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Aperçu de l'arrêt

ARRET N° 23 du 28/05/1997

COUR SUPREME

 

REJET

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

   

POURVOI N° 96-84/CASS/AD DU 18 FEVRIER 1996

 

ARRET N° 23

LUCIEN BRANCACCIO C/ ETAT DE COTE D’IVOIRE

 

AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN

AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 28 MAI 1997

 

COUR SUPREME

MONSIEUR A. BONI, PRESIDENT

 

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

     

LA COUR,

 

Vu la loi n° 94-440 du 16 Août 1994, déterminant la composition, l'organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême et abrogeant la loi N° 78-663 du 5 Août 1978 relative à la Cour Suprême.

Vu les articles, 9, 187, 189, 205 et 212 du code de procédure civile, commerciale et administrative, 453 et 583 du code de commerce,

Vu l'exploit d'huissier, mémoires et pièces produites

Ouï le Rapporteur en son rapport,

CONSIDERANT qu'il résulte des productions, qu'à la suite d'une ordonnance n° 188 en date du 31 Juillet 1992 PRISE par le Juge Commissaire après autorisation de la masse des créanciers, les installations de la Société ATELIERS NAVALS DE COTE D'IVOIRE dite ANCI, admise au bénéfice de la liquidation Judiciaire, suivant jugement N° 759 du 2 Mars 1988 rendu par le Tribunal de Première Instance d'Abidjan, furent cédées au sieur Lucien BRANCACCIO pour la somme de 25.518.348 frs, qu'il n'a pu acquitter afin de parvenir à la conclusion de l'acte de vente, faute d'avoir vidé, par la remise effective des fonds, la caution bancaire du même montant par lui donnée en règlement du prix fixé;

QUE les mêmes biens ayant fait l'objet d'une rétrocession à la Marine Nationale, pour une offre d'achat à hauteur de la somme de 80.000.000 frs, et à la suite de l'ordonnance n° 217 en date du 23 Mars 1993 du juge Commissaire entérinant l'autorisation donnée par la masse, le Sieur Lucien BRANCACCIO forma opposition contre cette ordonnance rétractée par le Tribunal de Première Instance d'Abidjan suivant jugement N° 440 du 2 juin 1993 rendu en premier et dernier ressort;

CONSIDERANT que le présent litige est consécutif d'une part, au jugement de rétractation N° 704 rendu en premier et dernier ressort par le même Tribunal le 28 juillet 1993, sur la tierce opposition introduite par la Marine Nationale et l'Etat de COTE D'IVOIRE, absents des précédents débats , et restituant à l'ordonnance N° 217 du Juge Commissaire, son plein et entier effet, conformément aux articles 187 et 189 du code de procédure civile, commerciale et administrative, 453 et 583 du Code de commerce, et d'autre part à l'arrêt incriminé n° 896 du 4 Mai 1996, par lequel la Cour d'Appel d'Abidjan a déclaré le sieur Lucien BRANCACCIO irrecevable en son action, par application des dispositions des articles 453 et 583 du code de commerce, excluant tous recours contre les jugements rendus sur opposition aux ordonnances du Juge Commissaire;

 

EN LA FORME

SUR L'EXECUTION D'IRRECEVABILITE

 

CONSIDERANT que l'Etat DE COTE D'IVOIRE relève l'irrégularité commise par le demandeur à la présente action, en ce qu'il n'a pas satisfait aux prescriptions de l'article 212 du code de procédure civile, commerciale et administrative, motif pris de ce que le pourvoi, formé par exploit d'huissier, n'a pas été appuyé d'un mémoire écrit dans les deux mois;

Mais CONSIDERANT que cette exigence n'est requise, que si l'acte d'huissier, introduisant le recours en cassation, ne contient aucune motivation ni prétention du demandeur, contrairement au cas d'espèce, où, l'acte incriminé, comporte un large exposé des faits et des moyens;

Qu'il s'en suit que l'exception doit être rejetée;

 

SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION PRIS DE LA VIOLATION DE LA LOI:

CONSIDERANT qu'il est fait grief à la Cour d'Appel d'avoir appliqué par erreur, à la cause, les articles 453 et 583 du code de commerce, en lieu et place des articles 187 et 189 du code de procédure civile, commerciale et administrative;

Mais Considérant qu'il apparait des productions que le jugement n° 704 susvisé ayant donné lieu à l'attaqué, était en premier et dernier ressort;

Que dès lors, en saisissant la Cour d'Appel d'un recours exercé contre ledit jugement, le sieur LUCIEN BRANCACCIO a manifestement violé les dispositions d'ordre public édictées par l'article 9 du code de procédure précité;

Qu'ainsi, le pourvoi doit être rejeté;

Considérant que le demandeur succombe;

Qu'il y a lieu de mettre les dépens à sa charge.

 

DECIDE

ARTICLE 1ER: Le pourvoi formé par LUCIEN BRANCACCIO contre l'arrêt n° 896 du 4 Mai 1996 de la Cour d'Appel d'Abidjan est rejeté;

ARTICLE 2: Les dépens sont mis à la charge du demandeur

 

Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême, Chambre Administrative en son audience publique ordinaire du VINGT HUIT MAI MIL NEUF CENT QUATRE VINGT DIX SEPT.

Où étaient présents: MM. NOUAMA PATRICE, Président de la Chambre Administrative, Président; MAZOIN ANTOINETTE, Conseiller-Rapporteur; AGGREY ALBERT, Conseiller; NIBE LAMBERT, Secrétaire.

En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le Secrétaire.