Aperçu de l'arrêt
ARRET N° 80 du 27/04/2016
COUR SUPREME |
IRRECEVABILITE |
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CHAMBRE ADMINISTRATIVE |
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REQUETE - N° 2015-084 REP DU 17 AVRIL 2015 |
ARRET N° 80 |
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AYANTS DROIT DE FEU LOUA BENOIT C/ MINISTRE DE LA CONSTRUCTION ET DE L’URBANISME |
AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN |
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AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 27 AVRIL 2016 |
COUR SUPREME |
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MONSIEUR KOBO PIERRE CLAVER, PRESIDENT |
CHAMBRE ADMINISTRATIVE | |
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LA COUR,
Vu la requête, enregistrée le 17 avril 2015 au Secrétariat Général de la Cour Suprême sous le n° 2015-084 REP, par laquelle les ayants droit de feu LOUA Benoît à savoir : - LOUA Zoh Abou, né le 27 décembre 1970 à Cocody, de nationalité ivoirienne, domicilié aux Deux-Plateaux, - LOUA Mamadou, né le 1er juillet 1956 à Adjamé, de nationalité ivoirienne, domicilié au Plateau Dokoui, - LOUA Moussa Olivier né le 11 octobre 1979 à Kabakouman, Ayant tous élu domicile en leur propre demeure, ont formé un recours en annulation pour excès de pouvoir contre les arrêtés de concession définitive n°1817/MLCVE/SDU/LP/AA, n°1818/MLCVE/SDU/LP/AA et n°1819/MLCVE/SDU/LP/AA du 19 décembre 1997, délivrés par le Ministre du Logement du Cadre de Vie et de l’Environnement et portant sur les parcelles n°s 2, 4, 6, îlot 113, sises à la Riviéra III, faisant respectivement l’objet des titres fonciers n°s 71 463, 71 464 et 71 462 de Bingerville ; Vu les décisions attaquées ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu les pièces desquelles il résulte que la requête, le 22 janvier 2016, et le rapport, le 11 avril 2016, ont été communiqués au Ministère Public qui n’a pas déposé de réquisitions écrites ; Vu les pièces desquelles il résulte que la requête, le 22 janvier 2016, et le rapport, le 08 avril 2016, ont été communiqués au Ministre de la Construction et de l’Urbanisme qui n’a pas déposé d’écritures ; Vu le mémoire en défense de dame BAMBA BITI, bénéficiaire des actes attaqués, parvenu le 17 février 2016 au Secrétariat de la Chambre Administrative par le canal de son Conseil Maître Agnès OUANGUI et tendant principalement, à l’irrecevabilité du recours et subsidiairement, à son rejet ; Vu les pièces desquelles il résulte que le rapport, le 08 avril 2015, a été communiqué aux ayants droit de feu LOUA Benoît et à dame BAMBA BITI qui n’ont pas produit d’observations écrites ; Ouï le rapporteur ; Considérant que, par arrêté n° 0854/MCU/DDU/SDR du 12 avril 1988, le Ministre de la Construction et de l’Urbanisme a accordé à la Société Ivoirienne pour le Développement de la Construction Industrielle dite SIDECI, la concession provisoire de la parcelle de terrain, sise à la Riviera III, objet du titre foncier n° 52745 de Bingerville, d’une superficie de 21745 m² ; Que feu LOUA Benoît a acquis le 25 avril 1991, lors de la liquidation de la SIDECI, les lots 2, 4, 6, de l’îlot 113, faisant respectivement l’objet des titres fonciers 71463, 71464 et 71462 de Bingerville, ce, pour le compte de ses enfants LOUA ZOH Abou, LOUA Mamadou et LOUA Moussa Olivier ; Considérant que les enfants LOUA ont constaté, alors qu’ils étaient en attente depuis 1991 de l’enregistrement de leurs dossiers à la conservation foncière, que dame BAMBA BITI a obtenu du Ministre en charge de la Construction des arrêtés de concession définitive n°s 1817, 1818 et 1819/MLCVE/SDU/LP/AA du 19 décembre 1997, dont aucune trace n’existe, ni au Ministère de la Construction, ni à la Conservation Foncière, ni au Journal Officiel, ni sur les états fonciers des trois lots litigieux ; Qu’estimant que ces arrêtés sont faux et illégaux, les requérants ont, par requête du 17 avril 2015, saisi la Chambre Administrative de la Cour Suprême aux fins de leur annulation, après avoir vainement tenté de les faire rapporter par un recours gracieux du 19 janvier 2015, rejeté par courrier du 19 février 2015 du Ministre en charge de la Construction, adressé à messieurs LOUA ZOH Abou et LOUA Moussa Olivier ; SUR LA RECEVABILITE Considérant qu’il résulte des articles 57, 58, 60 de la loi sur la Cour Suprême et de la jurisprudence constante et abondante de la Chambre Administrative que le recours en annulation pour excès de pouvoir formé contre les décisions des autorités administratives n’est recevable que s’il est précédé d’un recours administratif préalable, exercé dans le délai de deux mois, à compter de la notification, de la publication ou de la connaissance acquise de la décision attaquée ; Que l’examen des pièces du dossier révèle que les requérants LOUA ZOH et LOUA Moussa Olivier ont eu connaissance acquise des arrêtés attaqués depuis 2012 à l’occasion du procès qui les a opposé à dame BAMBA BITI, le 13 septembre 2012, devant le Tribunal de Première Instance d’Abidjan ; Que les recours gracieux exercés le 19 janvier 2015 ne respectent pas le délai de deux mois qui a commencé à courir dès la connaissance acquise des arrêtés attaqués ; Qu’au surplus la saisine de la Chambre Administrative intervenue le 17 avril 2015 est prématurée ; Qu’au total, sans qu’il soit nécessaire d’analyser les autres moyens d’irrecevabilité relevés par dame BAMBA BITI, il convient de conclure que la requête est irrecevable ; D E C I D E Article 1er : La requête n° 2015-084 REP du 17 avril 2015, tendant à l’annulation des arrêtés n° 1817, 1818, 1819/MLCVE/SDU/LP/AA du 19 décembre 1997 est irrecevable ; Article 2 : Les frais sont à la charge des requérants ; Article 3 : Une expédition du présent arrêt sera transmise au Ministère Public et au Ministre en charge de la Construction et de l’Urbanisme ; Article 4 : Une expédition du présent arrêt sera transmise au Procureur Général près la Cour Suprême, au Ministre de l’Agriculture et du Développement Rural et au Directeur Départemental de l’Agriculture de Gagnoa ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême, Chambre Administrative, en son audience publique ordinaire du VINGT SEPT AVRIL DEUX MIL SEIZE ; Où étaient présents MM. KOBO Pierre Claver, Président de la Chambre Administrative, Président ; ZUNON Séri Alain, Conseiller-Rapporteur ; BOBY Gbaza, N’GORAN Theckly Yves, Mme ZAKPA Akissi Cécile, ZALO Léon Désiré, Conseillers ; en présence de M. Fofana IBRAHIMA, Avocat Général ; avec l’assistance de Maître MEITE Lassina, Greffier ; En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le Greffier. LE PRESIDENT LE RAPPORTEUR
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