Aperçu de l'arrêt
ARRET N° 24 du 28/05/1997
COUR SUPREME |
CASSATION |
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CHAMBRE ADMINISTRATIVE |
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POURVOI N° 96-184/CASS/AD DU 2 AVRIL 1997 |
ARRET N° 24 |
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COLLEGE MARIE-THERESE YAMOUSSOU C/ CNPS |
AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN |
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AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 28 MAI 1997 |
COUR SUPREME |
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MONSIEUR NOUAMA PATRICE, PRESIDENT |
CHAMBRE ADMINISTRATIVE | |
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LA COUR,
Vu la loi n° 94-440 du 16 Août 1994 déterminant la composition, l'organisation, les attributions et le fonctionnement de la COUR SUPREME, Vu l'article 206 du code de procédure civile, commerciale et administrative, Vu les requêtes, mémoires et pièces produites, Vu l'article 43 du code de Prévoyance Sociale Ouï le rapporteur en son rapport, CONSIDERANT que par déclaration faite au greffe du Tribunal du travail de Bouaké le 1er Mars 1994, le COLLEGE MARIE THERESE YAMOUSSO a formé opposition contre une contrainte rendue exécutoire à son encontre par décision en date du 9 Décembre 1993 rendue par la Juridiction Présidentielle de BOUAKE, l'ayant condamné au paiement de la somme de 2.008.128 frs envers la CNPS à titre d'arriéré et de pénalité de retard, sur les cotisations salariales; CONSIDERANT que la Juridiction saisi, pour statuer sur les mérites de ce recours, a, par jugement n° 212 du 22 Septembre 1994 déclaré l'action irrecevable, pour cause de tardiveté, pour avoir été introduite plus de 15 jours après la notification de la contrainte litigieuse, reçue le 1er Mars 1993 par l'établissement débiteur, par référence aux dispositions de l'article 43 alinéa 3 du code de la Prévoyance sociale. Mais considérant que la Chambre sociale de la Cour d'appel de BOUAKE, après avoir, par arrêt n° 92 du 12 Juillet 1995, avant dire droit, ordonné la mise en état du dossier, à l'effet de vérifier la qualité de fonctionnaires des travailleurs objet de la condamnation prononcée à l'encontre du demandeur a définitivement statué sur le fond par la décision attaquée n° 29 rendue le 13 Mars 1996, sans toutefois se prononcer sur l'exception d'irrecevabilité ayant motivé sa saisine, pour cause de tardivité de l'opposition introduisant l'action du COLLEGE MARIE THERESE YAMOUSSOU; Que dès lors, sa décision encours la cassation, du fait de cette omission.
DECIDE
ARTI CLE 1ER: Le pourvoi en cassation est recevable et fondé; ARTICLE 2: Casse et annule l'arrêt N° 29 rendu le 13 Mars 1996 de la Cour d'Appel de BOUAKE; ARTICLE 3: Renvoie les parties devant la même Cour d'Appel autrement composée.
Ainsi jugé et prononcé par la Cour suprême, Chambre Administrative en son audience publique ordinaire du VINGT HUIT MAI MIL NEUF CENT QUATRE VINGT DIX SEPT. Où étaient présents: MM. NOUAMA PATRICE, Président de la Chambre Administrative, Président; MAZOIN ANTOINETTE, Conseiller-Rapporteur; AGGREY ALBERT, Conseiller; NIBE LAMBERT, Secrétaire. En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le Secrétaire. |
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