Aperçu de l'arrêt
ARRET N° 52 du 20/04/2016
COUR SUPREME |
REJET |
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CHAMBRE ADMINISTRATIVE |
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REQUETE N° 2013-089 REP DU 06 AOUT 2013 |
ARRET N° 52 |
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LA SOCIETE IVOIRIENNE DE FABRICATION ET DE DISTRIBUTION DE CHAUSSURES PLASTIQUES DITE IFDCP C/ MINISTRE DE L’ECONOMIE ET DES FINANCES |
AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN |
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AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 20 AVRIL 2016 |
COUR SUPREME |
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MONSIEUR KOBO PIERRE CLAVER, PRESIDENT |
CHAMBRE ADMINISTRATIVE | |
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LA COUR,
Vu la requête, enregistrée le 06 août 2013 au Secrétariat Général de la Cour Suprême sous le numéro 2013-089 REP, par laquelle la Société Ivoirienne de Fabrication et de Distribution de Chaussures Plastiques dite IFDCP, société anonyme, sise à Abidjan Koumassi, zone industrielle, pour laquelle domicile est élu au cabinet de maître LEVRY A. Fabien, Avocat près la Cour d’Appel d’Abidjan, y demeurant, Plateau, Immeuble Crozet, 4ème étage, porte 406 angle, Boulevard Angoulvant, Avenue Crozet, 04 BP 180 Abidjan 04, Tél : (225) 20 32 91 46/20 21 32 65, sollicite, de la Chambre Administrative de la Cour Suprême, l’annulation du certificat de propriété n° 17000261 du 04 janvier 2012 délivré par le Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Marcory à monsieur KOUROUMA Daouda et portant sur les lots n°s 188, 189, 190 et 191, îlots n° 12 et 13, sis à Koumassi, zone industrielle ; Vu l’acte attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu les réquisitions écrites du Procureur Général près la Cour Suprême, parvenues le 28 mars 2014 au Secrétariat de la Chambre Administrative et tendant à l’annulation du certificat de propriété querellé ; Vu les observations écrites du 11 mars 2014 et les écritures additionnelles des 03 juillet et 03 août 2015 de monsieur KOUROUMA Daouda, bénéficiaire de l’acte attaqué, par l’organe de ses conseils Maîtres BINATE BOUAKE et Césaire KOICOU-HANGBAN et tendant, au principal, à l’irrecevabilité de la requête et, au subsidiaire, à son rejet ; Vu les pièces desquelles il résulte que le Ministre de l’Economie et des Finances, à qui la requête introductive d’instance, le 17 décembre 2013 et le rapport, le 27 janvier 2016, ont été notifiés, n’a pas produit d’écritures ; Vu la communication du rapport le 27 janvier 2016 au Procureur Général près la Cour Suprême, qui n’a pas produit d’observations ; Vu les observations écrites après rapport de la société IFDCP, parvenues le 15 février 2016 au Secrétariat de la Chambre Administrative et tendant à l’annulation de l’acte attaqué ; Vu la loi n° 94-440 du 16 août 1994 déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997; Ouï le rapporteur ; Considérant qu’il résulte de l’exposé de la Société Ivoirienne de Fabrication et de Distribution de Chaussures Plastiques dite IFDCP que, par arrêté conjoint n° 003/MCUH/MIPSP/MEF du 07 septembre 2006, les Ministres de la Construction, de l’Urbanisme et de l’Habitat, de l’Industrie et de la Promotion du Secteur Privé et de l’Economie et des Finances lui ont attribué les lots n° 188 à 191, îlots n° 12 et 13, sis en zone industrielle de Koumassi, objet du titre foncier n° 16203 de la circonscription foncière de Bingerville, lesquels, ensuite, lui ont été provisoirement concédés par arrêté n° 08-0796/ MCUH/ DDU/SDPAA/SAC du 12 novembre 2008 du Ministre de la Construction, de l’Urbanisme et de l’Habitat ; que, cependant, monsieur