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Aperçu de l'arrêt

ARRET N° 68 du 27/04/2016

COUR SUPREME

 

IRRECEVABILITE

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

   

REQUETE - N° 2014-181 REP DU 10 OCTOBRE 2014

 

ARRET N° 68

SOCIETE IVOIRIENNE DE GESTION DU PATRIMOINE FERROVIAIRE DITE S.I.P.F C/ MINISTRE DE LA CONSTRUCTION ET DE L’URBANISME

 

AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN

AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 27 AVRIL 2016

 

COUR SUPREME

MONSIEUR KOBO PIERRE CLAVER, PRESIDENT

 

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

     

 

LA COUR,

 

Vu la requête, enregistrée le 10 octobre 2014 au Secrétariat Général de la Cour Suprême sous le n° 2014-181 REP, par laquelle la Société Ivoirienne de gestion du Patrimoine Ferroviaire en abrégé S.I.P.F société d’Etat au capital de 3 000 000 000 F CFA, dont le siège social est à Abidjan rue du chemin de fer, 16 BP 1415 Abidjan 16, téléphone : 20 21 96 24 agissant aux poursuites et aux diligences de son directeur général, monsieur CISSE Moustapha et ayant pour conseil maître DADJE Rodrigue, Avocat près la Cour d’Appel d’Abidjan, y demeurant boulevard Clozel, immeuble Les Acacias 4ème étage, porte 401 Téléphone : 20 22 94 25 / 26, 08 BP 594 Abidjan 08, sollicite l’annulation pour excès de pouvoir de l’arrêté n° 08-005/MCU/DAJC/KHL/CA du 21 avril 2008 du Ministre de la Construction et de l’Urbanisme, portant déclassement d’un délaissé de voirie d’une superficie de 2629 m² et de tous les actes subséquents notamment la lettre n° 08-1779/MCUH/DDU du 26 août 2008 du Ministre de la Construction, de l’Urbanisme et de l’Habitat attribuant cette parcelle à dame BOUARE AMINATA REMARCK ;

Vu les actes attaqués ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu  les réquisitions du Ministère Public parvenues, le 15 mai 2015 au Secrétariat de la Chambre Administrative et tendant à l’annulation de l’arrêté attaqué ;

 Vu  les pièces desquelles il résulte que le Ministre de la Construction, de l’Urbanisme et de l’Habitat, à qui la requête, le 05 mars 2015 et le rapport, le 15 mars 2016, ont été notifiés, n’a pas déposé d’écritures ;

Vu  le mémoire en défense de dame BOUARE AMINATA REMARCK, bénéficiaire de l’arrêté attaqué parvenu, le 07 avril 2015 au Secrétariat de la Chambre Administrative tendant, principalement, à l’irrecevabilité de la requête et subsidiairement, à son rejet ;

Vu le mémoire en défense de dame BOUARE AMINATA REMARCK, bénéficiaire de l’arrêté attaqué parvenu, le 07 avril 2015 au Secrétariat de la Chambre Administrative tendant, principalement, à l’irrecevabilité de la requête et subsidiairement, à son rejet ;

Vu  les pièces desquelles il résulte que, le rapport, a été transmis au Procureur Général et notifié à dame BOUARE Aminata, qui n’ont produit, ni réquisitions ni observations ;

Vu  la loi n° 94-440 du 16 août 1994 déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ;

Ouï   le rapporteur ;

            Considérant qu’à la création de la Société Ivoirienne de gestion du Patrimoine Ferroviaire dite S.I.P.F, l’Etat de Côte d’Ivoire lui a dévolu, par décret n° 95-683 du 06 septembre 1995 son patrimoine ferroviaire, de sorte qu’elle en avait la gestion exclusive ;

            Qu’en exécution de ce décret, la S.I.P.F a, le 27 décembre 2004, conclu un bail emphytéotique avec la Compagnie Générale des Etablissements KADJO et frères dite COGEK, portant sur une parcelle de terrain de 3.606 m² sise à Treichville zone 3 ;

            Que, le 23 mai 2014, dame BOUARE AMINATA REMARCK, se disant propriétaire de la parcelle, a fait expulser la COGEK, en se prévalant de l’arrêté n° 08-005/MCUH/DAJC/KHL/CA du 21 avril 2008 portant déclassement à son profit d’un délaissé de voirie d’une superficie de 2629 m² ;

