Aperçu de l'arrêt
ARRET N° 66 du 27/04/2016
COUR SUPREME |
IRRECEVABILITE |
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CHAMBRE ADMINISTRATIVE |
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REQUETE - N° 2014-027 REP DU 06 FEVRIER 2014 |
ARRET N° 66 |
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CLAUDINE ANDREE LACROQ EPOUSE DOUE TAÏ C/ MINISTRE DE LA CONSTRUCTION ET DE L’URBANISME |
AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN |
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AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 27 AVRIL 2016 |
COUR SUPREME |
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MONSIEUR KOBO PIERRE CLAVER, PRESIDENT |
CHAMBRE ADMINISTRATIVE | |
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LA COUR,
Vu la requête, enregistrée le 06 février 2014 au Secrétariat Général de la Cour Suprême sous le n° 2014-027 REP, par laquelle madame Claudine Andrée LACROQ, épouse DOUE TAÏ, ayant élu domicile en l’étude de maître Agnès OUANGUI, Avocat près la Cour d’Appel d’Abidjan, y demeurant, 24 Boulevard Clozel, immeuble SIPIM, 5è étage, 01 BP 1306 Abidjan 01, a formé un recours en annulation pour excès de pouvoir contre : - l’arrêté n° 09-0519/MCUH/DD/SDPAA/SAC du 11 mai 2009 du Ministre de la Construction, de l’Urbanisme et de l’Habitat accordant à monsieur Mamadou SAMASSI la concession provisoire du lot n° 1260, îlot n°92, du lotissement RIVIERA BONOUMIN, objet du titre foncier n° 122 276 ; - le certificat de propriété foncière n° 16002244 du 28 juin 2013 délivré à monsieur Mamadou SAMASSI par le Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Cocody ; Vu les actes attaqués ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu les réquisitions écrites du Ministère Public, parvenues le 31 juillet 2014 au Secrétariat de la Chambre Administrative et tendant à l’annulation des actes attaqués ; Vu les pièces desquelles il résulte que le Ministre de la Construction, du Logement, de l’Assainissement et de l’Urbanisme, monsieur Mamadou SAMASSI, bénéficiaire des actes attaqués et le Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques, à qui la requête, le 30 avril 2014, et le rapport, le 4 avril 2016, ont été transmis, n’ont pas produit d’écritures ; Vu les pièces desquelles il résulte que le rapport a été transmis le 4 avril 2016 au Procureur Général près la Cour Suprême qui n’a pas produit de réquisitions écrites ; Vu les observations après rapport déposées le 19 avril 2016 au Secrétariat de la Chambre Administrative par le conseil de la requérante et tendant à l’annulation des actes attaqués ; Vu la loi n° 94-440 du 16 août 1994 déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ; Ouï le rapporteur ; Considérant que, suivant une attestation de paiement du 28 janvier 1987, la Société d’Equipement des Terrains Urbains dite S.E.T.U. a cédé à monsieur DOUE TAÏ Henri le lot n° 1260, îlot n° 92, du lotissement de BONOUMIN, immatriculé au livre foncier de Bingerville sous le n°122 276 ; que, par lettre n° 0839 du 26 mars 1987, le Ministre de la Construction et de l’Urbanisme lui a attribué ledit terrain ; Considérant cependant que, par arrêté n° 09-0519/MCUH/DDU/ SDPAA/SAC du 11 mai 2009, le Ministre de la Construction, de l’Urbanisme et de l’Habitat a accordé la concession provisoire dudit terrain à monsieur Mamadou SAMASSI qui a ensuite obtenu le certificat de propriété foncière n° 16002244 du 28 juin 2013 ; Qu’estimant cet arrêté de concession provisoire et ce certificat de propriété foncière entachés d’illégalité, madame Claudine Andrée LACROQ, épouse DOUE TAÏ Henri a, par requête du 6 février 2014, saisi la Chambre Administrative de la Cour Suprême pour en demander l’annulation, après un recours gracieux du 8 novembre 2013 demandant au Ministre de la Construction et de l’Urbanisme de rapporter l’arrêté de concession provisoire, lequel recours gracieux a été rejeté le 20 janvier 2014 ; SUR LA RECEVABILITE DE LA REQUETE Qu’un tel recours administratif préalable n’étant pas conforme aux dispositions légales susvisées, la requête en annulation pour excès de pouvoir ne peut qu’être déclarée irrecevable ; D E C I D E Article 1er : La requête n° 2014-027 REP du 6 février 2014 de madame Andrée LACROQ épouse DOUE TAÏ, tendant à l’annulation de l’arrêté n° 09-0519/MCUH/DDU/SDPAA/SAC du 11 mai 2009 du Ministre de la Construction et de l’Urbanisme et du certificat de propriété foncière n° 16002244 du 28 juin 2013, est irrecevable ; Article 2 : Les frais de l’instance sont mis à la charge de la requérante ; Article 3 : Une expédition du présent arrêt sera transmise au Procureur Général Près la Cour Suprême, au Ministre de la Construction et de l’Urbanisme, au Ministre du Budget et au Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Cocody ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême, Chambre Administrative, en son audience publique ordinaire du VINGT SEPT AVRIL DEUX MIL SEIZE ; Où étaient présents MM. KOBO Pierre Claver, Président de la Chambre Administrative, Président ; BOBY Gbaza, Conseiller-Rapporteur ; N’GORAN Theckly Yves, Mme ZAKPA Akissi Cécile, ZALO Léon Désiré, ZUNON Séri Alain, Conseillers ; en présence de M. Fofana IBRAHIMA, Avocat Général ; avec l’assistance de Maître MEITE Lassina, Greffier ; En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le Greffier. LE PRESIDENT LE RAPPORTEUR
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