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Aperçu de l'arrêt

ARRET N° 25 du 28/05/1997

COUR SUPREME

 

CASSATION

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

   

POURVOI N° 96-185/CASS/AD DU 02 AVRIL 1996

 

ARRET N° 25

COLLEGE MARIE-THERESE YAMOUSSOU C/ CNPS

 

AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN

AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 28 MAI 1997

 

COUR SUPREME

MONSIEUR NOUAMA PATRICE, PRESIDENT

 

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

     

LA COUR,

 

Vu la loi n° 94-440 du 16 Août 1994 déterminant la composition, l'organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour suprême;

Vu les articles 59 et 206 du code de procédure civile commerciale et administrative;

Vu l'article 43 du code de la Prévoyance Sociale;

Vu l'exploit d'Huissier, mémoires et pièces produites;

Ouï, le Rapporteur en son rapport;

Considérant qu'il ressort des éléments de la cause, que par deux contraintes datées du 27 Juin 1994, rendues exécutoires le 30 Juin 1994 par le Président du Tribunal de première Instance de BOUAKE, le Collège de MARIE THERESE YAMOUSSO a été condamné à payer à la CNPS, la somme 2.081.001 Francs, plus celle de 856.248 Francs à titre d'arriérés et pénalités de retard, sur les cotisations salariales;

Considérant que pour s'opposer à l'exécution des dites contraintes, le débiteur, invoque l'irrégularité dont celles-ci sont entachées, pour avoir fait l'objet de signification par voie d'Huissier, en violation des dispositions légales, prescrivant leur notification par voie d'agent administratif spécialement commis à cet effet, par le Directeur de la Caisse de Prévoyance Sociale, ou par l'envoi d'une lettre recommandée avec avis de réception;

Considérant que le Tribunal du Travail de BOUAKE, en faisant droit à la demande du Collège, a, par jugement n° 35 du 23 Février 1995, annulé toutes les procédures d'exécution subséquentes à ladite contrainte;

Considérant que sur appel de cette décision la Chambre Sociale de la Cour d'Appel de BOUAKE; a, par l'arrêt déféré, n° 78 rendu le 21 Juin 1995, infirmé le jugement attaqué en toutes ses dispositions, déclaré nul et de nul effet, la Signification de la contrainte faite par voie d'Huissier, déclaré valable l'opposition formée par le COLLEGE MARIE THERESE YAMOUSSO, restitué aux contraintes litigieuses, leur plein et entier effet, et validé la créance de la CNPS

 

SUR LE PREMIER MOYEN DE CASSATION PRIS DE LA PRONONCIATION SUR CHOSE NON DEMANDEE ET EXCES DE POUVOIR

Considérant que le pourvoi reproche à l'arrêt attaqué, d'avoir restitué leur plein effet aux contraintes litigieuses, alors que l'objet de l'appel portait sur la validité de la signification desdites contraintes, dont le premier Juge n'a pas eu à examiner le fond, en même temps que les écritures des parties sur le bien fondé de la créance;

Mais considérant que s'il est constant, que la juridiction du second degré doit faire usage de son droit d'évocation sur les points en litige non débattus devant le Premier Juge, elle n'en a pas moins l'obligation de se conformer aux prescriptions de l'article 59 du code de procédure civile, administrative et commerciale, en appelant les observations des parties litigentes;

Que dès lors, en se prononçant sur une chose non demandée, la Cour d'Appel a commis une violation de la loi, qui entraine la cassation de l'arrêt déféré;

 

DECIDE

 

ARTICLE 1ER: Le pourvoi en cassation est recevable et fondé;

ARTICLE 2: Casse et annule l'arrêt n° 78 du 21 Juin 1995 de la Cour d'Appel de BOUAKE;

ARTICLE 3: Renvoie les parties devant la même Cour d'Appel autrement composée.

 

Ainsi jugé et prononcé par la Cour suprême, Chambre Administrative en son audience publique du VINGT HUIT MAI MIL NEUF CENT QUATRE VINGT DIX SEPT.

Où étaient présents: MM NOUAMA PATRICE, Président de la Chambre Administrative, Président; MAZOIN ANTOINETTE, Conseiller-Rapporteur; AGGREY ALBERT, Conseiller; NIBE LAMBERT, Secrétaire.

En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le Secrétaire.