes de la requête, feu AHOUA Kouassi Alfred, père des requérants,  courant 1977, dans le cadre d’un projet de construction de logements économiques initié par feu le Président Félix Houphouët-Boigny au profit des populations de Yamoussoukro, a acquis le lot 164, îlot 13, sis au quartier N’zuessi des 220 logements de Yamoussoukro où il aurait vécu jusqu’à son décès survenu en 2006 ; qu’au cours d’une procédure en revendication de propriété initiée devant la section du Tribunal de Toumodi par le nommé YAO Kouassi Lucien, ses ayants droit ont appris l’existence d’une décision d’attribution du lot litigieux à ce dernier ;

            Considérant que les requérants, après avoir obtenu la décision n° 53 du 27 février 2007, en exécution d’une ordonnance aux fins de compulsoire du 7 avril 2014, ont, le 31 décembre 2014, saisi la Chambre Administrative aux fins de son annulation, après un recours gracieux du 7 juillet 2014, demeuré sans suite ;

En la forme

            Considérant que la requête de monsieur KOUASSI Kouamé Pascal et autres a été introduite dans les forme et délais légaux ; qu’elle est donc recevable ;

Au fond

            Considérant qu’il ressort des pièces du dossier et de l’instruction notamment du registre domanial du 6 octobre 1983 établi par la mairie de Yamoussoukro, des avis d’impositions de 2006 et 2007 et de l’audition de monsieur N’DRI Kouassi dit Tihoua, chef de village de N’Zuessi par la préfecture de police de Yamoussoukro, que le terrain litigieux a été anciennement attribué à feu AHOUA Kouassi Alfred, père des requérants, qui a d’ailleurs payé les frais de souscription à l’opération immobilière ;

            Qu’ainsi, faute d’une annulation régulière, la régularisation faite le 27 février 2008 par le Préfet de Yamoussoukro au profit de monsieur YAO Kouassi Lucien a méconnu les droits des requérants et encourt annulation ;

D  E  C  I  D  E

Article 1er :  La  requête  n° 2014-248  REP  du  31  décembre  2014  de  monsieur KOUASSI Kouamé Pascal et autres est recevable et bien fondée ; 

Article 2 :    La décision n° 53 du 27 février 2007 du Préfet de Yamoussoukro portant attribution du lot n°164, îlot 13, de Yamoussoukro, quartier N’Zuessi, à monsieur YAO Kouassi Lucien, est annulée ;

Article 3 :  Les frais sont mis à la charge du Trésor Public ;

Article 4 :  Une expédition du présent arrêt sera délivrée au Procureur Général près la Cour Suprême et au Préfet de Yamoussoukro, au Gouverneur du District et au Maire de Yamoussoukro ;     

            Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême, Chambre Administrative, en son audience publique ordinaire du VINGT AVRIL  DEUX MIL SEIZE;

            Où étaient présents MM. KOBO Pierre Claver, Président de la Chambre Administrative, Président ; Mme DIAKITE Fatoumata, Conseiller-Rapporteur ; DEDOH Dakouri, YOH Gama, Mme NIANGO ABOKE Maria, KOBON Abé Hubert, GAUDJI K. Joseph-Désiré, Mme KOUASSI Angora SESS, Conseillers ; en  présence  de  M. ZAMBLE Bi Tah Germain, Avocat Général ; avec l’assistance de Maître LANZE Denis, Greffier ;

            En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le  Greffier.

LE PRESIDENT                                                                                               LE RAPPORTEUR  
                                                             LE GREFFIER