KOUROUMA Daouda s’est fait établir, le 04 janvier 2012, par le Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Marcory, un certificat de propriété foncière n° 17000261, portant sur lesdits lots ; Qu’estimant ce certificat de propriété illégal et préjudiciable à ses intérêts, la société IFDCP a saisi, le 06 août 2013, la Chambre Administrative, aux fins de son annulation, après le rejet, le 10 juin 2013, de son recours administratif préalable exercé le 03 juin 2013 ; Sans qu’il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête ; Considérant que la société IFDCP, pour solliciter l’annulation du certificat de propriété n° 17000261 du 04 janvier 2012 délivré à Monsieur KOUROUMA Daouda et portant sur les lots n°s 188 à 191, îlots n°s 12 et 13, sis à koumassi zone industrielle, allègue, d’une part, que ledit titre est illégal en ce qu’il porte sur des terrains industriels dont l’attribution a été faite par lettre et arrêté de concession provisoire pris en violation de l’article 1er du décret n° 97-176 du 19 mars 1997 relatif à la procédure d’attribution des lots industriels et, d’autre part, que les deux actes d’attribution susvisés ont fait l’objet d’annulation, privant, par conséquent, ledit certificat de propriété de base légale ; Mais considérant qu’il ressort de l’instruction que les lots disputés, objet du titre foncier n° 16203 de la circonscription foncière de Bingerville, étaient propriétairement acquis par Monsieur AJAMI Mohamed, en vertu du certificat de propriété n° 03000995 du 02 août 2006 délivré par le Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques d’Abidjan Sud ; que, faute d’avoir été attaqué, ce titre est devenu définitif ; Que, dès lors, Monsieur AJAMI Mohamed, en cédant, par acte des 14 et 21 juin 2011 de Maître DOUKOURE Aliou, Notaire, les lots litigieux à Monsieur KOUROUMA Daouda, a transféré la pleine propriété sur ceux-ci à ce dernier qui, a encore consolidé les droits qu’il tient de cette transaction, en se faisant établir, le 04 janvier 2012, le certificat de propriété n° 17000261 par le Conservateur de la Propriété Foncière de Marcory ; Qu’il s’ensuit que l’annulation postérieure de la lettre d’attribution du 09 novembre 1993 et de l’arrêté de concession provisoire du 15 février 1999, actes auxquels s’est substitué le certificat de propriété foncière délivré à le 02 août 2006 à Monsieur AJAMI Mohamed, ne saurait remettre en cause la légalité du certificat de propriété foncière de Monsieur KOUROUMA Daouda, édicté sur le fondement de celui de Monsieur AJAMI Mohamed ; Que, dans ces circonstances, il y a lieu de déclarer la requête mal fondée et de la rejeter ; D E C I D E Article 1er : La requête n° 2014-089 REP du 06 août 2013 de la société IFDCP est mal fondée ; Article 2 : Elle est rejetée ; Article 3 : Les frais sont laissés à la charge de la requérante ; Article 4 : Une expédition du présent arrêt sera transmise au Procureur Général près la Cour Suprême, au Ministre en charge du Budget et au Ministre de la Construction et de l’Urbanisme ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême, Chambre Administrative, en son audience publique ordinaire du VINGT AVRIL DEUX MIL SEIZE; Où étaient présents MM. KOBO Pierre Claver, Président de la Chambre Administrative, Président ; Mme NIANGO ABOKE Maria, Conseiller-Rapporteur ; DEDOH Dakouri, YOH Gama, Mme DIAKITE Fatoumata, KOBON Abé Hubert, GAUDJI K. Joseph-Désiré, Mme KOUASSI Angora SESS, Conseillers ; en présence de M. ZAMBLE Bi Tah Germain, Avocat Général ; avec l’assistance de Maître LANZE Denis, Greffier ; En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le Greffier. LE PRESIDENT LE RAPPORTEUR
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