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Aperçu de l'arrêt

ARRET N° 57 du 20/04/2016

COUR SUPREME

 

REJET

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

   

REQUETE N° 2015-022 S/EX/AD DU 15 JANVIER 2015

 

ARRET N° 57

AYANTS DROIT DE FEU MOBOU ADIE C/ LES SOCIETES ABRI 2000, AGECOM, SATCI ET AUTRES

 

AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN

AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 20 AVRIL 2016

 

COUR SUPREME

MONSIEUR KOBO PIERRE CLAVER, PRESIDENT

 

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

     

 

LA COUR,

 

Vu la requête, enregistrée le 15 janvier 2015 au Secrétariat Général de la Cour Suprême sous le n° 2015-022S/EX/AD,  par laquelle  les ayants droit de feu MOBOU Adié Mathieu, à savoir MOBOU Koutouan Basile et six autres, tous majeurs, de nationalité Ivoirienne, domiciliés à Abidjan, sollicitent, de la Chambre Administrative de la Cour Suprême, la suspension de l’exécution des certificats de propriété n°003060 du 16 avril 2004 et n°003068 du 11 mai 2004 délivrés à la société MECACI – Agecom et numéros 010666, 010395 et 010396 délivrés les 23 janvier 2006 et 06 février 2006 à la société SATCI  dans l’attente de l’issue du recours en annulation pour excès de pouvoir, par eux, exercé le 11  novembre 2014, contre lesdits certificats ;

Vu les actes attaqués ;

Vu la requête n°2014-207 du 11 novembre 2014 des ayants droit de feu MOBOU Adié tendant à l’annulation des certificats de propriété attaqués ;

Vu les pièces desquelles il résulte que le Ministre de la Construction, du Logement, de l’Assainissement et de l’Urbanisme, à qui la requête, le 19 février 2015, et le rapport, le 11 janvier 2016, ont été notifiés, n’a pas produit d’écritures ;

 Vu  les pièces desquelles il résulte que le Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques d’Abidjan Riviéra, à qui  la requête le 19 février 2015, et le rapport, le 11 janvier 2016, ont été notifiés, n’a pas produit d’écritures ;

Vu  le mémoire en défense de la société SATCI, par le canal du cabinet F.D.K.A., son conseil, parvenu le 19 mars 2015 au Secrétariat de la Chambre Administrative et tendant au rejet de la requête ;

Vu   le mémoire en défense de monsieur Edi René, syndic de la faillite de la société AGECOM, par le canal de la SCPA Adjé – Assi – Metan, son  conseil, parvenu le 25 novembre 2015 au Secrétariat de la Chambre Administrative et tendant au principal, à déclarer la requête irrecevable et au subsidiaire, à la rejeter ;

Vu   la notification du rapport, le 11 janvier 2016, au cabinet  F.D.K.A., conseil de la société SATCI qui n’a pas produit d’observations ;

Vu   la notification du rapport, le 11 janvier 2016, à  la SCPA Adjé – Assi – Metan, conseil  de monsieur Edi René, syndic de faillite de la société MECACI -AGECOM qui n’a pas produit d’observations ;

Vu   la loi n°94-440 du 16 août 1994 déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 Avril 1997 ;

Ouï   le rapporteur ;

            Considérant qu’il résulte du dossier que, détenteur d’un titre de propriété coutumière portant sur une parcelle de 145 hectares, sise non loin du village d’Anono, monsieur MOBOU Adié Mathieu, qui a constaté que les sociétés de construction immobilières SATCI, ABRI 2000 et AGECOM, ont empiété sur une partie de sa propriété, les a assignées devant le Tribunal de Première Instance d’Abidjan qui, par jugement n°2992 du 27 novembre 2008, a ordonné la démolition des constructions, leur déguerpissement et les a condamnées au paiement de diverses sommes d’argent à titre de dommages-intérêts au profit de monsieur MOBOU Adié Mathieu ;

                 Que, suite à un pourvoi en cassation, dirigé contre l’arrêt infirmatif n°229 du 09 avril 2010, rendu par la Cour d’Appel d’Abidjan, la Chambre Judiciaire, par arrêt n°365/12 du 16 mai 2012, a cassé et annulé ledit arrêt ;

                 Qu’ayant entrepris l’exécution de l’arrêt de la Cour Suprême, les ayants droit de MOBOU Adié Mathieu, entre-temps décédé, ont constaté que, non seulement les sociétés sus-nommées continuent d’exploiter les terrains, mais sont détentrices de certificats de propriété foncière, délivrés par le Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Riviera ;

                 Qu’estimant illégaux ces certificats de propriété, les requérants, après un recours d’excès de pouvoir exercé le 11 novembre 2014, demandent à la Chambre Administrative, par la présente requête du 15 janvier 2015, d’en ordonner le sursis à exécution ;

