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Aperçu de l'arrêt

ARRET N° 53 du 20/04/2016

COUR SUPREME

 

ANNULATION

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

   

REQUETE N° 2013-127 REP DU 16 OCTOBRE 2013

 

ARRET N° 53

KOUROUMA DAOUDA C/ MINISTRE DE LA CONSTRUCTION, DU LOGEMENT, DE L’ASSAINISSEMENT ET DE L’URBANISME

 

AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN

AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 20 AVRIL 2016

 

COUR SUPREME

MONSIEUR KOBO PIERRE CLAVER, PRESIDENT

 

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

     

 

LA COUR,

 

Vula requête, enregistrée le 16 octobre 2013 au Secrétariat Général de la Cour Suprême sous le numéro 2013-127 REP, par laquelle Monsieur KOUROUMA Daouda, administrateur de société, lequel, pour les présentes et leur suite, fait élection de domicile en l’étude de Maître Césaire KOICOU-HANGBAN, Avocat près la Cour d’Appel d’Abidjan, y demeurant, Cocody, Riviéra 2, Rond point Sainte Famille (CAP NORD), Résidence La Paix 1, 2ème étage, Appartement 8, Tél : (225) 22 49 98 16, Fax : (225) 22 49 98 17, 25 BP 2248 Abidjan 25, courriel : ckhavocats@gmail.com, sollicite de la Chambre Administrative de la Cour Suprême, l’annulation de :

- la lettre n° 13-0170/MCLAU/CAB/CL/CIJ du 18 février 2013, du Ministre de la Construction, du Logement, de l’Assainissement et de l’Urbanisme,  portant  annulation  de  la lettre  n° 4620/MECU du 09novembre 1993 ayant attribué à Monsieur AJAMI Mohamed, les lots n° 188, 189, 190 et 191, îlots n° 12 et 13 du lotissement de Koumassi, zone industrielle ;

- l’arrêté de concession provisoire n° 13-0010/MCLAU/CAB/CL/CIJ du 18 février 2013, du Ministre de la Construction, du Logement, de l’Assainissement et de l’Urbanisme, portant annulation de l’arrêté n° 0127/MCU/SDU/ACP/SAL du 15 février 1999, ayant concédé provisoirement à Monsieur AJAMI Mohamed, les lots attribués, objet du titre foncier n° 16203 de la circonscription foncière de Bingerville ;

Vu la requête en intervention volontaire de Monsieur AJAMI Mohamed, commerçant, ayant pour conseil Maître YAO Emmanuel, parvenue le 07 avril 2015 au Secrétariat de la Chambre Administrative et tendant à déclarer la requête en annulation recevable et à y faire droit ;

Vu les actes attaqués ;

Vu les autres pièces fournies au dossier ;

Vu les conclusions du Ministère Public, parvenues le 17 novembre 2015 au Secrétariat de la Chambre Administrative et tendant au rejet de la requête ;

 Vu  le mémoire en défense du Ministre de la Construction et de l’Urbanisme, par le canal de son conseil Maître TRAORE BAKARI, parvenu le 18 novembre 2015 au Secrétariat de la Chambre Administrative et tendant au rejet de la requête ;

Vu  les écritures additionnelles de Monsieur KOUROUMA Daouda, parvenues le 06 juillet 2015 au Secrétariat de la Chambre Administrative et tendant à l’annulation des actes attaqués ;

Vu  les observations écrites de Monsieur AJAMI Mohamed, reçues le 31 décembre 2014 au Secrétariat de la Chambre Administrative et tendant à l’annulation de la lettre et de l’arrêté querellés ;

Vu  les observations écrites, après rapport, de Messieurs KOUROUMA Daouda et AJAMI Mohamed, parvenues respectivement les 10 et 12 février 2016 au Secrétariat de la Chambre Administrative et tendant à solliciter qu’il soit fait droit à leurs demandes ;

Vu la notification du rapport, le 27 janvier 2016, au Procureur Général près la Cour Suprême et au Ministre de la Construction et de l’Urbanisme, qui n’ont pas produit d’observations ;

Vu  la loi n° 94-440 du 16 août 1994 déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par  la loi  n° 97-243 du 25 avril 1997;

Ouï   le rapporteur ;

