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Aperçu de l'arrêt

ARRET N° 81 du 27/04/2016

COUR SUPREME

 

IRRECEVABILITE

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

   

REQUETE - N° 2015-123 REP DU 12 JUIN 2015

 

ARRET N° 81

TIEGBE ALASSANE PHILIPPE C/ MINISTRE DE L’ECONOMIE ET DES FINANCES

 

AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN

AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 27 AVRIL 2016

 

COUR SUPREME

MONSIEUR KOBO PIERRE CLAVER, PRESIDENT

 

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

     

 

LA COUR,

 

Vu la requête, enregistrée le 12 juin 2015 au Secrétariat Général de la Cour Suprême sous le n° 2015-123 REP, par laquelle monsieur TIEGBE Alassane Philippe, ayant élu domicile en l’étude de Maître KONE Mohamed Lamine, Avocat près la Cour d’Appel d’Abidjan, y demeurant, avenue du Gouverneur Abdoulaye FADIGA, cité esculape 2, bâtiment D, 1er étage, appartement n° 1, face à la BCEAO, 04 BP 285 Abidjan 04, téléphone :  20 22 26 46, sollicite de la Chambre Administrative l’annulation pour excès de pouvoir du certificat de propriété n° 02001234 du 22 avril 2008 portant sur le lot n° 41, îlot n° 5, d’une superficie de 444 m², sis à Yopougon, Niangon Nord, 1ère tranche, cité CIE ;

Vu la décision attaquée ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu les réquisitions écrites du Ministère Public, parvenues le 18 mars 2016 au Secrétariat de la Chambre Administrative, et tendant à l’irrecevabilité de la requête ;

 Vu  les pièces desquelles il résulte que le rapport a été communiqué le 7 avril 2016 à Madame le Procureur Général près la Cour Suprême,  Monsieur le Ministre de l’Economie et des Finances, Monsieur DIAKITE Yaya qui n’ont pas produit d’observations écrites ;

Vu  le mémoire en défense de monsieur DIAKITE Yaya, bénéficiaire de l’acte attaqué parvenu, le 15 janvier 2016 au Secrétariat de la Chambre Administrative et tendant, principalement à l’irrecevabilité de la requête et subsidiairement, à son rejet ;

Vu le mémoire en défense du Ministre de l’Economie et des Finances, déposé le 25 mars 2016 au Secrétariat de la Chambre Administrative, par le canal de son conseil Maître TRAORE Bakary, et tendant à l’annulation de l’acte attaqué ;

Vu  les observations après rapport de monsieur TIEGBE Alassane Philippe parvenues au Secrétariat de la Chambre le 21 avril 2016 et tendant au rejet de la requête ;

Vu  la loi n° 94-440 du 16 août 1994 déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ;

Ouï   le rapporteur ;

           Considérant que la Société d’Equipement des Terrains Urbains dite SETU a vendu en pleine propriété à la société Energie Electrique de Côte d’Ivoire, dite EECI, des terrains situés à Yopougon Niangon Nord 1ère tranche ;

           Qu’admise en liquidation, l’EECI a vendu, par le canal de son liquidateur, EECI liquidation, à la Société Civile Immobilière dite SCI Maisons et Construction, le lot n° 21 01 bis, îlot 97, à qui le Ministre de la Construction a délivré la lettre d’attribution n° 950657/MCU/SDU du 23 août 1995 ; que ce fondant sur cette lettre, la SCI Maisons et Construction a morcelé cette parcelle et a vendu les lots 3886 bis, 3889 bis, 3887 et 3888 bis à monsieur TIEGBE Alassane Philippe ;

           Considérant que, dans l’attente de l’obtention de son titre de propriété, monsieur TIEGBE Alassane Philippe a été, par exploit d’huissier du 25 novembre 2011, assigné par devant le Tribunal de Première Instance de Yopougon par monsieur DIAKITE Yaya, pour voir démolir les constructions édifiées sur le lot 3889, motif pris de ce qu’il en serait le véritable propriétaire, au regard de plusieurs documents administratifs produits, dont le certificat de propriété n° 02001234 du 22 avril 2008 ;

           Qu’estimant que ce certificat de propriété a été illégalement délivré à monsieur DIAKITE Yaya, monsieur TIEGBE Alassane Philippe a, par requête du 12 juin 2015, saisi la Chambre Administrative de la Cour Suprême aux fins de son annulation, après avoir tenté vainement de le faire rapporter par un recours gracieux du 16 décembre 2014 ;

SUR LA RECEVABILITE

           Considérant qu’il résulte des articles 57 et 58 de la loi sur la Cour Suprême et de la jurisprudence constante et abondante de la Chambre Administrative que le recours en annulation pour excès de pouvoir formé contre les décisions des autorités administratives n’est recevable que s’il est précédé d’un recours administratif préalable, exercé dans le délai de deux mois, à compter de la publication, de la notification ou de la connaissance acquise de la décision attaquée ;

           Considérant que, dans la requête adressée à la haute juridiction administrative, monsieur TIEGBE Alassane Philippe révèle lui même, qu’à l’occasion du procès qui l’a opposé devant le Tribunal de Première Instance de Yopougon à monsieur DIAKITE Yaya et sanctionné par le jugement n° 835 du 19 juin 2012, celui-ci a produit le certificat de propriété n° 02001234 du 22 avril 2008 dont l’annulation est à présent sollicitée ;

           Considérant que le requérant n’a adressé son recours gracieux au Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques que le 16 décembre 2014, soit deux ans et cinq mois plus tard, alors qu’il n’avait que deux mois pour le faire, à compter tout au plus du 19 juin 2012, date à laquelle il a eu connaissance certaine de l’acte attaqué ;

           Qu’ainsi, en exerçant le recours gracieux seulement le 16 décembre 2014, monsieur TIEGBE Alassane Philippe a manifestement excédé le délai de deux mois imparti par la loi ;

           Qu’en conséquence, sa requête est irrecevable comme tardive ;

D E C I D E

Article 1er  : La requête n° 2015-123 REP de monsieur TIEGBE Alassane Philippe  du 12 juin 2015 est irrecevable ;

Article 2 : Les frais sont mis à la charge du requérant ;

Article 3 : Une expédition du présent arrêt sera transmise au Ministère Public, au Ministre en charge du budget et au Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Yopougon ;

           Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême, Chambre Administrative, en son audience publique ordinaire du VINGT SEPT AVRIL DEUX MIL SEIZE ;

           Où étaient présents MM. KOBO Pierre Claver, Président de la Chambre Administrative, Président ; ZUNON Séri Alain, Conseiller-Rapporteur ; BOBY Gbaza, N’GORAN Theckly Yves, Mme ZAKPA Akissi Cécile, ZALO Léon Désiré, Conseillers ; en présence de M. Fofana IBRAHIMA, Avocat Général ; avec l’assistance de Maître MEITE Lassina, Greffier ;

           En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le Greffier.

LE PRESIDENT                                                                                               LE RAPPORTEUR  
                                                             LE GREFFIER