Aperçu de l'arrêt
ARRET N° 75 du 27/04/2016
COUR SUPREME |
ANNULATION |
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CHAMBRE ADMINISTRATIVE |
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REQUETE - N° 2014-231 REP DU 11 DECEMBRE 2014 |
ARRET N° 75 |
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DAKO ORIGOU FERNAND ET DAKO OHOUPA RICHARD C/ DIRECTEUR DEPARTEMENTAL DE L’AGRICULTURE DE GAGNOA |
AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN |
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AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 27 AVRIL 2016 |
COUR SUPREME |
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MONSIEUR KOBO PIERRE CLAVER, PRESIDENT |
CHAMBRE ADMINISTRATIVE | |
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LA COUR,
Vu la requête, enregistrée le 11 décembre 2014 au Secrétariat Général de la Cour Suprême sous le numéro 2014-231 REP, par laquelle messieurs Dako Origou Fernand et Dako Ohoupa Richard, ayant élu domicile au cabinet de maîtres Dako et Gueu, Avocats près les Cours d’Appel de Côte d’Ivoire, demeurant à Abidjan, Cocody les Deux-Plateaux, boulevard des Martyrs, près de la station Shell (carrefour Duncan), Immeuble SICOGI-192 logements, bâtiment A, rez-de-chaussée, appartement n°02, 28 BP 80 Abidjan 28, tél : 22 42 27 15, 22 00 34 85, 07 84 59 31, ont formé un recours en annulation pour excès de pouvoir contre l’attestation de terrain du 29 avril 2010 du directeur départemental de l’Agriculture de Gagnoa ; Vu l’acte attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu les réquisitions écrites du Ministère Public parvenues le 20 juillet 2015 au Secrétariat de la Chambre Administrative et tendant au sursis à statuer aux fins d’une nouvelle instruction de l’affaire ; Vu les mémoires déposés les 3 juin et 13 août 2015 par monsieur Blegbo Kpi Barthelemy, bénéficiaire de l’acte attaqué, tendant au rejet de la requête ; Vu les écritures déposées le 5 juin 2015 par le directeur régional de l’Agriculture du Goh, indiquant que l’attestation délivrée par ses services ne constitue pas un titre de propriété ; Vu les mémoires déposés les 23 juin et 10 juillet 2015 et les observations après rapport déposées le 15 février 2016 par messieurs Dako Origou Fernand et Dako Ohoupa Richard et tendant à l’annulation de l’acte attaqué ; Vu les pièces desquelles il résulte que le Ministère Public, à qui le rapport a été transmis le 02 février 2016, n’a pas produit d’écritures ; Vu les pièces desquelles il résulte que le Ministère Public, à qui le rapport a été transmis le 02 février 2016, n’a pas produit d’écritures ; Vu la loi n°98-750 du 23 décembre 1998 relative au domaine foncier rural ; Vu la circulaire n°2911 du 19 novembre 2004 du Ministre de l’Agriculture portant interdiction de délivrance de titres d’occupation sur les terres rurales ; Vu la loi n°94-440 du 16 août 1994 déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n°97-243 du 25 avril 1997 ; Ouï le rapporteur ; Considérant que, le 29 avril 2010, le directeur départemental de l’Agriculture de Gagnoa a délivré à monsieur Blegbo Kpi Barthelemy une attestation le désignant comme possédant à Tipadipa, Canton Zabia situé dans la Sous-préfecture de Gagnoa, un terrain rural d’une superficie de 41 hectares, 22 ares et 82 centiares ; Qu’estimant cette attestation, qu’ils ont découverte au mois d’avril 2014, entachée d’illégalité, messieurs Dako Origou Fernand et Dako Ohoupa Richard ont, par requête du 11 décembre 2014, saisi la Chambre Administrative d’un recours pour excès de pouvoir aux fins de son annulation, après avoir tenté de la faire rapporter par un recours gracieux du 24 juin 2014 demeuré sans suite ; Sur la recevabilité Considérant que la requête introduite par messieurs Dako Origou Fernand et Dako Ohoupa Richard est intervenue dans les forme et délais légaux ; qu’elle est recevable ; Sur le fond Considérant que l’attestation attaquée, bien que mentionnant qu’elle ne constitue pas un titre de propriété, est un acte créateur de droits susceptible d’un recours pour excès de pouvoir ; Considérant qu’aux termes de l’article 4 de la loi n°98-750 du 23 décembre 1998 relative au domaine foncier rural « la propriété des terres du domaine foncier coutumier est établie par le certificat foncier » ; que, tirant les conséquences de cette disposition, le Ministre de l’Agriculture a, par la circulaire n°2911 du 19 novembre 2011 qui a une portée réglementaire, interdit la délivrance de tout autre titre d’occupation sur les terres rurales ; Considérant qu’en l’espèce, l’attestation de terrain rural délivrée, le 29 avril 2010, par le directeur départemental de l’Agriculture de Gagnoa, à monsieur Blegbo Kpi Barthelemy, indiquant qu’il possède un terrain rural, l’a été en violation de la loi et de la circulaire susvisées et encourt donc annulation; D E C I D E Article 1er : La requête n°2014-231 REP du 11 décembre 2014 de messieurs Dako Origou Fernand et Dako Ohoupa Richard est recevable et bien fondée ; Article 2 : L’attestation de terrain rural délivrée le 29 avril 2010 par le directeur départemental de l’Agriculture de Gagnoa à monsieur Blegbo Kpi Barthelemy est annulée ; Article 3 : Les frais sont mis à la charge du Trésor Public ; Article 4 : Une expédition du présent arrêt sera transmise au Procureur Général près la Cour Suprême, au Ministre de l’Agriculture et du Développement Rural et au Directeur Départemental de l’Agriculture de Gagnoa ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême, Chambre Administrative, en son audience publique ordinaire du VINGT SEPT AVRIL DEUX MIL SEIZE ; Où étaient présents MM. KOBO Pierre Claver, Président de la Chambre Administrative, Président ; ZALO Léon Désiré, Conseiller-Rapporteur ; BOBY Gbaza, N’GORAN Theckly Yves, Mme ZAKPA Akissi Cécile, ZUNON Séri Alain, Conseillers ; en présence de M. Fofana IBRAHIMA, Avocat Général ; avec l’assistance de Maître MEITE Lassina, Greffier ; En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le Greffier. LE PRESIDENT LE RAPPORTEUR
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