            Considérant que, par lettre n° 13-0170/MCLAU/CAB/CL/CIJ du 18 février 2013 et arrêté n° 13-0010/MCLAU/CAB/CL/CIJ de la même date, notifiés le 11 mars 2013 à Monsieur KOUROUMA Daouda, le Ministre de la Construction, du Logement, de l’Assainissement et de l’Urbanisme a annulé la lettre n° 4620/MECU/SDU du 08 novembre 1993 et l’arrêté n° 0127/MCU/SDU/ACP/SAL/AA  du 15 février 1999 ayant attribué et concédé provisoirement les lots n°s 188, 189, 190 et 191, îlots n°s 12 et 13, d’une contenance totale de 2.500 m2, sis à koumassi zone industrielle, objets du titre foncier n°16-203 de Bingerville à Monsieur AJAMI Mohamed lequel, après avoir obtenu, le 02 août 2006, le certificat de propriété n° 03000995, a vendu lesdits lots, par acte notarié des 14 et 21 juin 2011, à Monsieur KOUROUMA Daouda, qui s’est fait établir, le 04 janvier 2012, par le Conservateur de la Propriété et des Hypothèques de Marcory, le certificat de propriété foncière et des hypothèques n° 17000261 ;

           Qu’estimant illégaux les deux actes du Ministre annulant les titres d’attribution de la parcelle disputée à Monsieur AJAMI Mohamed dont il tient ses droits, Monsieur KOUROUMA Daouda a, le 16 octobre 2013, saisi la Chambre Administrative de la Cour Suprême, aux fins de les annuler, après deux recours gracieux du 30 avril 2013 demeurés sans suite ;

EN LA FORME

           Considérant que la requête de Monsieur KOUROUMA Daouda et l’intervention volontaire de Monsieur AJAMI Mohamed ont satisfait aux exigences de forme et de délais prévues par la loi sur la Cour Suprême ; qu’il convient de les déclarer recevables ;

AU FOND

           Considérant qu’il est constant que la lettre n° 4620/MECU/SDU du 09 novembre 1993 et l’arrêté n° 0127/MCU/SDU du 15 février 1999 ayant respectivement attribué et concédé les lots litigieux à Monsieur AJAMI Mohamed, sont des actes administratifs individuels créateurs de droits qui, par principe, ne peuvent légalement faire l’objet de retrait que s’ils sont illégaux et que le retrait intervienne dans le délai du recours contentieux ;

           Considérant par ailleurs que la lettre et l’arrêté susvisés relatifs aux lots n° 188 à 191 ont donné lieu au certificat de propriété foncière n° 03000995 du 02  août  2006  qui  s’est  substitué à eux et qui a définitivement consolidé les droits de Monsieur AJAMI Mohamed avant qu’ils ne soient cédés à Monsieur KOUROUMA Daouda ; que, dès lors, leur annulation est illégale ;

           Qu’il s’ensuit que le requérant qui, d’une part, tient ses droits de Monsieur AJAMI Mohamed par la cession régulière à lui faite par acte notarié, et qui, d’autre part, a consolidé ses droits par le certificat de propriété n° 17000261 du 04 janvier 2012, est fondé à demander l’annulation des actes attaqés ;

D  E  C  I  D  E

Article 1er :  La requête en annulation pour excès de pouvoir n° 2013-127 du 16 octobre 2013 de Monsieur KOUROUMA Daouda et la requête en intervention volontaire de Monsieur AJAMI Mohamed contre la lettre et l’arrêté du 18 février 2013 sont recevables et bien fondées ;

Article 2 :    La lettre n° 13-0170/MCLAU/CAB/CL/CIJ et l’arrêté n° 13-0010/MCLAU/CAB/CL/CIJ du 18 février 2013 du Ministre de la Construction, du Logement, de l’Assainissement et de l’Urbanisme sont annulés ;

Article 3 :  Les dépens sont laissés à la charge du Trésor Public ;      

Article 4 :  Une expédition du présent arrêt sera transmise au Procureur Général près la Cour Suprême et au Ministre de la Construction et de l’Urbanisme ;

           Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême, Chambre Administrative, en son audience publique ordinaire du VINGT AVRIL  DEUX MIL SEIZE;

           Où étaient présents MM. KOBO Pierre Claver, Président de la Chambre Administrative, Président ; Mme NIANGO ABOKE Maria, Conseiller-Rapporteur ; DEDOH Dakouri, YOH Gama, Mme DIAKITE Fatoumata, KOBON Abé Hubert, GAUDJI K. Joseph-Désiré, Mme KOUASSI Angora SESS, Conseillers ; en  présence  de  M. ZAMBLE Bi Tah Germain, Avocat Général ; avec l’assistance de Maître LANZE Denis, Greffier ;

            En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le  Greffier.

LE PRESIDENT                                                                                               LE RAPPORTEUR  
                                                             LE GREFFIER