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Aperçu de l'arrêt

ARRET N° 74 du 27/04/2016

COUR SUPREME

 

ANNULATION

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

   

REQUETE - N° 2014-227 REP DU 03 DECEMBRE 2014

 

ARRET N° 74

VOVO KORE ANGELINE C/ PREFET DE GRAND-BASSAM

 

AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN

AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 27 AVRIL 2016

 

COUR SUPREME

MONSIEUR KOBO PIERRE CLAVER, PRESIDENT

 

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

     

 

LA COUR,

 

Vu la requête, enregistrée le 3 décembre 2014 au Secrétariat Général de la Cour Suprême sous le n°2014-227 REP, par laquelle madame Vovo Koré Angéline, ayant élu domicile à la SCPA Soro, Bako et associés, Avocats près la Cour d’Appel d’Abidjan, demeurant à Cocody les-Deux-Plateaux, rue des jardins, villa 2160, face à l’Assurance Xera, 28 BP 1319 Abidjan 28, téléphones : 22 42 76 09 et 22 42 76 17, fax : 22 42 75 90, a formé un recours en annulation pour excès de pouvoir contre les actes suivants :

1) la lettre n° 2232/P-GBM du 26 septembre 2011 du Préfet de Grand-Bassam portant attribution du lot n° 2520, îlot n° 267, à Diallo Sékou ;

2) la lettre n° 2233/P-GBM du 26 septembre 2011 du Préfet de Grand Bassam portant attribution du lot n° 2521, îlot n° 267, à Diallo Sékou ;

3) l’arrêté n° 13-1017/MCLAU/DGUF/DDU/SDPAA/SAC du 24 juin 2013  du  Ministre de la Construction, du Logement, de l’Assainissement et de l’Urbanisme accordant à Diallo Sékou la concession  provisoire  des  lots n°s 2520, 2521 et 2522, îlot 267, du quartier Bassam Espoir, Commune de Grand-Bassam ;

4) le certificat de propriété du 4 octobre 2013 du Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Grand-Bassam délivré à Diallo Sékou sur les lots numéros 2520, 2521 et 2522, îlot 267, objet du titre foncier 3478 de Bassam ;

Vu les actes attaqués ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu les réquisitions écrites du Ministère Public parvenues le 22 mars 2016 au Secrétariat de la Chambre Administrative et tendant à l’annulation des actes attaqués ;

 Vu  les pièces desquelles il résulte que le Ministre de la Construction, du Logement, de l’Assainissement et de l’Urbanisme  à qui la requête, le 16 mars 2015 et le rapport, le 3 mars 2016, ont été notifiés, n’a pas produit d’écritures, malgré une mise en demeure du 12 mai 2015 ;

Vu  le mémoire du Préfet de Grand-Bassam déposé le 24 février 2016, tendant à constater que le certificat de propriété du 4 octobre 2013 a été irrégulièrement délivré ;

Vu les pièces desquelles il résulte que monsieur Diallo Sékou, bénéficiaire des actes attaqués, à qui la requête, le 18 mars 2015 et le rapport le 7 mars 2016, ont été notifiés, n’a pas déposé d’écritures malgré une mise en demeure du 12 mai 2012 ;

Vu les observations après rapport de madame Vovo Koré Angeline du 16 février 2016, tendant à l’annulation des actes attaqués ;

Vu  l’arrêté n° 2164 du 09 juillet 1936 portant réglementation de l’aliénation des terrains domaniaux ; 
Vu  la loi n° 94-440 du 16 août 1994 déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ;

Ouï   le rapporteur ;

           Considérant que, par lettre n° 949/P-GBM du 23 août 2011, le Préfet de Grand-Bassam a attribué les lots numéros 2520 et 2521, îlot n° 267, du lotissement  du  quartier  Bassam  Espoir à madame Vovo Koré Angeline ; que
3/

 par lettres numéros 2232/P-GBM et 2233/P-GBM du 26 septembre 2011, le même Préfet a attribué les mêmes lots à monsieur Diallo Sékou ; que, sur le fondement de ces deux lettres, le Ministre de la Construction, du Logement, de l’Assainissement et de l’Urbanisme a délivré l’arrêté n° 13-1017/MCLAU/ DGUF/DDU/SDPAA/SAC du 24 juin 2013 à monsieur Diallo Sékou qui a obtenu, du Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Grand-Bassam, un certificat de propriété le 4 octobre 2013 ;
            Qu’estimant irréguliers les lettres d’attribution, l’arrêté de concession provisoire et le certificat de propriété délivrés à monsieur Diallo Sékou, madame Vovo Koré Angéline a, par requête du 3 décembre 2014, saisi la Chambre Administrative de la Cour Suprême d’un recours pour excès de pouvoir aux fins de leur annulation, après avoir tenté, le 18 juin 2014, de les faire rapporter par des recours gracieux adressés respectivement au Préfet de Grand-Bassam, au Ministre de la Construction, du Logement, de l’Assainissement et de l’Urbanisme et au Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Grand-Bassam, demeurés sans suite ;