            Qu’estimant illégal cet arrêté du Ministre de la Construction, de l’Urbanisme et de l’Habitat, pris en fraude des droits établis par le décret        n° 95-683 du 06 septembre 1995, la S.I.P.F a, suite à un recours gracieux du 03 juin 2014 demeuré sans suite, saisi la Chambre Administrative de la Cour Suprême aux fins de son annulation ;

            Considérant que, pour solliciter l’annulation de l’arrêté attaqué, la requérante invoque la violation du décret n° 95-683 du 06 septembre 1995 et de l’arrêté n° 0114-MIE-CAB-CTI-BNE du 16 juin 1997 portant annulation de tous les arrêtés autorisant l’occupation temporaire de terrains relevant initialement du domaine public routier mais dévolus à la S.I.P.F en tant que domaine public ferroviaire ;

            Considérant qu’en réplique, dame BOUARE AMINATA REMARCK relève l’irrecevabilité de la requête ; qu’elle rappelle que la S.I.P.F a été définitivement expulsée du terrain litigieux par jugement n° 2281 du 14 novembre 2011 du Tribunal de Première Instance d’Abidjan, de sorte que la S.I.P.F n’a plus, selon elle, qualité pour agir et un intérêt légitime juridiquement protégé ;

            Qu’en outre, elle fait observer que l’arrêté n° 08-005/MCUH/DAJC/ KHL/CA du 21 avril 2008 a été publié au journal officiel n° 2 du 08 janvier 2009 alors que le recours administratif préalable de la S.I.P.F a été introduit le 03 juin 2014 soit plus de deux (02) mois après la publication de l’acte attaqué ;

            Considérant que, dame BOUARE AMINATA REMARCK soutient que la présente requête se heurte à la règle selon laquelle l’acte administratif créateur de droits ne peut être retiré que dans le délai de 02 mois du recours contentieux ; qu’elle conclut par conséquent au rejet de la requête introductive d’instance intervenue plus de deux (02) mois après qu’elle a obtenu l’arrêté de déclassement n° 08-005/MCUH/DAJC/KHL/CA du 21 avril 2008 ;

SUR LA RECEVABILITE

            Considérant qu’il résulte des articles 57 et 58 de la loi sur la Cour Suprême que le recours en annulation pour excès de pouvoir, formé contre les décisions des autorités administratives, n’est recevable que s’il est précédé d’un recours administratif préalable exercé dans le délai de deux mois, à compter de la publication ou de la notification de la décision entreprise ;

            Considérant que l’arrêté n° 08-005/MCUH/DAJC/KHL/CA du 15 avril 2008 a été publié au Journal Officiel n° 2 du 08 janvier 2009 ;

            Considérant que la S.I.P.F a exercé son recours gracieux le 03 juin 2014, soit plus de deux mois après la publication au journal officiel de l’arrêté attaqué ;

            Qu’il s’ensuit, dès lors, que la requête de la S.I.P.F est irrecevable comme tardive ;

D E C I D E

Article 1er  : La requête n° 2014-181 REP du 10 octobre 2014 est irrecevable ;

Article 2 : Les frais de l’instance sont à la charge du Trésor Public ;

Article 3 : Une expédition du présent arrêt sera transmise au Procureur Général près la Cour Suprême et au Ministre de la Construction et de l’Urbanisme ;

            Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême, Chambre Administrative, en son audience publique ordinaire du VINGT SEPT AVRIL DEUX MIL SEIZE ;

            Où étaient présents MM. KOBO Pierre Claver, Président de la Chambre Administrative, Président ; ZUNON Séri Alain, Conseiller-Rapporteur ; BOBY Gbaza, N’GORAN Theckly Yves, Mme ZAKPA Akissi Cécile, ZALO Léon Désiré, Conseillers ; en présence de M. Fofana IBRAHIMA, Avocat Général ; avec l’assistance de Maître MEITE Lassina, Greffier ;

            En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le Greffier.

LE PRESIDENT                                                                                               LE RAPPORTEUR  
                                                             LE GREFFIER