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Aperçu de l'arrêt

ARRET N° 72 du 27/04/2016

COUR SUPREME

 

SANS OBJET

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

   

REQUETE - N° 2013-087 REP DU 06 AOUT 2013

 

ARRET N° 72

IRENE YABA KACOUTIE & HUIT AUTRES PERSONNES C/ MINISTRE DE LA CONSTRUCTION ET DE L’URBANISME

 

AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN

AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 27 AVRIL 2016

 

COUR SUPREME

MONSIEUR KOBO PIERRE CLAVER, PRESIDENT

 

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

     

 

LA COUR,

 

Vu la requête, enregistrée le 31 juillet 2013 au Secrétariat Général de la Cour Suprême sous le n°2013-087 REP, par laquelle mesdames Irène Yaba Kacoutié et Marie-Thérèse Bernadette Kuha Kacoutié épouse Missen et messieurs André N’Gouan Kacoutié, Cyprien Kacoutié, Alain N’Gouan Kacoutié, Augustin Ambof Kacoutié, Honorat Yakré Kacoutié, Richard N’Guetta Kacoutié et Henri Eblin Kacoutié, tous ayants droit de feu N’Gouan Kacoutié Eugène, ayant élu domicile au cabinet de maître Assamoi Alain Lucien, Avocat près la Cour d’Appel d’Abidjan, demeurant à Abidjan, Cocody, boulevard de France, SICOGI, 360 Logements Professeur, immeuble Charlemagne, 1er étage, Porte 3, 01 BP 2892 Abidjan 01, tel : 22 47 78 26, ont formé un recours en annulation pour  excès  de  pouvoir  contre  la lettre numéro 12-0241/MCAU/DGUF/ DDU/SDPAA/SA   du  7  mai   2012   du  Ministre  de  la  Construction, de l’Assainissement et de l’Urbanisme portant attribution du terrain d’une superficie de 777 mètres carrés, sis à Koumassi village (Commune de Marcory), à monsieur Akré Nimba Jean-Baptiste ;

Vu l’acte attaqué ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu les réquisitions écrites du Ministère Public déposées le 24 février 2015 au Secrétariat de la Chambre Administrative et tendant à l’annulation de l’acte attaqué ;

 Vu  le mémoire de monsieur Akré Nimba Jean-Baptiste, bénéficiaire de l’acte attaqué, parvenu le 20 octobre 2014 au Secrétariat de la Chambre Administrative et tendant,  principalement à l’irrecevabilité de la requête et subsidiairement, à son rejet ;

Vu  les pièces desquelles il résulte que la requête, le 19 septembre 2014 et le rapport, le 28 janvier 2015, ont été notifiés au Ministre de la Construction, du Logement, de l’Assainissement et de l’Urbanisme, qui n’a pas produit d’écritures ;

Vu la lettre numéro 13-0808/MCLAU-CAB/CL/DAJ/CT/MB/MYT du 16 septembre 2013 du Ministre de la Construction, de l’Assainissement et de l’Urbanisme portant annulation de la lettre numéro 12-0241/MCAU/DGUF/DDU/SDPAA/SA du 7 mai 2012 attribuant à monsieur Akré Nimba Jean-Baptiste la parcelle de terrain d’une superficie de 777 mètres carrés, sise à Ancien Koumassi Village (Commune de Marcory) ;

Vu  la loi n°94-440 du 16 août 1994 déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n°97-243 du 25 avril 1997 ;

Ouï   le rapporteur ;

            Considérant que, par arrêté n°766/MCU/CAB/SADU du 16 février 1973, le Ministre de la Construction et de l’Urbanisme a accordé à monsieur Kacoutié  N’Gouan   Eugène   la   concession   provisoire   du   terrain   d’une superficie de 839 mètres carrés, sis à Biétry ; que, par un procès-verbal du 5 août 1974, le Ministère de la Construction et de l’Urbanisme a constaté la mise en valeur de ce terrain par monsieur Kacoutié N’Gouan Eugène ;

            Considérant, cependant, que, par lettre numéro 12-0241/MCAU/DGUF/SDPAA/SA  du 7 mai 2012, le Ministre de la Construction, de l’Assainissement et de l’Urbanisme a attribué  le même  terrain à  monsieur
Akré Nimba Jean-Baptiste, chef du village d’Abia-Koumassi,  sur  le  fondement  du   résultat  d’une  enquête  de  commodo  et incommodo du 11 mars 2010 de la mairie de Marcory et de l’attestation de propriété que celui-ci s’est lui-même délivré ;

            Qu’estimant cette lettre d’attribution entachée d’illégalité, les ayants droit de feu N’Gouan Kacoutié Eugène ont, par requête du 6 août 2013, saisi la Chambre Administrative aux fins de son annulation, après avoir tenté de la faire rapporter par un recours gracieux du 20 mars 2013 demeuré sans suite ;

Sur la recevabilité

            Considérant que la requête des ayants droit de feu N’Gouan Kacoutié Eugène est recevable pour avoir été introduite dans les forme et délais légaux ;

Sur le fond

            Considérant que, le 16 septembre 2013, le Ministre de la Construction, de l’Assainissement et de l’Urbanisme a annulé la lettre attaquée, rendant ainsi la requête n°2013-087 REP du 06 août 2013 des ayants droit de feu N’Gouan Kacoutié Eugène sans objet ;

D E C I D E

Article 1er  : La requête n°2013-087 REP du 06 août 2013 de madame Irène Yaba Kacoutié et huit autres est recevable mais sans objet ;

Article 2 : Les dépens sont mis à la charge du Trésor Public ;

Article 3 : Une copie du présent arrêt sera transmise au Procureur Général près la Cour Suprême et au Ministre de la Construction et de l’Urbanisme ;

           Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême, Chambre Administrative, en son audience publique ordinaire du VINGT SEPT AVRIL DEUX MIL SEIZE ;

           Où étaient présents MM. KOBO Pierre Claver, Président de la Chambre Administrative, Président ; ZALO Léon Désiré, Conseiller-Rapporteur ; BOBY Gbaza, N’GORAN Theckly Yves, Mme ZAKPA Akissi Cécile, ZUNON Séri Alain, Conseillers ; en présence de M. Fofana IBRAHIMA, Avocat Général ; avec l’assistance de Maître MEITE Lassina, Greffier ;

           En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le Greffier.

LE PRESIDENT                                                                                               LE RAPPORTEUR  
                                                             LE GREFFIER