SUR LA RECEVABILITE DE LA REQUETE

                 De l’inobservation du délai bimensuel

                 Considérant que la Société MECACI-AGECOM soutient que la requête des ayants droit de MOBOU Adié Mathieu doit être déclarée irrecevable pour inobservation des délais prévus par l’article 58 de la loi sur la Cour Suprême en ce que les requérants, qui avaient connaissance de ses certificats de propriété depuis 2005, n’ont introduit  leur recours gracieux que le 15 septembre 2014 ;

                 Mais, considérant qu’il ne résulte pas de l’instruction du dossier, la preuve que les certificats de propriété attaqués ont été portés à la connaissance des requérants ; qu’il échet de rejeter ce moyen de forme comme non fondé ;

                 De la représentation des requérants

                 Considérant que la société MECACI-AGECOM fait valoir que monsieur MOBOU Basile ne peut représenter les ayants droit  à cette instance au motif que la représentation des parties devant la Cour Suprême est exclusivement assurée par les avocats, aux termes de l’alinéa 4 de l’article 20 du code de procédure civile, commerciale et administrative ;

                 Mais, considérant que, contrairement aux allégations de la société sus-nommée, monsieur MOBOU Basile ne représente pas les ayants droit de MOBOU Adié Mathieu, mais figure au nombre des requérants ; qu’il échet d’écarter cet autre moyen, comme dépourvu de pertinence ;

                 De la décision entreprise

                 Considérant que la société MECACI-AGECOM allègue qu’en réalité, le recours en annulation est dirigé non pas contre les certificats de propriété,  mais vise la correspondance du 29 octobre 2014 du Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Riviera qui n’est pas une décision administrative faisant grief, mais plutôt une lettre informative qui, même annulée, n’anéantit pas les certificats de propriété ;

                 Mais, considérant qu’il est constant que la requête des ayants droit de MOBOU Adié Mathieu tend à obtenir le sursis à exécution des certificats de propriété détenus par plusieurs sociétés dont ceux de la société MECACI-AGECOM ; que, nulle part, la requête ne fait allusion à une quelconque correspondance du conservateur ; qu’il échet de rejeter ce moyen comme non fondé ;

SUR LE FOND

                 Considérant qu’aux termes de l’article 76 de la loi sur la Cour Suprême, « si une décision déférée à la Chambre Administrative pour excès de pouvoir n’intéresse ni le maintien de l’ordre, ni la sécurité ou la tranquillité publique et si une requête expresse à fin de sursis lui est présentée, la Chambre Administrative peut, après réquisitions du Ministère Public, à titre exceptionnel, prescrire qu’il soit sursis à l’exécution de cette décision » ;

                 Considérant qu’il est de principe que le juge ne peut prononcer le sursis à l’exécution que lorsque l’urgence le justifie et si un moyen présenté est de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée ;

                 Considérant qu’en l’espèce, la demande de sursis à exécution à l’encontre des certificats de propriété attaqués, présentée par les ayants droit de MOBOU Adié Mathieu, fondée sur l’empiètement de leurs parcelles, ne présente aucun caractère urgent pouvant justifier la suspension desdits certificats de propriété ; que, par ailleurs, ceux-ci n’appuient leur demande de sursis sur aucun moyen propre à mettre en cause la légalité de ces certificats de propriété ; que, dans ces conditions, le sursis à exécution sollicité doit être rejeté ;

D E C I D E

Article 1er  : La requête  n° 2015-022S/EX/AD du 15 janvier 2015 des ayants droit de MOBOU Adié Mathieu tendant au sursis à exécution des certificats de propriété délivrés aux sociétés SATCI, MACACI-AGECOM et ABRI 2000, est recevable mais mal fondée ;

Article 2 : Elle est rejetée ;

Article 3 : Les frais sont mis à la charge des requérants ;

Article 4 :  Une expédition de la présente décision sera transmise au Ministère Public, au Ministre en charge de la Construction et au Conservateur de la Propriété  Foncière et des Hypothèques de la Riviera ;

            Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême, Chambre Administrative, en son audience publique ordinaire du VINGT AVRIL  DEUX MIL SEIZE;

            Où étaient présents MM. KOBO Pierre Claver, Président de la Chambre Administrative, Président ; KOBON Abé Hubert, Conseiller-Rapporteur ; DEDOH Dakouri, YOH Gama, Mme DIAKITE Fatoumata, Mme NIANGO ABOKE Maria, GAUDJI K. Joseph-Désiré, Mme KOUASSI Angora SESS, Conseillers ; en  présence  de  M. ZAMBLE Bi Tah Germain, Avocat Général ; avec l’assistance de Maître LANZE Denis, Greffier ;

            En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le  Greffier.

LE PRESIDENT                                                                                               LE RAPPORTEUR  
                                                             LE GREFFIER