Aperçu de l'arrêt
ARRET N° 46 du 20/04/2016
COUR SUPREME |
IRRECEVABILITE |
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CHAMBRE ADMINISTRATIVE |
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REQUETES N° 2014-046 REP DU 27 FEVRIER 2014 N° 2014 158 IF/AD DU 04 AVRIL 2014 |
ARRET N° 46 |
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SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE FATOU DITE SCI FATOU C/ MINISTRE DE L’ECONOMIE ET DES FINANCES CONSERVATEUR DE LA PROPRIETE FONCIERE ET DES HYPOTHEQUES ABIDJAN NORD III |
AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN |
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AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 20 AVRIL 2016 |
COUR SUPREME |
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MONSIEUR KOBO PIERRE CLAVER, PRESIDENT |
CHAMBRE ADMINISTRATIVE | |
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LA COUR,
Vu la requête, enregistrée le 27 février 2014 au Secrétariat Général de la Cour Suprême sous le numéro 2014-046 REP, par laquelle la Société Civile Immobilière FATOU dite SCI FATOU, agissant aux poursuites et diligences de son représentant légal Monsieur FANNY Lancina, son gérant, pour laquelle domicile est élu au cabinet de Maître YEO Massékro, Avocat à la Cour d’Appel d’Abidjan, y demeurant, Plateau, face stade Félix HOUPHOUET-BOIGNY, immeuble SCIA, 9e étage, porte 53, téléphone 20 21 87 29, fax 20 21 88 13, 04 BP 2811 Abidjan 04, sollicite, de la Chambre Administrative de la Cour Suprême, l’annulation du certificat de propriété n° 05001461 délivré le 15 juin 2009 à Monsieur TANOH AMANI François par le Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques d’Abidjan Nord III ; Vu la requête, enregistrée le 4 avril 2014 au Secrétariat Général de la Cour Suprême sous le numéro 2014-158 I.F/AD, par laquelle la SCI FATOU demande à la Chambre Administrative de la Cour Suprême, aux termes de sa « requête aux fins de faux incident civil, d’annuler pour faux la lettre d’attribution délivrée à Monsieur TANOH AMANI François sur le lot 116, îlot 8, de l’opération BONOUMIN Est-Ouest » ; Vu les actes attaqués ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu les réquisitions écrites du Procureur Général près la Cour Suprême, parvenues le 24 février 2015 au Secrétariat de la Chambre Administrative et tendant à l’annulation du certificat de propriété foncière attaqué ; Vu les observations écrites de Monsieur TANOH AMANI François, bénéficiaire de l’acte attaqué, parvenues le 19 novembre 2014 au Secrétariat de la Chambre Administrative et tendant, au principal, à l’irrecevabilité de la requête principale, et au subsidiaire, à son rejet ; Vu les pièces desquelles il résulte que le Ministre de l’Economie et des Finances, qui a reçu notification de la requête introductive d’instance, le 23 octobre 2014 et du rapport, le 26 novembre 2015, n’a pas produit d’écritures ; Vu les observations écrites après rapport de Monsieur TANOH AMANI François et de la SCI FATOU, parvenues respectivement le 30 novembre 2015 et le 11 décembre 2015 au Secrétariat de la Chambre Administrative, aux termes desquelles chaque partie réitère ses précédentes écritures ; Vu la notification du rapport, le 20 novembre 2015, au Procureur Général près la Cour Suprême qui n’a pas produit d’observations ; Vu la loi n° 94-440 du 16 août 1994 déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ; Ouï le rapporteur ; Considérant que la SCI FATOU, se prétendant propriétaire du lot n° 116, îlot n° 8, de 1039 mètres carrés, de l’opération BONOUMIN EST-OUEST, commune de COCODY, sur la base d’une attestation de paiement de la somme de trois millions deux cent soixante douze mille huit cent cinquante (3 272 850) francs à elle délivrée le 14 septembre 2006 par l’Agence de Gestion Foncière (AGEF), a constaté que sur ledit lot, Monsieur TANOH AMANI François détenait le certificat de propriété n° 03001461 à lui délivré le 15 juin 2009 par le Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Cocody Nord III ; Qu’estimant illégal le certificat de propriété délivré à Monsieur TANOH AMANI François, la SCI FATOU a, le 27 janvier 2014, saisi la Chambre Administrative de la Cour Suprême, aux fins de l’annuler, après un recours gracieux du 04 septembre 2013 demeuré sans suite ; que, le 04 avril 2014, elle a également saisi la Chambre Administrative d’une procédure de faux incident civil relatif à la lettre n° 0167/MCUH/DDU/MEA/DE du 06 octobre 2006 du Ministre de la Construction, de l’Urbanisme et de l’Habitat portant attribution du lot susvisé à Monsieur TANOH AMANI François ; Considérant que la requête n°2014-046 REP du 27 février 2014 aux fins d’annulation du certificat de propriété n° 05001461 délivré le 15 juin 2009 à Monsieur TANOH AMANI François par le Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques d’Abidjan Nord III, et la procédure incidente d’inscription en faux n° 2014-158 I.F/AD 04 avril 2014 initiée par la même requérante concernent la revendication du même terrain ; qu’il convient, dès lors, pour une bonne administration de la justice, d’ordonner leur jonction pour être statué par un seul et même arrêt ; Sur la recevabilité Considérant qu’aux termes des dispositions combinées des articles 57 et 58 de loi sur la Cour Suprême, les recours en annulation pour excès de pouvoir formés contre les décisions des autorités administratives ne sont recevables que s’ils sont précédés d’un recours administratif préalable qui doit être formé par écrit dans le délai de deux (02) mois à compter soit de la publication soit de la notification de la décision entreprise ; qu’il est de jurisprudence que ce délai court aussi à partir de la connaissance acquise par le requérant de l’acte administratif critiqué ; Considérant qu’en l’espèce, en formant son recours administratif préalable le 04 mars 2013 contre le certificat de propriété foncière délivré le 15 juin 2009 dont elle avait une connaissance acquise depuis au moins le 14 avril 2012, date de ses propres conclusions déposées au cours d’une procédure en revendication de propriété initiée par elle-même contre Monsieur TANOH AMANI François devant le Tribunal de Première Instance d’Abidjan, la SCI FATOU a méconnu les dispositions tant législatives que jurisprudentielles ci-dessus indiquées ; Qu’il s’ensuit que le recours administratif préalable, exercé le 04 mars 2013, soit plus de deux (02) ans après que la requérante a eu connaissance acquise du certificat de propriété foncière de Monsieur TANOH AMANI François, est tardif et que, par conséquent, la requête doit être déclarée irrecevable : Qu’il résulte de ce qui précède que la requête en inscription de faux est sans objet ; D E C I D E Article 1er : Il est ordonné la jonction des requêtes n° 2014-046 REP du 27 février 2014 et n° 2014-158 I.F/AD du 04 avril 2014 de la SCI FATOU ; Article 2 : La requête n° 2014-158 I.F/AD 04 avril 2014 est sans objet ; Article 3 : La requête n° 2014-046 REP du 27 février 2014 de la SCI FATOU est irrecevable ; Article 4 : Les frais sont mis à la charge de la requérante ; Article 5 : Une expédition du présent arrêt sera transmise au Procureur Général près la Cour Suprême, au Ministre de l’Economie et des Finances et au Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques d’Abidjan Nord III ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême, Chambre Administrative, en son audience publique ordinaire du VINGT AVRIL DEUX MIL SEIZE; Où étaient présents MM. KOBO Pierre Claver, Président de la Chambre Administrative, Président ; DEDOH Dakouri, Conseiller-Rapporteur ; YOH Gama, Mme DIAKITE Fatoumata, Mme NIANGO ABOKE Maria, KOBON Abé Hubert, GAUDJI K. Joseph-Désiré, Mme KOUASSI Angora SESS, Conseillers ; en présence de M. ZAMBLE Bi Tah Germain, Avocat Général ; avec l’assistance de Maître LANZE Denis, Greffier ; En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le Greffier. LE PRESIDENT LE RAPPORTEUR
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