Sur la forme
            Considérant que la requête introduite par madame Vovo Koré Angéline est intervenue dans les forme et délais légaux ; qu’il y a lieu de la déclarer recevable ;
Sur le fond
            Considérant qu’il résulte de la jurisprudence de la Chambre Administrative que la mise en demeure préalable avant tout retrait d’un acte portant arrêté de concession provisoire posé par l’article 11 de l’arrêté          n° 2164 du 09 juillet 1936 portant réglementation de l’aliénation des terrains domaniaux  est étendu au retrait des lettres d’attribution ;

            Considérant qu’il résulte des pièces du dossier que le Préfet de Grand-Bassam, qui a délivré, le 23 août 2011,  deux lettres d’attribution sur les lots n° 2520 et 2521, îlot 267, sis au quartier Bassam Espoir à madame Vovo Koré Angéline, en a délivré deux autres à monsieur Diallo Sékou, le 26 septembre 2011, soit un mois plus tard, sans avoir, au préalable, procédé au retrait des premières lettres ni adressé une mise en demeure au précédent attributaire ; qu’en conséquence, ces deux lettres d’attribution encourent annulation pour avoir été prises en violation des dispositions légales susvisées ;

            Que, dès lors, l’illégalité de ces deux lettres d’attribution a pour effet de priver de base légale l’arrêté n° 13-1017/MCLAU/DGUF/DDU/SDPAA/SAC du 4 juin 2013 du Ministre de la Construction, du Logement, de l’Assainissement et de l’Urbanisme et le certificat de propriété du 4 octobre 2013 qui encourent, en conséquence, annulation ;

D E C I  D E

Article 1er :  La requête n° 2014-227 REP du 3 décembre 2014 de madame Vovo Koré Angéline est recevable et fondée ; 

Article 2 : sont annulés :

- la lettre n° 2232/P-GBM du 26 septembre 2011 du Préfet de Grand-Bassam portant attribution du lot n° 2520, îlot n° 267, à Diallo Sékou ;
- la lettre n° 2233/P-GBM du 26 septembre 2011 du Préfet de Grand Bassam portant attribution du lot n° 2521, îlot n° 267, à Diallo Sékou ;
- l’arrêté n° 13-1017/MCLAU/DGUF/DDU/SDPAA/SAC du 24 juin 2013  du  Ministre de la Construction, du Logement, de l’Assainissement et de l’Urbanisme accordant à Diallo Sékou la concession provisoire des lots n° 2520, 2521 et 2522, îlot 267, du quartier Bassam Espoir, Commune de Grand-Bassam ;
- le certificat de propriété du 4 octobre 2013 du Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Grand-Bassam délivré à Diallo Sékou sur les lots numéros 2520, 2521 et 2522, îlot 267, objet du titre foncier 3478 de Bassam ;

Article 3 : Il est ordonné la radiation du livre foncier les droits attachés au certificat de propriété foncière annulé ;

Article 4 : Les frais sont laissés à la charge du Trésor Public ;

Article 5 : Une expédition du présent arrêt sera transmise au Procureur Général près la Cour Suprême, au Ministre de la Construction et de l’Urbanisme, au Ministre auprès du Premier Ministre chargé de l’Economie et des Finances, au Préfet de Grand-Bassam et au Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Grand-Bassam ;

            Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême, Chambre Administrative, en son audience publique ordinaire du VINGT SEPT AVRIL DEUX MIL SEIZE ;

            Où étaient présents MM. KOBO Pierre Claver, Président de la Chambre Administrative, Président ; ZALO Léon Désiré, Conseiller-Rapporteur ; BOBY Gbaza, N’GORAN Theckly Yves, Mme ZAKPA Akissi Cécile, ZUNON Séri Alain, Conseillers ; en présence de M. Fofana IBRAHIMA, Avocat Général ; avec l’assistance de Maître MEITE Lassina, Greffier ;

            En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le Greffier.

LE PRESIDENT                                                                                               LE RAPPORTEUR  
                                                             LE GREFFIER