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Aperçu de l'arrêt

ARRET N° 79 du 27/04/2016

COUR SUPREME

 

IRRECEVABILITE

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

   

REQUETE - N° 2015-073 REP DU 03 AVRIL 2015

 

ARRET N° 79

SYNDICAT DES PROPRIETAIRES DE LA CITE EX-DMTP DE MARCORY CHAMPROUX C/ MINISTRE DE LA CONSTRUCTION ET DE L’URBANISME

 

AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN

AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 27 AVRIL 2016

 

COUR SUPREME

MONSIEUR KOBO PIERRE CLAVER, PRESIDENT

 

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

     

 

LA COUR,

 

Vu la requête, enregistrée le 03 avril 2015 au Secrétariat Général de la Cour Suprême sous le n° 2015-073 REP, par laquelle le syndicat des propriétaires de la cité EX-DMTP de Marcory-Champroux, association régie par la loi n° 60-315 du 21 septembre 1960 relative aux associations, dont le siège social est à Abidjan Marcory, cité TP, légalement représenté par monsieur KEKETCHIE Louis, agent des TP à la retraite, président du syndicat, lequel a élu domicile en l’étude de la SCPA SAKHO-YABOBI-FOFANA et associés, Avocats près la Cour d’Appel d’Abidjan, y demeurant, 118, rue Pitot, Cocody Danga, 08 BP 1933 Abidjan 08, téléphone : 22 48 37 57, a formé un recours pour excès de pouvoir contre l’arrêté n° 07-0008/MCUH/SDUF/DU/SDAF du 06 avril 2007 du Ministre de la Construction, de l’Urbanisme et de l’Habitat, portant approbation du plan de morcellement d’une parcelle de 4075 m², sise à la cité ex-DMTP de Marcory-Champroux ;

Vu l’acte attaqué ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu les réquisitions écrites du Ministère Public parvenues, le 22 mars 2016 au Secrétariat de la Chambre Administrative et tendant à l’irrecevabilité de la requête ;

 Vu  les pièces desquelles il résulte que le Ministre de la Construction, de l’Urbanisme et de l’Habitat, à qui, la requête, le 26 novembre 2015, et le rapport, le 08 avril 2016, ont été notifiés, n’a pas déposé d’écritures ;

Vu  les mémoires en défense et les observations après rapport de monsieur Emile KOKOH ADJOUMANI, bénéficiaire de l’acte attaqué, parvenus respectivement le 22 décembre 2015 et le 15 avril 2016 au Secrétariat de la Chambre Administrative et tendant au rejet de la requête ;

Vu  la loi n° 94-440 du 16 août 1994 déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ;

Ouï   le rapporteur ;

           Considérant que le syndicat des propriétaires de la cité ex-DMTP de Marcory-Champroux a confié l’étude et l’exécution des travaux de morcellement de leur cité à monsieur Emile KOKOH ADJOUMANI, géomètre expert, qui, en retour, leur a adressé, le 15 octobre 2004, son devis assorti d’une proposition d’honoraires ; qu’en raison du montant élevé du devis, la mission confiée au géomètre n’a connu, selon le syndicat, qu’un timide début d’exécution ;

           Que, le syndicat a appris dans le courant de l’année 2009, que monsieur Emile KOKOH ADJOUMANI s’est approprié l’espace vert et l’aire de jeux de la cité, après avoir fait approuver par arrêté  n° 07-0008/MCUH/DGUF/DU/SDAF du 06 avril 2007 du Ministre de la Construction, de l’Urbanisme et de l’Habitat, le plan de morcellement de la parcelle de 4075 m² ;

           Qu’estimant illégal cet arrêté pris en fraude de ses droits, le syndicat a, après avoir réussi à se procurer en mai 2013 une copie de l’arrêté litigieux, saisi le 29 mai 2013 le Ministre de la Construction, de l’Urbanisme et de l’Habitat d’un recours gracieux rejeté le 18 février 2015, avant de saisir la Chambre Administrative de la Cour Suprême le 03 avril 2015 ;

SUR LA RECEVABILITE

           Considérant que l’article 59 de la loi sur la Cour Suprême dispose que tout recours administratif, hiérarchique ou gracieux dont l’auteur justifie avoir saisi l’administration et auquel il n’a pas été répondu par cette dernière dans un délai de quatre mois est réputé rejeté à la date d’expiration de ce délai ;

           Considérant que l’article 60 de la loi sur la Cour Suprême précise que le recours devant la Chambre Administrative doit être introduit dans le délai de deux mois à compter :

- soit de la notification du rejet total ou partiel du recours administratif ;

- soit de l’expiration du délai de quatre mois prévu à l’article 59 ;

           Qu’en l’espèce, le syndicat, qui a exercé, le 29 mai 2013, le recours gracieux resté sans suite pendant quatre mois, en saisissant la Chambre Administrative le 03 avril 2015, n’a pas respecté les délais susvisés ;

           Qu’il s’ensuit que la requête du syndicat des propriétaires de la cité EX-DMTP de Marcory est irrecevable ;

D E C I D E

Article 1er  : La requête n° 2015-073 REP du 03 avril 2015 est irrecevable ;

Article 2 : Les frais sont à la charge du syndicat des propriétaires de la cité ex-DMTP de Marcory-Champroux ;

Article 3 : Une expédition du présent arrêt sera transmise au Ministère Public et au Ministre de la Construction et de l’Urbanisme ;  

           Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême, Chambre Administrative, en son audience publique ordinaire du VINGT SEPT AVRIL DEUX MIL SEIZE ;

           Où étaient présents MM. KOBO Pierre Claver, Président de la Chambre Administrative, Président ; ZUNON Séri Alain, Conseiller-Rapporteur ; BOBY Gbaza, N’GORAN Theckly Yves, Mme ZAKPA Akissi Cécile, ZALO Léon Désiré, Conseillers ; en présence de M. Fofana IBRAHIMA, Avocat Général ; avec l’assistance de Maître MEITE Lassina, Greffier ;

           En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le Greffier.

LE PRESIDENT                                                                                               LE RAPPORTEUR  
                                                             LE GREFFIER