Aperçu de l'arrêt
ARRET N° 73 du 27/04/2016
COUR SUPREME |
ANNULATION |
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CHAMBRE ADMINISTRATIVE |
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REQUETE - N° 2014-095 REP DU 02 JUIN 2014 |
ARRET N° 73 |
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NANGBO STINTEKO VERONIQUE ALINE EUPHRASIE C/ PREFET DE GRAND-BASSAM |
AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN |
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AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 27 AVRIL 2016 |
COUR SUPREME |
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MONSIEUR KOBO PIERRE CLAVER, PRESIDENT |
CHAMBRE ADMINISTRATIVE | |
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LA COUR,
Vu la requête, enregistrée le 2 juin 2014 au Secrétariat Général de la Cour Suprême sous le numéro 2014-095 REP, par laquelle madame Nangbo Stinteko Véronique Aline Euphrasie, ayant élu domicile en l’étude de Maître Cesaire Koicou Hangban, Avocat au barreau de Côte d’Ivoire, demeurant à Abidjan-Cocody, Riviera 2, rond point Sainte Famille (Cap Nord), résidence la Paix 1, 2ème étage, appartement n°8, téléphone : 22 49 98 16, a formé un recours en annulation pour excès de pouvoir contre la lettre n°528/P-GBM du 11 août 2008 du Préfet de Grand-Bassam attribuant à madame Otenia Albertine le lot n°1078 B, îlot n°127, du lotissement CAFOP 1 de Grand-Bassam ; Vu l’acte attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu les réquisitions écrites du Ministère Public parvenues le 23 juin 2015 au Secrétariat de la Chambre Administrative et tendant à l’irrecevabilité de la requête ; Vu les réquisitions écrites du Ministère Public parvenues le 23 juin 2015 au Secrétariat de la Chambre Administrative et tendant à l’irrecevabilité de la requête ; Vu les pièces desquelles il résulte que la requête, le 29 avril 2015 et le rapport le 29 janvier 2016, ont été notifiés à madame Otenia Albertine, bénéficiaire de l’acte attaqué, qui n’a pas produit d’écritures ; Vu les observations après rapport déposées le 10 février 2016 par madame Nangbo Stinteko Véronique Aline Euphrasie, tendant à l’annulation de l’acte attaqué ; Vu l’arrêté n°2164 du 09 juillet 1936 portant réglementation de l’aliénation des terrains domaniaux ; Vu la loi n°94-440 du 16 août 1994 déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n°97-243 du 25 avril 1997 ; Ouï le rapporteur ; Considérant que Nangbo Etienne, décédé en 2003, était attributaire du lot n°1078 B, îlot 127, du lotissement CAFOP 1 de Grand-Bassam, suivant la lettre n°416/P-GBM du 22 octobre 2001 délivrée par le Préfet de Grand-Bassam ; Qu’ayant eu connaissance de ce que ce lot est occupé par une tierce personne, madame Nangbo Stinteko Véronique Aline Euphrasie, la veuve de Nangbo Etienne, a fait compulser les livres fonciers de Grand-Bassam, le 7 octobre 2013 et a découvert que ledit lot a été réattribué à madame Otenia Albertine, suivant la lettre n°528/P-GBM du 11 août 2008 du Préfet de Grand-Bassam ; Qu’estimant cet acte entaché d’irrégularités, madame Nangbo Stinteko Véronique Aline Euphrasie a, par requête du 2 juin 2014, saisi la Chambre Administrative de la Cour Suprême aux fins de son annulation pour excès de pouvoir, après avoir tenté de le faire rapporter par un recours gracieux exercé le 2 décembre 2013 demeuré sans suite ; En la forme Considérant que la requête de madame Nangbo Stinteko Véronique Aline Euphrasie est recevable pour être intervenue dans les forme et délais légaux ; Au fond Considérant qu’il résulte de la jurisprudence de la Chambre Administrative que la mise en demeure préalable avant tout retrait d’un acte portant arrêté de concession provisoire posé par l’article 11 de l’arrêté n°2164 du 09 juillet 1936 portant réglementation de l’aliénation des terrains domaniaux est étendu au retrait des lettres d’attribution ; Considérant qu’il ne résulte d’aucune pièce du dossier que l’Administration a notifié une mise en demeure aux ayants droit de feu Nangbo Etienne ni qu’elle leur a servi un acte de retrait du terrain litigieux avant de le réattribuer à madame Otenia Albertine ; qu’en conséquence, la lettre d’attribution attaquée encourt annulation pour être intervenue en violation des dispositions légales susvisées ; D E C I D E Article 1er : La requête numéro 2014-095 REP du 2 juin 2014 de madame Nangbo Stinteko Véronique Aline Euphrasie est recevable et fondée ; Article 2 : La lettre n°528/P-GBM du 11 août 2008 du Préfet de Grand-Bassam attribuant le lot n°1078 B, îlot n°127, du lotissement CAFOP 1 de Grand-Bassam à madame Otenia Albertine est annulée ; Article 3 : La lettre n°416/P-GBM du 22 octobre 2001 du Préfet de Grand-Bassam retrouve son plein et entier effet ; Article 4 : Les frais de la procédure sont mis à la charge du Trésor Public ; Article 5 :Une expédition du présent arrêt sera transmise au Procureur Général près la Cour Suprême, au Ministre de la Construction et de l’Urbanisme et au Préfet de Grand-Bassam ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême, Chambre Administrative, en son audience publique ordinaire du VINGT SEPT AVRIL DEUX MIL SEIZE ; Où étaient présents MM. KOBO Pierre Claver, Président de la Chambre Administrative, Président ; ZALO Léon Désiré, Conseiller-Rapporteur ; BOBY Gbaza, N’GORAN Theckly Yves, Mme ZAKPA Akissi Cécile, ZUNON Séri Alain, Conseillers ; en présence de M. Fofana IBRAHIMA, Avocat Général ; avec l’assistance de Maître MEITE Lassina, Greffier ; En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le Greffier.
LE PRESIDENT LE RAPPORTEUR
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